Rejet 18 décembre 2024
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 19 déc. 2024, n° 499861 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2024, N° 2418297 |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050853880 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2024:499861.20241219 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024-78 en date du 16 décembre 2024 par lequel le maire de Nanterre a décidé d’interdire la présence du public dans l’enceinte du palais des sports Maurice Thorez lors du match du 18 décembre 2024 à 20 heures entre les équipes de basketball de Nanterre 92 et Hapoël Holon. Par une ordonnance n° 2418297 du 18 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2024.
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Nanterre demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 décembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’irrégularité dès lors que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué ultra petita en mentionnant une liberté non invoquée par le préfet ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que, d’une part, le préjudice invoqué tenant à l’impossibilité pour les individus ayant acheté un billet d’entrée pour le match, d’y assister, est minime, ponctuel et limité au seul match opposant Nanterre 92 et le club Hapoël Holon et, d’autre part, la situation d’urgence a été créée par le préfet lui-même en l’absence officielle de mesures prises en amont ;
— il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir dès lors que le droit de se rendre et d’assister à une compétition sportive ne constitue pas une liberté fondamentale au sens du référé-liberté ;
— le maire de la commune de Nanterre était compétent pour intervenir au titre de ses pouvoirs de police générale ;
— l’arrêté du maire de la commune de Nanterre n’est pas entaché d’insuffisance de motivation dès lors qu’il précise les motifs de droit et de fait qui fondent la mesure ;
— c’est à tort que la juge des référés a considéré que l’arrêté du maire présentait un caractère disproportionné au regard de l’objectif de prévention des troubles à l’ordre public eu égard aux circonstances entourant le match et au contexte géopolitique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 523-1 de ce code, hors le cas où la requête a été rejetée sans instruction par application de l’article L. 522-3, une ordonnance intervenue sur le fondement de l’article L. 521-2 peut être déférée au Conseil d’Etat par la voie de l’appel. Toutefois, le litige ne peut être utilement porté devant le Conseil d’Etat que pour autant qu’il a un objet. Si cet objet vient à disparaître avant même l’introduction de la requête d’appel, celle-ci est irrecevable. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La commune de Nanterre n’a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de sa requête d’appel contre l’ordonnance du 18 décembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise suspendant l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le maire de Nanterre a décidé d’interdire la présence du public dans l’enceinte du palais des sports Maurice Thorez lors du match du 18 décembre 2024 à 20 heures entre les équipes de basketball de Nanterre 92 et Hapoël Holon, que le 18 décembre 2024 à 21h02. Il suit de là que l’objet de sa requête d’appel a disparu avant même l’introduction de celle-ci. Cette requête est par conséquent manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de la commune de Nanterre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nanterre.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
Signé : Christophe Chantepy
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