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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 22 avr. 2024, n° 491784 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049461294 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491784.20240422 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Anne Egerszegi |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe Lieffroy |
| Rapporteur public : | Mme Céline Guibé |
| Parties : | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE c/ CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE POITIERS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le centre hospitalier universitaire de Poitiers a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’ordonner la suspension de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Vienne a décidé de lui appliquer une amende administrative d’un montant de 37 500 euros en application de l’article L. 532-1 du code de la consommation, de publier un communiqué relatif à cette amende sur le site internet de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes et de faire publier ce communiqué sur le site et les lieux du centre hospitalier et, d’autre part, d’enjoindre à la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes de suspendre la publication du communiqué mis en ligne sur son site internet le
12 janvier 2024. Par une ordonnance n° 2400090 du 1er février 2024, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la consommation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
— l’a insuffisamment motivée en ne détaillant pas dans quelle mesure, s’agissant de l’urgence à suspendre la décision du 27 décembre 2023, l’image du centre hospitalier universitaire de Poitiers était gravement atteinte par les mesures de publication ordonnées et en n’explicitant pas en quoi l’amende administrative en litige portait une atteinte grave à la situation du centre hospitalier ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le contenu du communiqué de presse devant être diffusé par le centre hospitalier universitaire, en application de la décision du 27 décembre 2023, était relativement sommaire ;
— l’a insuffisamment motivée en ne détaillant pas les motifs pour lesquels les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire à l’appui de sa demande de suspension étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du
27 décembre 2023 ;
— a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l’instruction du 6 février 2015 et sur l’article R. 162-27 du code de la sécurité sociale était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision alors que la sanction contestée était fondée sur l’article L. 532-1 du code de la consommation.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle s’est prononcée sur les conclusions tendant à la suspension de l’amende administrative en litige. En revanche, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui sont dirigées contre l’ordonnance du 1er février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’elle s’est prononcée sur la demande du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à la suspension de l’amende administrative prononcée à son encontre sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et
Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 avril 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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