Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18 octobre 2024, 475283
TA Paris
Rejet 27 avril 2023
>
CE
Rejet 18 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit à l'accès aux documents administratifs

    La cour a jugé que la communication des noms des fonctionnaires de police pouvait porter atteinte à la sécurité publique, justifiant ainsi le refus de communication.

  • Rejeté
    Violation du principe de transparence administrative

    La cour a estimé que la protection de la sécurité publique prime sur le principe de transparence dans ce cas particulier, justifiant le refus de communication.

  • Rejeté
    Droit à l'injonction de communication

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la communication du document sans occultation était contraire à la sécurité publique.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le pourvoi était rejeté et qu'il n'y avait pas lieu à remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. A après le rejet par le tribunal administratif de Paris de sa demande d'accès à un extrait du registre de main courante sans occultation des noms des policiers. M. A invoquait l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, arguant que le document devait être communicable. Le Conseil d'État confirme le jugement du tribunal, considérant que la divulgation des noms des fonctionnaires pourrait porter atteinte à la sécurité publique, conformément à l'article L. 311-5. Le pourvoi de M. A est donc rejeté, y compris ses demandes de frais.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires9

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Caractère non communicable des noms et prénoms de fonctionnaires de police figurant sur un extrait de main couranteAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 5 novembre 2024

2L'identité des fonctionnaires de police figurant sur un extrait d'un registre de main courante n'est pas communicableAccès limité
Lexis Veille · 30 octobre 2024

3La main est courante ; l’identité des agents ne l’est pas
blog.landot-avocats.net · 20 octobre 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 10-9 chr, 18 oct. 2024, n° 475283, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 475283
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 27 avril 2023, N° 2121265
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, en précisant que le caractère non communicable s'applique aux documents établis par les agents de police dans l'exercice de leurs missions et non eu égard à leur seule qualité, CE, 15 décembre 2017, Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur c/ M. Brihaye, n° 405845, T. p. 613.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050375210
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2024:475283.20241018
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18 octobre 2024, 475283