Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 499403 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 novembre 2024, N° 2406950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050853874 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2024:499403.20241223 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2024, notifié le 18 mai 2024, par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et d’ordonner sa remise en liberté immédiate ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2406950 du 27 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer, dans les plus brefs délais, la situation de M. B, au vu de son état de santé, en particulier de l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 novembre 2024, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2024 jusqu’à ce que le préfet de Maine-et-Loire se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre et, en dernier lieu, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2 °) d’annuler l’ordonnance du 27 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes en tant qu’elle ne met pas fin à son placement en rétention ;
3°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles 105 et suivants du règlement de procédure de la Cour, d’une question préjudicielle en appréciation de la validité des dispositions des articles 17 et 19 de la directive 2011/95/CE au regard des articles 18, 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de surseoir à statuer pendant l’examen selon la procédure d’urgence et de prendre les mesures conservatoires et provisoires nécessaires ;
4°) de faire droit à ses demandes de première instance tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2024 ;
5°) d’ordonner l’exécution de l’ordonnance du 27 novembre 2024, et d’enjoindre à ce titre au préfet de réexaminer sa situation et de mettre fin immédiatement à sa privation de liberté en lui délivrant une attestation provisoire de séjour ou, à défaut, de l’assigner à résidence sur le territoire du département dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il fait l’objet d’un placement en rétention depuis le 12 octobre 2024 et risque d’être éloigné vers son pays d’origine à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à la dignité humaine et à son droit de solliciter l’asile ;
— c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Rennes n’a suspendu l’exécution de l’arrêté du 21 mars que pendant la durée du réexamen par le préfet de la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de mettre fin à son placement en rétention administrative alors qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique grave qui nécessite un suivi médical très régulier, que le médecin de l’OFII s’est prononcé en faveur de la poursuite des soins pour une durée de trois mois, qui devait lui permettre de demander un titre de séjour pour raisons de santé et qu’il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de la terreur qui règne dans son pays ;
— le préfet n’a pas exécuté l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif en tant qu’elle faisait droit à ses conclusions dès lors qu’il a pris un arrêté du 29 novembre 2024 portant poursuite de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire sans l’avoir convoqué pour présenter ses observations, sans avoir procédé à un véritable réexamen de sa situation, faute d’avoir recherché s’il serait susceptible d’y recevoir des soins appropriés et s’il n’encourait pas de risque de persécution, et a ainsi méconnu une instruction du 29 septembre 2020 du ministre de l’intérieur.
Par un mémoire en intervention et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 et 18 décembre 2024, la Cimade demande au juge des référés du Conseil d’Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens exposés dans la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2011/95 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— la directive 2008/CE/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction devant la juge des référés du tribunal administratif de Rennes que M. A B, ressortissant afghan, né en 1992, s’est vu retirer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 26 juin 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il avait commis un crime grave et que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public. Par un arrêté du 21 mars 2024, notifié le 18 mai suivant, le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 12 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et par un second arrêté du même jour, il l’a placé en rétention administrative. Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 16 octobre 2024.
3. Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer dans les plus brefs délais la situation de M. B, au vu de son état de santé, en particulier de l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 novembre 2024, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2024 jusqu’à ce que le préfet de Maine-et-Loire se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, qui tendaient notamment à ce qu’elle ordonne sa remise en liberté immédiate. M. B fait appel de cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, et demande en outre au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner l’exécution de cette ordonnance en ce qu’elle fait droit à ses conclusions.
4. La Cimade a intérêt à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Son intervention est, par suite, recevable.
5. En premier lieu, il résulte des écritures d’appel de M. B que, par un arrêté du 29 novembre 2024 portant poursuite de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire, le préfet de Maine-et-Loire a estimé, au vu de l’état de santé de l’intéressé, qu’il ne ressortait pas des éléments qui lui avaient été transmis qu’il existerait des motifs sérieux de croire qu’il ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son état de santé. A l’appui de sa demande tendant à l’exécution de l’ordonnance du 27 novembre 2024 en tant qu’elle a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la possibilité de poursuivre la mise en œuvre de l’arrêté du 21 mars 2024 au vu de son état de santé, le requérant se borne à contester, d’une part, la procédure au terme de laquelle l’arrêté du 29 novembre a été pris, d’autre part, les appréciations qui la fondent. Il soulève ce faisant un litige distinct de l’exécution de cette ordonnance.
6. En deuxième lieu, il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
7. Pour contester l’ordonnance attaquée en tant qu’elle n’a suspendu l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2024 que pendant la durée du réexamen par le préfet de la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre au regard de son état de santé, le requérant se borne, d’une part, à faire valoir en termes généraux qu’il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison du climat de terreur qui règne dans son pays, d’autre part, à soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement porterait également atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé, dès lors que le médecin de l’OFII s’est prononcé en faveur de la poursuite des soins pour une durée de trois mois, qui devait lui permettre de demander un titre de séjour pour raisons de santé. Ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation qui fonde l’ordonnance attaquée en tant qu’elle limite la suspension de l’arrêté du 21 mars 2024 à la durée du réexamen de la possibilité de le mettre en œuvre au vu de l’état de santé de M. B.
8. Enfin, par une ordonnance du 11 décembre 2024, confirmée par la cour d’appel de Rennes, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour un délai de 15 jours. La contestation par M. B de son maintien en rétention administrative relève du seul contrôle de l’autorité judiciaire.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Il y a par suite lieu de la rejeter, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : L’intervention de l’association La Cimade est admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Cimade.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Signé : Jean-Yves Ollier
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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