Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 21 juin 2024, n° 495153 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049766629 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2024:495153.20240621 |
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Sur les parties
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|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiée Veesion demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du courrier du 6 juin 2024 par lequel la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) lui a indiqué qu’elle considérait que son logiciel n’était pas conforme aux dispositions du règlement général sur la protection des données et qu’elle en informerait ses clients ;
2°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiée Veesion demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du courrier du 6 juin 2024 par lequel la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) lui a indiqué qu’elle considérait que son logiciel n’était pas conforme aux dispositions du règlement général sur la protection des données et qu’elle en informerait ses clients ;
2°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A l’issue d’une procédure de contrôle portant sur la conformité des traitements de données à caractère personnel nécessaires à la solution de détection des gestes suspects développée et commercialisée par la société Veesion, sous forme de logiciel installé sur des boîtiers ajoutés au dispositif de vidéosurveillance, la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a informé la société Veesion de la non-conformité de cette solution de détection des gestes suspects et de sa décision d’informer les magasins équipés de cette solution de la non-conformité du dispositif.
3. Pour demander au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ce courrier, la société Veesion soutient qu’il s’agit d’une sanction déguisée excédant les pouvoirs de la CNIL et qu’il est entaché d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation au regard des dispositions sur le droit d’opposition du règlement général sur la protection des données. Elle fait notamment valoir que la spécificité de la solution qu’elle a développée et l’entrée en vigueur des dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la vidéoprotection issues du décret du 27 novembre 2023, en particulier celles du paragraphe V de l’article R. 253-6 écartant tout droit d’opposition pour le traitement de données à caractère personnel provenant d’un système de vidéoprotection, doivent conduire à écarter la position de la CNIL du 19 juillet 2022 sur l’utilisation de caméras augmentées dans l’espace public.
4. Toutefois, d’une part, le moyen tiré de ce que ces dispositions du code de la sécurité intérieure issues du décret du 27 novembre 2023 s’appliqueraient aux caméras augmentées au sens de la position du 19 juillet 2022 et, en particulier, à la solution développée par la société Veesion, qui constitue un traitement algorithmique d’analyse des images collectées par les caméras, n’est pas de nature à créer un doute sérieux. D’autre part, si l’article 10 de la loi du 19 mai 2023 dispose que « à titre expérimental () les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure () peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques », c’est « à la seule fin d’assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes », alors que le dispositif développé et commercialisé par la société Veesion ne poursuit pas une telle fin. Dans ces conditions, il est manifeste qu’aucun des moyens soulevés à l’appui de la présente requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du courrier contesté constatant, en l’état des textes, la non-conformité de sa solution de détection des gestes suspects.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de la société Veesion ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de la société Veesion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Veesion.
Fait à Paris, le 21 juin 2024
Signé : Suzanne von Coester
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