Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 24 oct. 2024, n° 2200004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er janvier 2022 et le 10 avril 2024, Mme E D, épouse B, représentée par Me Weinkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chartres lui a refusé la prise en charge d’une cure thermale pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Chartres de prendre en charge ces soins au titre de son accident de travail du 18 juin 2002, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision contestée n’est pas démontrée ;
— c’est à tort que le centre hospitalier refuse la prise en charge de ses soins par cure thermale pour l’avenir, dès lors que la lombalgie dont elle souffre, qui dépasse le cadre d’un simple mal de dos, nécessite des soins à vie nécessairement imputables à l’accident de service du 18 juin 2002, que l’efficacité du traitement par cure thermale est démontrée, et que les séjours de rééducation en centre thermal constituent des actions de prévention lui permettant d’échapper à de lourdes opérations de la colonne vertébrale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le centre hospitalier de Chartres, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Weinkopf, représentant Mme D épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D épouse B, née le 8 décembre 1969, est préparatrice en pharmacie au centre hospitalier de Chartres. A la suite d’un accident survenu le 18 juin 2002, reconnu imputable au service, elle a présenté une lombosciatique droite avec des rechutes en octobre 2003 et en octobre 2004, ayant nécessité des hospitalisations, un traitement médicamenteux et des soins réguliers. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 13 mars 2006 avec incapacité permanente partielle à 15%. Depuis 2004, elle a bénéficié chaque année d’arrêts de travail pour effectuer une cure thermale et ce jusqu’en 2021. Par un courrier du 2 novembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Chartres a informé Mme D épouse B qu’aucune cure thermale ne serait prise en charge l’année suivante. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C A, attachée d’administration hospitalière principale à la direction des ressources humaines du centre hospitalier de Chartres. Par une décision du 20 juillet 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir le 21 août 2020, le directeur du centre hospitalier de Chartres a donné délégation de signature à Mme A à l’effet de signer notamment « tout acte de gestion courante afférent au personnel non médical (gestion des carrières, paie et gestion du temps) et aux sages-femmes (). » Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie () en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () ». En l’absence de disposition spécifique, un fonctionnaire ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu’à la condition d’être mis en congé de maladie en application des dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1986. L’obtention d’un tel congé pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée, qui aurait pour effet de mettre l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n’était pas effectué en temps utile.
4. Mme D épouse B soutient que l’efficacité des séjours de rééducation en cure thermale est établi scientifiquement pour l’amélioration des déficits fonctionnels et les douleurs associés aux problèmes osseux et que, dans son cas, les expertises médicales successives attestent des effets bénéfiques de ces séjours sur son état de santé, preuve en est qu’elle a pu reprendre son travail à temps partiel, depuis 2005, sans connaître de rechute ni de nouvel arrêt de travail alors même qu’elle souffre d’une incapacité permanente partielle de 15%. Toutefois, les expertises médicales produites à l’instance, si elles font le lien entre les soins de rééducation d’entretien en cure thermale et les conséquences de l’accident de service du 18 juin 2002, se bornent à évoquer, pour certaines, un effet « considéré comme bénéfique permettant apparemment d' »économiser« sur la consommation médicamenteuse et les arrêts de travail ». L’efficacité des cures thermales annuelles sur les lombalgies chroniques est par ailleurs remise en cause par l’expert médical saisi par le centre hospitalier, qui dans son compte-rendu d’expertise du 17 avril 2021 préconise, dans le cas de Mme D épouse B, un renforcement musculaire au quotidien après une période d’éducation thérapeutique chez un kinésithérapeute. Enfin, le certificat médical établi le 17 novembre 2021 par le médecin généraliste de la requérante ne fait qu’affirmer que la cure thermale annuelle suivie par l’intéressée « soulage bien les symptômes ». Dans tous les cas, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le défaut de cure thermale, à supposer même qu’un tel séjour de rééducation permette de soulager les douleurs de Mme D épouse B, aurait pour conséquence de mettre l’intéressée dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. C’est par suite sans commettre d’erreur de droit, de fait et d’appréciation, que le directeur du centre hospitalier de Chartres a mis un terme, à compter de l’année 2022, à la prise en charge des frais de cures thermales de
Mme D épouse B.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Chartres du 2 novembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse B et au centre hospitalier de Chartres.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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