Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2
Sont par nature impropres à l'habitation et ne peuvent en conséquence être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, par application de l'article L. 1331-23 :
1° Les caves, quels que soient les aménagements et transformations qui leur sont apportés ;
2° Les sous-sols, les combles, les pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, les pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur, ou celles dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, sauf s'ils répondent aux exigences respectivement fixées par les articles R. 1331-18 à R. 1331-23.
Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats) L'Association Fédération Droit au Logement a été créée à Paris en 1990 par des familles mal logées ou sans logis et des militants de quartier : elle lutte pour le droit au logement décent et a déjà reçu le soutien de nombreuses personnalités. À la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du Code de la santé publique, six sous-sections composées des articles R. 1331-14 à R. 1331-65 ont pour objet de fixer les règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des …
Lire la suite…Par un arrêt n° 488640 du 29 août 2024, le Conseil d'Etat a annulé partiellement les dispositions du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 et, plus précisément, celles relatives à la définition des caractéristiques générales d'un local propre à l'habitation. Retour sur ces dispositions critiquées par les associations spécialisées du logement (I) dont l'annulation pour vice de procédure crée une insécurité juridique (II). Au sommaire de cet article... I. Des dispositions définissant les caractéristiques générales d'un local propre à l'habitation, critiquées par les associations spécialisées …
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Le Conseil d'État annule les dispositions relatives aux caractéristiques des locaux propres à l'habitation prévues par le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023. L'article L. 1331-23 du Code de la santé publique prévoit que « ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres (…) que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature …
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