Infirmation partielle 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 8 déc. 2016, n° 15/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00321 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 20 juillet 2015, N° 12/02506 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute : 351 COUR D’APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 08 Décembre 2016 Chambre Civile Numéro R.G. : 15/321
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2015 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n° :12/2506)
Saisine de la cour : 1er Septembre 2015
APPELANT
LA SARL PERTUISET RENE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL B-C, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. D-E F, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. D-E F.
Greffier lors des débats: M. Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon un bail conclu le 23 mars 1998, la SCI Pointe MAGNIN (le bailleur) a donné à bail à la SARL René PERTUISET (le locataire) qui occupait déjà les lieux depuis 26 ans, un local à usage commercial situé à Nouméa, XXX, pour une durée de 2, 4 ou 6 ans à compter du 1er avril 1998, les locaux loués devant servir à un commerce de boucherie, charcuterie, traiteur, plats préparés.
Par lettre recommandée du 1er octobre 2002, le locataire a sollicité le renouvellement du bail, invoquant les dispositions de la loi du 30 juin 1926 et, le 8 octobre 2003, a fait signifier par huissier au bailleur une demande de renouvellement du bail visant les dispositions de l’article L 145-10 du code de commerce désormais applicable en Nouvelle Calédonie ; cette demande a été rejetée par exploit d’huissier du 5 janvier 2004 au motif de la nécessité de démolir l’immeuble en raison de sa vétusté.
Par jugement en date du 16 juin 2008, le tribunal de première instance a constaté l’expiration du bail depuis le 31 mars 2004 et ordonné l’expulsion du locataire des lieux ; cette décision a été infirmée par la cour d’appel le 28 mai 2009 qui a dit que le bail conclu entre les parties avait été régulièrement renouvelé au 1er avril 2004 et était dès lors soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et reconduit pour une durée de trois, six et neuf années. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 26 octobre 2010.
Précédemment, par ordonnance du 7 mai 2003, rendue à la demande du locataire, le juge des référés avait confié une expertise à M. Y aux fins de vérifier l’existence des désordres invoqués ; l’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2004.
Le 5 juillet 2006, saisi par le bailleur d’une demande d’expulsion, le juge des référés a constaté qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de valider un congé sérieusement contesté.
Le 30 novembre 2012, le locataire a fait signifier au bailleur une demande de renouvellement du bail commercial demande qui a été acceptée selon acte d’huissier du 25 janvier 2013 avec effet au 1er avril 2013.
**********************
Selon une requête enregistrée le 11 décembre 2012, complétée par des conclusions ultérieures, le locataire a demandé au tribunal de première instance de voir constater que le bailleur n’avait pas respecté ses obligations en ne procédant à aucune réparation ce qui avait entraîné l’interdiction émise par le service d’inspection vétérinaire de poursuivre l’activité de livraison de snacks et restaurants depuis le 17 octobre 2013, de sorte que le bail devait être résilié à compter du 31 mai 2014, date de son départ des lieux, aux torts du bailleur.
Il a sollicité le versement d’une somme de 90 000 000 F à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction, de celle de 4 000 000 F au titre des frais engagés pour se séparer de son personnel et de celle de 250 000 F au titre des frais irrépétibles.
Il a soutenu que le bailleur avait commis des fautes en laissant les lieux dans un état de vétusté important alors qu’il était tenu de délivrer au preneur un local permettant l’exercice de l’activité convenue, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce ainsi que l’avait constaté l’expert et ce qui avait conduit à l’interdiction émise par le service d’inspection vétérinaire du 17 octobre 2013 d’approvisionner les snacks et les restaurants.
Il a indiqué que ce commerce représentant 70 % de son chiffre d’affaires, il avait dû cesser son activité et quitter les lieux le 31 mai 2014, ce qui constituait selon lui, un préjudice constitué par la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction de son bailleur.
Par ailleurs, ayant dû licencier son personnel, il allait devoir exposer une somme de 4 000 000 F à ce titre.
**********************
Le bailleur a conclu au débouté aux motifs que le bail ne mettait à sa charge que les grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil, ce qu’il avait respecté en faisant refaire la toiture en 2013, alors que la fermeture de la boucherie avait été causée par l’absence d’hygiène imputable au locataire.
Il a considéré ainsi n’avoir commis aucune faute susceptible de réparation, au demeurant non justifiée.
À titre reconventionnel, il a sollicité le versement d’une somme de 4 842 750 F CFP correspondant aux loyers dus du 1er juin 2014 au 31 mars 2016, date d’expiration normale du bail compte tenu de son renouvellement accepté par lui à compter du 1er avril 2013.
**********************
Par un jugement rendu le 20 juillet 2015, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi :
« Vu les articles 606, 1720, 1184 du code civil,
Prononce la résiliation du bail commercial intervenu entre les parties le 23 mars 1998 et portant sur un local situé à Nouméa, XXX aux torts partagés des parties.
Constate que la SARL PERTUISET René ne justifie de l’existence d’aucun préjudice.
La déboute de toutes ses demandes.
Déboute la société Pointe MAGNIN de ses demandes reconventionnelles.
Fait masse des dépens.
Dit qu’ils seront supportés par les parties par moitié chacune.'
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 1er septembre 2015, la SARL PERTUISET a interjeté appel de cette décision non signifiée.
Par conclusions récapitulatives déposées le 14 septembre 2016, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour de statuer ainsi :
'Infirmer le Iugement entrepris sauf en ce qu’il a considéré établie la faute commise par le bailleur et en ce qu’il a débouté celui-ci de la totalité de ses demandes reconventionnelles ; – Constater que la SCI POINTE MAGNIN n’a pas respecté ses obligations de bailleur en ne procédant à aucune réparation apres avoir été dûment avertie de la vétusté des lieux ;
— Constater l’interdiction d’approvisionner tout snack et restaurant dont fait l’objet la SARL PERTUISET depuis le 17 octobre 2013 ;
— Constater l’impossibilité pour la SARL PERTUISET de poursuivre son activité dans ces conditions ;
— Dire et juger que le bail commercial liant les parties est résilié aux torts du bailleur depuis le 31 mai 2014, date de départ des lieux de la SARL PERTUISET ;
Par conséquent,
Condamner à titre principal, la SCI POINTE MAGNIN à verser à la SARL PERTUISET la somme de 90.000.000 F. CFP au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction ;
Dire et juger recevable la demande de la SARL PERTUISET visant à ordonner en tant que besoin, une expertise visant à déterminer le montant de l’indemnité d’éviction qu’aurait dû percevoir la SARL PERTUISET et y faire droit ;
Si la Cour considérait que la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction n’était pas établie,
Dire et juger recevable sa demande subsidiaire et y faire droit ;
Condamner la SCI POINTE MAGNIN à verser à la SARL PERTUISET, la somme de 90 000 000 FCFP au titre du trouble de jouissance subi pendant 36,5 ans du fait des manquements du bailleur à son obligation de délivrance et d’entretien de la chose louée ;
En tout état de cause,
Débouter la SCI POINTE MAGNIN de la totalité de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner la SCI POINTE MAGNIN à verser à la SARL PERTUISET la somme de 3 173 636 F CFP au titre des frais engagés par la SARL PERTUISET pour se séparer de son personnel,
Condamner la SCI POINTE MAGNIN à verser à la SARL PERTUISET la somme de 300.000 F.CF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle~Calédonie,
La condamner aux entiers dépens de première Instance et d’appel dont distraction.'
**********************
Par conclusions récapitulatives déposées le 6 juin 2016, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la SCI Pointe MAGNIN sollicite de la cour de statuer ainsi :
'CONFIRMER le jugement rendu le 20 juillet 2015 en ce qu’il a constaté que la société PERTUISET RENE ne justifiait de I’existence d’aucun préjudice et l’a déboutée de toutes ses demandes.
LE REFORMER en ce qu’il a prononcé la résilialion au 31 mai 2014 du bail conclu entre la SCI POINTE MAGNIN et la société PERTUISET RENE aux torts partagés des parties. Et, statuant à nouveau :
CONSTATER que la SCI POINTE MAGNIN a respecté ses obligations contractuelles ;
CONSTATER que le congé donné par la société PERTUISET RENE pour le 1er juin 2014 n’a pas respeclé pas les dispositions de I’article L 145-4 du code de commerce ;
DIRE et JUGER en conséquence que le bail s’est poursuivi jusqu’au 31 mars 2016, date d’expiration de la première période triennale, nonobstant le départ du locataire ;
CONDAMNER en conséquence la société PERTUISET à verser à la SCI POINTE MAGNIN la somme de 4.842.750 F CFP en règlement des loyers dus du 1er juin 2014 au 31 mars 2016 ;
LA CONDAMNER également à verser à la SCI POINTE MAGNIN la somme de 400.000 F CFP sur le fondement des dispositions de I’article 700 du CPC NC, ainsi qu’aux entiers dépens,'
Par ordonnance du 10 juin 2016, la clôture a été fixée au 27 septembre 2016 et l’affaire fixée à l’audience du 27 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Attendu que le locataire soutient :
— que les locaux loués étaient depuis plusieurs années dans un état d’insalubrité avancé (termites, fissures, odeur de fosse septique, infiltrations,
— que l’expert X a constaté dans son rapport du 30 décembre 2003 la vétusté générale de la construction et a précisé que les désordres étaient du domaine du propriétaire et que la vétusté des locaux avait encouragé le locataire à ne pas assurer l’entretien correct de ceux-ci,
— que le courrier du SIVAP met clairement en cause l’état des structures de l’établissement ne permettant pas l’obtention d’un agrément d’hygiène simplifié l’autorisant à mettre ses produits sur le marché,
— que s’il est exact que l’inspecteur du SIVAP a relevé l’existence d’un certain nombre de difficultés tenant à l’hygiène des locaux, la Cour constatera que ces difficultés étaient directement liées à l’état catastrophique des structures,
— que le défaut d’entretien du locataire découlant directement de l’état des structures et la faute établie du bailleur ne peuvent être en aucun cas être mis sur le même plan ;
Attendu que le bailleur fait valoir en réplique :
— qu’il résulte des dispositions du bail qu’il n’était débiteur que d’une obligation relative au clos et au couvert des lieux donnés à bail, à l’exception de toute autre, les réparations visées par le tribunal pour fonder la résolution du bail aux torts partagés des parties faisant partie des charges incombant au preneur,
— que l’on ne saurait par ailleurs disconvenir qu’il a exécuté ses obligations en toute loyauté. ;
Sur quoi, Attendu que la cour relève en préalable que le locataire procède à un mélange entre deux situations juridiques différentes, le défaut de renouvellement du bail commercial conduisant au paiement, au locataire évincé, d’une indemnité d’éviction d’une part, la résiliation judiciaire du bail fondée sur une inexécution fautive du bailleur justifiant des dommages-intérêts d’autre part ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites notamment de l’arrêt définitif de la cour du 28 mai 2009, que le bail a été renouvelé le 1er avril 2004 pour une durée de 9 ans, qu’il était en cours au jour du dépôt de la requête introductive d’instance, et que, par voie de conséquence, le litige se situe sur le terrain de la résiliation judiciaire, toute référence à la notion d’indemnité d’éviction étant inopérante ;
Attendu que la cour observe en second lieu :
— que la demande de résiliation du bail formée par requête du 11 décembre 2012 sur le fondement d’une inexécution fautive par le bailleur de ses obligations contractuelles a implicitement rendu sans effet la demande de renouvellement formée le 30 novembre 2012 ainsi que l’acceptation du 25 janvier 2013 par le bailleur,
— que la décision du SIVAP du 17 octobre 2013 n’a été qu’un argument complémentaire pour justifier la résiliation et le montant du préjudice, mais que le 1er juge ne pouvait se placer à cette dernière date pour apprécier le bien fondé de la demande de résiliation ;
Attendu, au fond, que dans le cadre d’un bail commercial, le bailleur doit non seulement délivrer au preneur les locaux conformes mais également les entretenir pendant durant toute la durée du bail en état de servir pour l’usage convenu conformément aux articles 1719 et 1720 du Code civil ; qu’en cas de manquement à ces obligations, le bailleur encourt la résiliation judiciaire du bail fondée sur l’article 1184 du Code civil ;
Attendu en l’espèce que les pièces du dossier conduisent à constater :
— que suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2010, le bailleur savait que le bail commercial avait été renouvelé à compter du 1er avril 2004 et était désormais soumis aux dispositions du code de commerce,
— que le bailleur connaissait parfaitement l’état d’insalubrité des lieux loués puisqu’il en avait excipé pour notifier le 5 janvier 2004 un refus de renouvellement du bail sur le fondement de l’article L. 145-17 alinéa 2 du code de commerce suite aux conclusions du 30 décembre 2003 de l’expert X constatant la vétusté générale de la construction et l’inadaptation, dès l’origine, de ce local pour exploiter un fonds de boucherie-traiteur ;
Qu’il incombait donc au bailleur, à ce stade, soit de procéder immédiatement aux réparations qu’imposait l’état de vétusté et d’insalubrité du local sur le fondement de l’article L. 145-6, soit de refuser le renouvellement du bail sur le même fondement que celui utilisé en 2004 ; que la cour relève que le bailleur n’a cependant fait procéder à aucune réparation de fond avant début 2013 ;
Qu’il ne saurait être valablement soutenu un partage de responsabilité à la date de la requête introductive d’instance dans la mesure où, si le rapport Y de 2003 ciblait déjà le manque d’entretien général incombant à l’exploitant, il le reliait directement et principalement à la vétusté des locaux ;
Qu’en conséquence, sur infirmation, la cour prononcera la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur ;
Que la cour constate que cette résiliation était acquise à la date de la requête introductive d’instance mais que le locataire s’étant volontairement maintenu dans les lieux en poursuivant son exploitation, il y a lieu de prendre acte qu’il n’a quitté les lieux que le 31 mai 2014 ;
Sur la demande d’indemnisation :
Attendu que le locataire soutient :
— que le retrait de l’agrément d’hygiène simplifié a eu un impact extrêmement important tant sur l’activité de la SARL PERTUISET qui perdait de ce fait 70% de son chiffre d’affaire en cessant d’approvisionner les snacks et les restaurants que sur son activité de vente directe,
— qu’acculé financièrement, il a été contraint de cesser son activité,
— qu’il sollicite la réparation de son préjudice correspondant, conformément à la Jurisprudence constante, à la perte de chance de recevoir une indemnité d’éviction de la part de son bailleur,
— que l’indemnité d’éviction est égale à la valeur du fonds de commerce, que la valeur vénale du fonds de commerce est basée sur un pourcentage du chiffre annuel moyen et que, sur la base d’un chiffre d’affaires moyen de 80.878.400 F.CFP au 23 mai 2011 et de 92.374.677 F.CFP au 20 juin 2012, cela correspond à une moyenne de 90 millions F CFP,
— que si la Cour l’estimait nécessaire, il sera demandé d’ordonner une expertise financière visant à déterminer le montant de l’indemnité d’éviction qu’il aurait dû percevoir, cette demande étant parfaitement recevable dans la mesure où elle est l’accessoire et le complément de la demande indemnitaire formulée au titre de l’indemnité d’éviction puisqu’elle vise à en parfaire le calcul si la Cour l’estimait nécessaire,
— que si, par extraordinaire, la Cour considérait que la perte de chance d’obtenir une indemnité d’éviction n’était pas établie, le bailleur doit être condamné à verser cette somme au titre du préjudice de jouissance considérable découlant de l’obligation d’exercer son activité de boucherie dans des locaux insalubres et impropres à leur destination pendant 36,5 ans outre le fait qu’il a été contraint de cesser son activité,
— que cette demande est parfaitement recevable et ne peut s’analyser en une prétention nouvelle dès lors qu’elle tend exactement aux mêmes fins que la prétention indemnitaire formulée à titre principal, et qu’elle vise à la réparation du préjudice subi du fait des manquements du bailleur à ses obligations ;
Attendu que le bailleur fait valoir en réplique :
— que l’allocation de dommages et intérêts suppose en droit que soient rapportées :
+la preuve d’une faute du cocontractant,
+ la démonstration d’un préjudice,
+et celle d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice,
— que le bailleur ayant fait droit en janvier 2013 à la demande de renouvellement, l’article L. 145-14 du code de commerce sur lequel le locataire se fonde pour solliciter des dommages-intérêts n’a pas vocation à s’appliquer,
— que dans l’hypothèse où il aurait pu solliciter une indemnité d’éviction, celle dernière n’aurait pas été fixée à la somme de 90.000.000 F CFP évaluée de façon totalement fantaisiste par le locataire, la valeur d’un fonds de commerce s’effectuant au moyen de critères multiples et précis qu’il appartiendrait le cas échéant à une société d’expertise comptable d’effectuer,
— que les demandes d’expertise n’ayant pas vocation à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, celle demande, formée en outre pour la première en cause d’appel, est irrecevable,
— que la demande au titre du préjudice de jouissance est infondée et doit être déclarée irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en cause d’appel ;
Sur quoi,
Attendu que le préjudice du locataire ne saurait être apprécié, ainsi qu’indiqué ci-avant, sur le fondement d’une indemnité d’éviction dès lors que le bail était en cours en décembre 2012 ;
Que l’indemnisation ne peut avoir pour fondement que le préjudice de jouissance et la perte du fonds de commerce étant observé que le locataire sollicite la détermination d’un préjudice tenant notamment compte du retrait de l’agrément d’hygiène d’octobre 2013 ; que cette demande qui tend à l’indemnisation du locataire n’est pas une demande nouvelle au sens des textes ;
Attendu que si la résiliation du bail est prononcée aux torts exclusifs du bailleur, le propre comportement fautif du locataire peut être pris en compte dans l’évaluation de son préjudice ;
Qu’à cet égard, la cour constate :
— qu’avant de signer le premier bail commercial en 1998, le locataire exerçait déjà son activité commerciale dans les lieux depuis le début des années 1970 et en connaissait, en conséquence, parfaitement tant l’inadaptation structurelle de son agencement à l’activité exercée, stigmatisée par les rapports du SIVAP et par l’expert,ainsi que la dégradation progressive par défaut d’entretien, lorsqu’il a demandé le renouvellement du bail le 1er octobre 2002 alors que le bailleur souhaitait une résiliation du fait de la vétusté,
— que le rapport du SIVAP du 15 mars 2001 relevait ainsi sur le plan du fonctionnement un 'net défaut d’entretien résultant de l’absence de procédure formalisée de nettoyage et de désinfection', un 'manque de rigueur dans la gestion de la chambre froide négative et du meuble conservateur de produits congelés', un 'fonctionnement peu méthodique et rationnel de l’activité gamelles exposant les denrées à des ruptures de chaine du froid ou du chaud et à des contaminations croisées',
— que le rapport de 2003 a constaté que des observations incombant à l’entreprise n’avaient pas été suivies,
— que le 30 novembre 2012, le locataire a formé une demande en renouvellement du bail en même temps qu’il déposait quelques jours plus tard, dans un comportement quelque peu schizophrénique, sa requête en résiliation,
— qu’ainsi, de manière quelque peu contradictoire, le locataire a persisté jusqu’en 2014 à demeurer dans un local jugé, depuis 2001, insalubre et non conforme à la nature du fonds exploité,
— qu’il n’a, malgré cela, pas procédé lui-même aux travaux qui lui incombaient en vertu du contrat et qui touchaient au fonctionnement et à l’hyghiène,
— que le rapport du SIVAP de 2013, s’il relève à nouveau la parfaite inadéquation entre l’agencement du bâtiment et les exigences d’hygiène du fonds exploité, relève des carences directement imputables au locataire et ne peuvent être excusées par les problèmes de structure ; qu’ainsi il est relevé la présence de 'bactéries du genre coliforme… traduisant une absence complète, après un passage aux toilettes, de lavage des mains'; de même que des 'bactéries du genre pseudonomas (qui) révèlent un défaut de fraîcheur des viandes’ ;
Attendu qu’il découle de ces éléments que le préjudice invoqué par le locataire n’a que très peu à voir avec l’état général des lieux puisqu’il a continué pendant plus de 10 ans après le refus exprimé par le bailleur en 2002 et même après la fin du bail le 31 mars 2013, à exploiter son fonds de commerce sans qu’il justifie ni même ne soutienne en avoir pâti financièrement ; que les documents financiers établissent même une augmentation substantielle du chiffre d’affaires de 2011 à 2012 ;
Que la fermeture du fonds de commerce a essentiellement pour cause le retrait de l’agrément administratif motivé par les graves problèmes d’hygiène imputables à l’exploitant ;
Qu’en conséquence, si le principe d’une indemnisation existe, l’évaluation du préjudice excluera les conséquences liées à la fermeture du fonds et au licenciement des salariés ce dont il découle également l’inutilité de toute expertise comptable ;
Que le préjudice de jouissance lié aux conditions matérielles dans lesquelles le locataire a dû exploiter le fonds ne saurait être apprécié en tenant compte de la période antérieure au renouvellement du bail au 1er avril 2004 d’une part compte tenu de la prescription, d’autre part parce que la demande de renouvellement emportait agrément des conditions matérielles d’exploitation ;
Que la cour limitera dans ces conditions les dommages-intérêts liés au préjudice de jouissance à la somme de 2 millions F CFP ;
Sur la demande au titre des loyers :
Attendu que le bailleur soutient :
— que le bailleur ayant accepté le renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2013, le preneur ne pouvait délivrer de congé que pour le 1er avril 2016 en signifiant son acte par exploit d’huissier avant le 1er octobre 2015,
— que I’information de son départ des lieux loués pour le 30 avril 2014 par simple courrier de son conseil ne respecte pas les dispositions légales réagissant les baux commerciaux, de sorte que le congé donné sous une forme irrégulière et pour une date antérieure à l’expiration de la première période triennale est dépourvu d’effet,
— qu’il est fondé à solliciter la réformation du jugement et solliciter la condamnation du locataire à lui verser les loyers dus du 1er juin 2014, date de son départ des lieux, jusqu’au 31 mars 2016, date d’expiration de la première période triennale ;
Attendu que le locataire fait valoir en réplique :
— que s’étant retrouvé contraint de cesser son activité du fait de la violation par le bailleur de son obligation de délivrance, aucun loyer n’est dû depuis que ce dernier a repris possession de ses locaux,
— qu’au demeurant, le bailleur a récupéré les clés des locaux depuis le 2 juin 2014, s’abstient de délivrer la moindre information sur leur exploitation depuis cette date et ne se donne même pas la peine d’arguer de l’existence du moindre préjudice ;
Sur quoi,
Attendu que la cour constate tout d’abord que la demande de renouvellement du bail, antérieure de quelques jours à la requête introductive d’instance aux fins de résiliation, n’avait pour objet pour le locataire que de garantir ses droits et est devenue sans objet du fait de la demande de résiliation ;
Qu’elle relève ensuite que la résiliation était acquise à la date de la requête introductive d’instance mais que le locataire s’étant maintenu dans les lieux avec l’accord du bailleur, il en découle que le renouvellement du bail devenait sans effet et qu’aucun loyer ou indemnité n’était du après la sortie des lieux ;
Que le bailleur sera donc débouté de sa demande ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il sera alloué à la SARL René PERTUISET la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et que la SCI Pointe MAGNIN sera tenue aux dépens de 1re instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit la requête recevable ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI Pointe MAGNIN de sa demande au titre des loyers du 1er juin 2014 au 31 mars 2016 ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
Prononce, à la date de la requête introductive d’instance du 11 décembre 2012, aux torts de la SCI Pointe MAGNIN, la résiliation du bail commercial intervenu entre les parties renouvelé à compter du 1er avril 2004, portant sur un local situé à Nouméa, XXX ;
Condamne la SCI Pointe MAGNIN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL René PERTUISET, en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de deux (2) millions F CFP ;
Déboute la SCI Pointe MAGNIN et la SARL René PERTUISET de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI Pointe MAGNIN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL René PERTUISET la somme de deux cent mille (200 000) FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
La condamne en outre aux entiers dépens de 1re instance et d’appel avec distraction au profit de la Selarl B-C, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président,
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