Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 27 déc. 2024, n° 497870 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC M-Refus transmission (ADD) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050853871 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497870.20241227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux mémoires, enregistrés les 12 novembre et 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. J E, Mme K L, Mme B F, Mme H G, M. J C, M. M, M. J A, Mme H I et M. D F demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur pourvoi tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la chambre de discipline de l’Ordre des pharmaciens a prononcé à leur encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 4234-5 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. E et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat () ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. L’article L. 4234-5 du code de la santé publique dispose que : " Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau. / La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres de la chambre de discipline du conseil ; quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont valables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ". Les requérants soutiennent que ces dispositions sont contraires aux droits et libertés garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en tant qu’elles n’imposent pas d’informer le pharmacien qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire du droit qu’il a de se taire et de ne pas d’auto-incriminer.
3. La procédure disciplinaire applicable aux pharmaciens, qui est soumise aux exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne relève pas du domaine de la loi mais du domaine réglementaire, y compris en ce qui concerne les garanties dont ils bénéficient au cours de la procédure. Par suite, il ne peut être utilement soutenu que les dispositions législatives contestées, faute de prévoir une obligation de notification du droit de garder le silence, méconnaîtraient les exigences de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. E et autres.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E, premier requérant dénommé, au conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays-de-la-Loire, au Premier ministre et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 décembre 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 27 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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