Non-lieu à statuer 13 juillet 2023
Non-lieu à statuer 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 8 oct. 2024, n° 488266 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 juillet 2023, N° 2307975 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050324610 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488266.20241008 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. JeanPhilippe Mochon |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Carole Hentzgen |
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 28 novembre 2022 tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, et d’autre part, d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2307975 du 13 juillet 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, demandeur d’un logement social locatif, a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis qui a rejeté sa demande par une décision implicite née le 14 mars 2023. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté la demande formée par M. A contre cette décision au motif que sa requête, enregistrée le 3 juillet 2023, avait été déposée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux.
2. Il ressort des pièces de la procédure que, par une décision du 24 mai 2023, dont la date de notification à l’intéressée n’est pas établie, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de M. A. Par suite, dès lors que, en cours d’instance, l’intéressé a reçu notification de la décision favorable de la commission de médiation le reconnaissant, conformément à sa demande, prioritaire pour être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2023, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, sont privées de leur objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 8 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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