Rejet 31 janvier 2024
Annulation 26 novembre 2024
Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 26 nov. 2024, n° 494802 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2024, N° 2400606 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050667472 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494802.20241126 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A Foisy a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision. Par une ordonnance n° 2400606 du 31 janvier 2024, le président de la 1ère chambre de ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Foisy demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme Foisy ;
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Foisy, titulaire d’un permis de conduire marocain, a sollicité, le 8 septembre 2022, l’échange de celui-ci contre un permis de conduire français, en application de l’article R. 222-3 du code de la route. Par une décision du 24 juillet 2024, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange, au motif que la demande avait été présentée au-delà du délai d’un an imparti pour le solliciter. Mme Foisy se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 31 janvier 2024 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, a rejeté son recours contre cette décision, ainsi que contre le rejet de son recours gracieux, en estimant celui-ci manifestement irrecevable.
2. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la requête de Mme Foisy, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a estimé que celle-ci comportait uniquement des conclusions à fins d’injonction tendant à ce que le tribunal « réexamine sa demande d’échange de permis de conduire ». En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement des écritures de Mme Foisy que sa requête tendait à obtenir l’annulation de la décision du préfet refusant l’échange de son permis qu’elle avait produite, sous l’application Télérecours, comme étant la décision attaquée, et que cette requête contenait d’ailleurs l’exposé d’éléments de fait et de droit mettant le juge à même de statuer sur la légalité de cette décision, l’auteur de l’ordonnance s’est mépris sur la portée des écritures de la requérante. Mme Foisy est, par suite, fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
3. Mme Foisy a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme Foisy, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à cette société.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme Foisy, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A Foisy, au ministre de l’intérieur et à la la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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