Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 14 déc. 2023, n° 22/15868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 4 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15868 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL7M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2022 -Juge de l’exécution de PARIS RG n°
APPELANTE
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
S.C.I. MILLENIUM 53 RS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1347
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 31 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Millénium 53 RS à payer à la société Véolia la somme provisionnelle de 20.325,36 euros, assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil. Cette ordonnance a été signifiée le 17 avril 2009.
En exécution de cette ordonnance, la société Véolia a fait pratiquer le 23 février 2022, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, une saisie-attribution à l’encontre de la société Millénium 53 RS pour avoir paiement de la somme totale de 31.456,10 euros. La saisie a été dénoncée à la société Millénium 53 RS le 28 février 2022.
Par acte d’huissier du 28 mars 2022, la société Millénium 53 RS a fait assigner la société Véolia devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la saisie-attribution.
Par jugement du 4 août 2022, le juge de l’exécution a :
déclaré prescrite [l’exécution de] l’ordonnance de référé rendue le 31 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
annulé la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2022 par la société Véolia à l’encontre de la société Millénium 53 RS ;
ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution pratiquée le 23 février 2022 ;
annulé la dénonciation de ladite saisie-attribution effectuée le 28 février 2022 ;
condamné la société Véolia à payer à la société Millénium 53 RS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la société Véolia formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Véolia aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a estimé qu’aucun des actes pratiqués par les parties depuis l’ordonnance du 31 mars 2009 n’était interruptif de prescription, à l’exception du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 décembre 2021 et de la saisie-attribution du 23 février 2022, intervenus après l’acquisition de la prescription décennale de l’ordonnance.
Par déclaration du 6 septembre 2022, la société Véolia a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, la société Véolia demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
juger ses demandes aussi bien fondées que recevables ;
déclarer non prescrite l’ordonnance de référé rendue le 31 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre (RG n°09/00691) ;
valider la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2022 à l’encontre de la société Millénium 53 RS, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
déclarer recevable la dénonciation de ladite saisie-attribution pratiquée le 23 février 2022 ;
débouter la société Millénium 53 RS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Millénium 53 RS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et autoriser Maître [V] à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante expose que le délai de prescription de l’ordonnance du 31 mars 2009 courait initialement jusqu’au 31 mars 2019 ; qu’il a été interrompu une première fois par la dénonciation le 17 novembre 2011 d’une inscription d’hypothèque, reportant son terme au 17 novembre 2021 ; puis une seconde fois par les courriers du notaire de l’intimée, dont celui du 11 février 2021, constituant une reconnaissance de dette non équivoque, avec effet interruptif de prescription en application de l’article 2240 du code civil, reportant son terme au 11 février 2031.
Ensuite elle fait valoir que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution a été signifié le 28 février 2022, conformément au délai de huit jours commençant à courir le lendemain de la saisie-attribution, pratiquée le 23 février 2022 ; que dans l’hypothèse où la dénonciation ne comporterait pas de date, aucun grief ne serait caractérisé, l’intimée ayant exercé son recours dans le délai légal.
Elle produit une facture-contrat et des justificatifs de règlement de factures effectués par la société Millénium 53 RS, démontrant le lien contractuel entre les parties, et relève, qu’en tout état de cause, l’ordonnance du 31 mars 2019 est définitive, puisque l’appel formé par l’intimée a fait l’objet d’une ordonnance de radiation par la cour d’appel de Versailles le 2 septembre 2009, et que l’instance est à ce jour périmée.
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la société Millenium 53 RS demande à la cour de :
rejeter les demandes et prétentions de l’appelante ;
confirmer le jugement du 4 août 2022 dans toutes ses dispositions ;
en tout état de cause, condamner la société Véolia à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Tout d’abord, la société Millénium 53 RS conteste tout lien de droit contractuel avec la société Véolia, aucun contrat de fourniture n’ayant été régularisé entre les deux sociétés.
Elle relève que l’ensemble des actes interruptifs de prescription ou démarches d’exécution de l’injonction judiciaire ont été effectués après le 18 avril 2019, date de prescription de l’ordonnance du 31 mars 2009, signifiée le 17 avril 2009 ; qu’en effet, la sommation de signer date du 13 janvier 2020, le commandement de saisie-vente, du 22 décembre 2021, la saisie-attribution, du 23 février 2022 ; que les correspondances de Maître [F], notaire, ont été adressées entre le 22 septembre 2020 et le 8 janvier 2021 ; qu’en tout état de cause, celui-ci n’avait aucun pouvoir pour reconnaître ou accepter la dette, mais a effectué une simple interrogation d’usage auprès de chaque créancier inscrit sur l’état hypothécaire du bien ; que la dénonciation de l’inscription hypothécaire du 8 novembre 2011 est nulle, ayant été dénoncée le 17 novembre suivant, soit au-delà du délai légal de 8 jours ; que l’inscription hypothécaire, prise le 8 novembre 2011, bien que reportée par suite de l’ordonnance d’expropriation intervenue le 28 février 2013, a expiré le 8 novembre 2021 et n’a pas été renouvelée dans le délai, conformément à l’article L.222-2 du code de l’expropriation.
Enfin, elle soutient que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est nul en ce qu’il ne comporte aucune date, entraînant ainsi la caducité de la saisie-attribution.
MOTIFS
Selon l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Aux termes de l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte des dispositions combinées des articles précités que le délai de prescription de l’exécution d’une décision de justice court à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire (Civ. 2ème, 5 oct. 2023, n°20-23.523). Le délai de prescription de l’ordonnance de référé du 31 mars 2009, signifiée le 17 avril 2009 expirait donc normalement le 18 avril 2019.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer. Cependant le commandement aux fins de saisie-vente du 22 décembre 2021 a été signifié après l’acquisition de la prescription.
En revanche, il est constant que l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive n’est pas un acte d’exécution forcée ni une mesure conservatoire et, partant, n’est pas susceptible d’interrompre la prescription.
Par ailleurs, les mesures conservatoires, régies par le code des procédures civiles d’exécution, comprennent les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires (nantissements provisoires et hypothèques judiciaires provisoires).
Contrairement à ce soutient la société Veolia, l’hypothèque judiciaire prise le 9 novembre 2011 en vertu de l’ordonnance de référé du 31 mars 2009, donc en vertu d’un titre exécutoire, et celle rectificative du 13 février 2012, ne constituent pas des mesures conservatoires, mais des inscriptions d’hypothèque judiciaire définitives. Dès lors, la dénonciation de l’inscription d’hypothèque en date du 17 novembre 2011 n’a pas interrompu la prescription.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Les courriers du notaire, Me [G] [F], chargé par la SCI Millenium de constituer le dossier de la vente, dont ceux des 13 janvier 2020, 22 septembre 2020 et 11 février 2021 invoqués par l’appelante comme emportant reconnaissance de dette, ne présentent pas davantage de caractère interruptif. Dans ce cadre, le notaire n’avait nullement mandat de représenter la SCI Millenium et se bornait à effectuer les diligences en vue de la vente d’un immeuble, notamment à dresser un relevé d’inscriptions hypothécaire après avoir interrogé chaque créancier inscrit en sollicitant un décompte actualisé. En tout état de cause ses courriers ne valent pas reconnaissance de la dette au sens de l’article 2240 précité. Au surplus, ils sont postérieurs à l’acquisition de la prescription le 18 avril 2019.
Enfin, aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, l’appel formé par la SCI Millenium contre l’ordonnance de référé ne s’analyse pas en une défense mais en une action en justice. Cependant une action en justice n’interrompt la prescription que si elle est intentée par celui qui s’en prévaut à titre d’acte interruptif. Or, c’était la SCI Millenium qui avait fait appel et, faute pour elle d’avoir conclu dans le délai légal, l’appel a été radié par ordonnance du 2 septembre 2009, soit qu’il soit justifié à la présente procédure, ni même allégué, que la société Veolia, créancière, ait déposé des conclusions interruptives de prescription.
En définitive, jusqu’à la date du 22 décembre 2021, à laquelle la société Veolia a fait signifier à la SCI Millenium un commandement aux fins de saisie-vente, interruptif de prescription ainsi qu’il a été dit supra, aucun acte n’a eu pour effet d’interrompre la prescription décennale ayant couru à compter du 18 avril 2009 pour expirer le 18 avril 2019.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’exécution de l’ordonnance de référé du 31 mars 2009 et, par suite, a annulé la mesure de saisie-attribution du 23 février 2022 ainsi que, par voie de conséquence, sa dénonciation intervenue le 28 février 2022, sans qu’il soit utile d’examiner la régularité de cette dernière.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la confirmation du jugement entrepris sur les demandes accessoires, la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la société en commandite par actions Véolia Eau Ile-de-France à payer à la SCI Millenium 53 RS la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société en commandite par actions Véolia Eau Ile-de-France aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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