Rejet 21 mars 2024
Résumé de la juridiction
Les inscriptions budgétaires de dépenses des lois de finances et des décrets de répartition ont uniquement pour objet et pour effet d’ouvrir à l’administration les crédits nécessaires aux mesures qui relèvent de sa compétence, et non d’attribuer aux ministres une compétence pour prendre celles-ci. … Ni l’abondement par la loi de finances des crédits d’un programme, ni la mise à disposition d’un ministre des crédits de ce programme par décret pris en application de l’article 44 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ne donnent à ce ministre, ni à un ministre délégué placé auprès de lui, une compétence règlementaire pour définir les conditions et modalités d’attribution d’une aide.
Requérant contestant la décision par laquelle, en prenant un arrêté, un ministre n’a pas étendu le dispositif qu’il institue à d’autres catégories de bénéficiaires….Le requérant ne peut utilement contester la décision ministérielle dans cette mesure dès lors que le ministre ne disposait d’aucune compétence en la matière et ne pouvait en tout état de cause étendre en ce sens le champ de l’aide….Rejet des conclusions.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 21 mars 2024, n° 475310, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475310 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049313887 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2024:475310.20240321 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 juin 2023, le 18 septembre 2023 et le 4 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Auvergne-Rhône-Alpes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre délégué aux transports du 18 avril 2023 relatif à la mise en œuvre d’une aide exceptionnelle de 100 millions d’euros aux autorités organisatrices de la mobilité, visées à l’article L. 1231-1 du code des transports, en faveur des services publics de transport en commun (hors Ile-de-France) en tant qu’il n’inclut pas dans le champ des bénéficiaires de l’aide, d’une part, les régions en qualité d’autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l’article L. 1231-3 du code des transports et, d’autre part, les régions en qualité d’autorités organisatrices de la mobilité au titre du II de l’article L. 1231-1 du même code lorsqu’elles n’ont pas créé, depuis le 1er juillet 2021, un service régulier de transport public de personnes entièrement réalisé sur le ressort territorial d’une communauté de communes pour laquelle elles sont compétentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— le code des transports ;
— la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 ;
— le décret n° 2022-1024 du 20 juillet 2022 ;
— le décret n° 2022-1080 du 29 juillet 2022 ;
— le décret n° 2022-1736 du 30 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maitre, avocat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2024, présentée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Considérant ce qui suit :
1. L’article 1er de l’arrêté du 18 avril 2023 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, relatif à la mise en œuvre d’une aide exceptionnelle de 100 millions d’euros aux autorités organisatrices de la mobilité, visées à l’article L. 1231-1 du code des transports, en faveur des services publics de transport en commun (hors Ile-de-France) dispose que « Les autorités organisatrices de la mobilité, mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 du code des transports, ainsi que les communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II de ce même article, peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues au présent arrêté. / L’aide peut bénéficier, dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, aux collectivités et à leurs groupements qui sont autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports ». L’article 2 du même arrêté dispose que : « Pour bénéficier de l’aide, les autorités organisatrices de la mobilité, mentionnées au I de l’article L. 1231-1 du code des transports et les communes, mentionnées au II de ce même article, doivent organiser, à la date de leur demande, un service régulier de transport public de personnes, entièrement réalisé sur leur ressort territorial. / Pour bénéficier de l’aide, toute région agissant au titre du II de l’article L. 1231-1 du code des transports, doit avoir créé un service régulier de transport public de personnes, entièrement réalisé sur le ressort territorial de la communauté de communes pour laquelle elle est compétente ». La région Auvergne-Rhône-Alpes demande l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il n’inclut pas dans le champ ainsi défini des bénéficiaires de l’aide, d’une part, les régions en qualité d’autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l’article L. 1231-3 du code des transports et, d’autre part, les régions en qualité d’autorités organisatrices de la mobilité au titre du II de l’article L. 1231-1 du même code lorsqu’elles n’ont pas créé, depuis le 1er juillet 2021, un service régulier de transport public de personnes entièrement réalisé sur le ressort territorial d’une communauté de communes pour laquelle elles sont compétentes.
2. Les inscriptions budgétaires de dépenses des lois de finances et des décrets de répartition ont uniquement pour objet et pour effet d’ouvrir à l’administration les crédits nécessaires aux mesures qui relèvent de sa compétence, et non d’attribuer aux ministres une compétence pour prendre celles-ci. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, ni l’abondement par la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 des crédits du programme 203 « Infrastructures et services de transports », ni la mise à disposition du ministre des crédits de ce programme par le décret du 30 décembre 2022 pris en application de l’article 44 de la loi organique n° 2001- 692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ne donnaient au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué chargé des transports, qui en vertu du décret du 29 juillet 2022 relatif à ses attributions traite par délégation de ce dernier des affaires relatives aux transports, une compétence règlementaire pour définir les conditions et modalités d’attribution d’une aide aux autorités organisatrices de la mobilité.
3. La région Auvergne-Rhône-Alpes a demandé initialement l’annulation de l’arrêté litigieux dans son ensemble. Dans le dernier état de ses conclusions, elle doit être regardée comme contestant la décision par laquelle, en prenant cet arrêté, le ministre n’a pas étendu le dispositif d’aide qu’il institue aux régions, d’une part, en qualité d’autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l’article L. 1231-3 du code des transports et, d’autre part, en qualité d’autorités organisatrices de la mobilité au titre du II de l’article L. 1231-1 du même code lorsqu’elles ont créé, avant le 1er juillet 2021, un service régulier de transport public de personnes entièrement réalisé sur le ressort territorial d’une communauté de communes. La requérante ne peut utilement contester la décision ministérielle dans cette mesure dès lors que, comme indiqué au point précédent, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué chargé des transports ne disposaient d’aucune compétence en la matière et ne pouvaient en tout état de cause étendre en ce sens le champ de l’aide. Sa requête doit, en conséquence être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de la région Auvergne-Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Auvergne-Rhône-Alpes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 mars 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 21 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2022-1024 du 20 juillet 2022
- Décret n°2022-1080 du 29 juillet 2022
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
- Décret n°2022-1736 du 30 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code des transports
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