Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 499396 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050853873 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2024:499396.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôt sa plainte relative à la communication de son dossier médical ;
2°) d’enjoindre à la CNIL de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical ;
3°) de condamner la CNIL aux dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, la mesure contestée l’empêche d’exercer ses droits et, d’autre part, lui cause un préjudice moral important ;
— la décision contestée est illégale dès lors que, en premier lieu, elle méconnaît son droit à l’information sur sa santé, tel que consacré par l’article L. 1111-16 du code de la santé publique, en deuxième lieu, elle a été adoptée à la suite d’un examen incomplet des éléments qu’il a produits au soutien de sa plainte et, en dernier lieu, elle constitue une violation du droit d’accès à ses données personnelles, consacré par les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données ;
— la décision contestée lui a causé un préjudice moral important dès lors qu’en conséquence de celle-ci, il fait face à des difficultés pour obtenir un avis médical éclairé, à un refus de soin discriminatoire et à une angoisse en raison de son incertitude quant à son état de santé et aux douleurs physiques importantes qu’il subit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler la décision par laquelle la CNIL a clôt sa plainte relative à la communication de son dossier médical et d’enjoindre à la CNIL de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical. Toutefois, ces demandes de communication de tels documents, qui au demeurant n’émanent manifestement pas de la CNIL ni ne sont en sa possession, n’entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Signé : Stéphane Hoynck
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