Infirmation partielle 24 juin 2021
Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 24 juin 2021, n° 20/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 23 janvier 2020, N° 17/03590 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/06/2021
****
N° de MINUTE : 21/300
N° RG 20/00559 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S33X
Jugement (N° 17/03590) rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
SCI Le Fer a Cheval
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Madame B Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai constitué aux lieu et place de Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes et Me Cyril Lemann avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 19 mai 2021 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé
d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin, après prorogation du délibéré en date du 17 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 avril 2021
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. A X et Mme B Y ont créé en 2014 la SCI Le fer à cheval (ci-après la SCI) afin d’acquérir un corps de ferme à Saint-Amand-les Eaux pour le transformer en restaurant, M X en étant le gérant et possédant 99 parts sur 100, Mme Y possédant une part.
La SCI a contracté un prêt de 425 000 euros auprès du Crédit du Nord afin de financer cette acquisition et les travaux.
La SCI a ouvert deux comptes auprès de la Caisse d’épargne Nord France Europe (ci-après Caisse d’épargne) : un compte courant et un compte «'excédent professionnel'».
En janvier 2017, Mme Y a versé 499 000 euros sur le compte courant d’associé de la SCI, ouvert auprès de la Caisse d’épargne Nord France Europe, (ci-après Caisse d’épargne), le capital social étant augmenté de 50% avec attribution de 99 nouvelles parts à Mme Y et d’une part à M. X.
Le 3 février 2017, M. X a donné à Mme Y procuration générale sur le compte courant de la SCI.
Après avoir reçu de M. X copie d’une assignation délivrée par le Crédit du Nord à l’encontre de la SCI en saisie immobilière des biens de la SCI, Mme Y a demandé à la Caisse d’épargne en septembre 2017 de virer sur son compte personnel l’intégralité des sommes figurant sur les deux comptes de la SCI, se prévalant de la procuration signée le 3 février 2017 par le gérant de la SCI.
La Caisse d’épargne lui a opposé un refus et a informé le gérant de la SCI de la demande de Mme
Y. M. X a alors révoqué la procuration dont Mme Y bénéficiait.
Mme Y a obtenu le 10 octobre 2017 du juge de l’exécution de Valenciennes l’autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes de la SCI à savoir le compte excédent professionnel n°16275 50 000 08001166349 et le compte courant n°n°16275 50 000 08000967905, et a ainsi saisi une somme de 300 340,91 euros sur le premier compte et une somme de 159 379,49 euros sur le second compte.
Par actes d’huissier en date des 31 octobre 2017 et 2 novembre 2017, elle a assigné devant le tribunal de grande instance de Valenciennes la SCI, M. A X et la Caisse d’épargne.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
1- débouté la SCI et M. X de leur demande de nullité de l’assignation,
2- débouté Mme Y de sa demande de condamnation de la SCI à lui payer la somme de 494 000 euros de dommages et intérêts,
3- débouté Mme Y de sa demande de validation de la saisie-conservatoire sur les comptes de la SCI et de conversion en saisie-attribution,
4- débouté Mme Y de sa demande de condamnation de M. X à lui payer la somme de 494 000 euros de dommages et intérêts,
5- débouté Mme Y de sa demande de condamnation de M. X à lui payer la somme de 16 920 euros de dommages et intérêts,
6- débouté Mme Y de sa demande de condamnation de la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 453 720,40 euros de dommages et intérêts,
7- débouté la SCI de sa demande de condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 500 000 euros,
8- débouté Mme Y de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
9- débouté la Caisse d’épargne de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
10- débouté la SCI et M. X de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
11- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
12- condamné Mme Y aux dépens dont distraction au profit de Maître Belkebir.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration en date du 29 janvier 2020, la SCI et M. X ont formé appel des dispositions 1,7 et 10 ci-dessus indiquées, joignant un bordereau de 27 pièces et désignant comme intimée Mme Y.
Cette instance en appel a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/559.
Par déclaration n° 20/01350 en date du 3 février 2020, Mme Y a formé appel des dispositions 2 à 6, 8 et 12 ci-dessus indiquées, joignant un bordereau de 14 pièces et désignant comme intimé la SCI, M. X et la Caisse d’épargne.
Cette instance en appel a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/625.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel principal de Mme Y dans le cadre de l’instance n° 20/625.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a en revanche rejeté la demande formée par M. X et par la SCI en caducité de l’appel incident formé par Mme Y dans l’instance n° 20/559.
Ces ordonnances n’ont pas été déférées à la cour.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 février 2021, la SCI et M. X demandent à la cour de :
— constater que l’appel ne porte pas sur le rejet des demandes de Mme Y dont elle a été intégralement déboutée.
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par Mme Y et dire et juger son assignation nulle, celle-ci n’étant pas motivée en droit ;
— débouter Mme Y de son appel incident, et la dire irrecevable en sa demande tendant à voir «juger recevable et bien fondée Mme Y à exiger l’exigibilité de son compte courant d’associé à hauteur de 494 000 euros» en ce qu’il ne s’agit pas d’une prétention tendant au paiement d’une somme d’argent, ni d’une prétention recevable ;
— débouter Mme Y de sa demande tendant à voir «valider et convertir en saisie attribution la saisie conservatoire du 10 octobre 2017 opérée sur les comptes bancaires de la SCI ouverts dans les livres de la Caisse d’Épargne» en ce qu’il ne s’agit pas d’une prétention recevable en l’absence de condamnation au paiement, et en l’absence de compétence de la cour,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation de Mme Y à payer à la SCI une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, et au contraire la condamner à payer cette somme avec intérêts à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Mme Y à leur payer, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 8 000 euros à raison de la procédure en première instance et une somme de 5 000 euros en cause d’appel ;
— condamner Mme Y aux entiers frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
— l’assignation délivrée par Mme Y n’invoque aucun fondement textuel au soutien de ses prétentions, alors qu’une telle absence de motivation leur fait nécessairement grief dès lors qu’ils ne sont pas en mesure d’établir leur propre argumentation en réponse.
— l’appel incident de Mme Y est irrecevable, dès lors qu’il ne vise dans les conclusions du 17 juin 2020 qu’il convient de prendre exclusivement en compte pour avoir été régularisées dans les délais à compter de leurs propres conclusions notifiées le 29 avril 2020, aucune demande d’infirmation ou de confirmation du jugement critiqué. Les conclusions ultérieures de Mme Y n’ont pu modifier ses demandes initiales en application de l’article 910-4 du code de procédure civile imposant une concentration des demandes dans les premières conclusions au fond devant la cour. Aucune prétention n’est en outre formée par Mme Y qui ne formule aucune demande de condamnation en paiement.
— la question de la validation et de la conversion de la saisie relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
— la demande de condamnation à l’encontre de la SCI au titre du solde de son compte-courant est nouvelle en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2021, Mme Y demande à la cour de :
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 Septembre 2020 (18-23.626) et la déclaration d’appel régularisée antérieurement à cet arrêt ;
— dire et juger que l’appel incident de Mme Y est recevable et bien fondé.
— débouter la SCI et M. X de leurs demandes d’irrecevabilités, et tendant à voir constater que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
— infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes :
' de condamnation de la SCI à lui payer la somme de 494.000 euros de dommages et intérêts ;
' de validation de la saisie conservatoire sur les comptes de la SCI et de conversion en saisie attribution ;
' de condamnation de M. X à lui payer la somme de 494 000 euros de dommages et intérêts ;
' de condamnation de M. X à lui payer la somme de 16 920 euros de dommages et intérêts ;
' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter la SCI et M. X de toutes leurs demandes ;
=> Concernant la SCI, débitrice principale de Mme Y :
— juger recevable et bien fondée Mme Y à exiger l’exigibilité de son compte courant d’associé à hauteur de 494 000 euros ;
Y faisant droit, condamner la SCI à payer à Mme Y la somme de 494 000 euros au titre de son compte courant d’associé ;
— valider et convertir en saisie attribution la saisie conservatoire du 10 octobre 2017 opérée sur les comptes bancaires de la SCI ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne Hauts de France :
' compte N° 16275 50000 08001166349 pour 300 340,91 euros
' et compte n° 16275 50000 08000967905 pour 159 379,49 euros
qui constituent la contrevaleur d’une partie de son compte courant d’associé.
— condamner la SCI à lui payer le surplus de son compte courant d’associé à la somme de 34 279,60 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— dire et juger que la Caisse d’épargne Hauts de France devra se libérer de ces sommes directement entre ses mains ou celles de ses conseils ;
=> Concernant M. X :
— dire et juger que M. X a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard ;
— condamner en conséquence M. X à titre personnel à lui payer la somme de 494 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, sauf justification du règlement effectif et préalable de cette somme par la SCI entre ses mains ou celles de son conseil ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 20 000 euros pour résistance abusive ;
— condamner in solidum la SCI et M. X, aux entiers dépens dont les frais d’huissier de saisie conservatoire, d’assignation, d’appel et frais d’exécution de la décision à
intervenir ;
— condamner in solidum la SCI et M. X à lui payer la somme 12 000 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— son appel principal a été déclaré caduque par le conseiller de la mise en état selon ordonnance du 17 décembre 2020, malgré l’arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la Cour de cassation ayant exclu l’application immédiate de la nouvelle interprétation qu’il apporte des articles 542 et 954 du code de procédure civile aux instances dont la déclaration d’appel est antérieure à sa publication.
— son délai d’appel incident est augmentée de deux mois en application de l’article 911-2 du code de procédure civile, dès lors qu’elle est domiciliée à l’étranger. Disposant d’un délai de 5 mois à compter des conclusions notifiées le 29 avril 2020 par les appelants, le délai pour notifier ses propres conclusions expirait au 29 septembre 2020, de sorte que ses conclusions n°3 du 26 août 2020 doivent être prises en compte pour apprécier la recevabilité de son appel incident.
— ces dernières conclusions sont antérieures à l’arrêt précité de la Cour de cassation, alors qu’elles comportent en outre des demandes de condamnation à l’encontre de la SCI et de M. X.
— la demande en paiement du solde de son compte d’associé n’est pas nouvelle, dès lors qu’elle constitue l’accessoire ou le complément de la demande présentée en première instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, notamment au fond, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions sus-visées en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction :
Mme Y sollicite la jonction des instances respectivement enregistrées au répertoire général de la cour sous les numéros 20/559 et 20/625.
Cette demande est toutefois sans objet, dès lors que Mme Y n’a pas déféré à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque sa déclaration d’appel principal dans les 15 jours de son prononcé intervenu le 17 décembre 2020.
L’invocation de l’arrêt de la Cour de cassation n° 827 du 17 septembre 2020 par Mme Y est dès lors tardive, alors que cette ordonnance est définitive, de sorte que l’instance numéro 20/625 est éteinte et ne peut par conséquent être jointe à l’instance numéro 20/559 dont est seule saisie la cour.
Les dernières conclusions de Mme Y ne comportent d’ailleurs plus de demandes dirigées à l’encontre de la Caisse d’épargne, qui n’a pas été intimée dans le cadre de l’appel principal de la SCI et de M. X.
Sur la recevabilité de l’appel incident formé par Mme Y :
A titre liminaire, la cour observe que le dispositif des conclusions de la SCI et de M. X est confus, alternant les références à un débouté de l’appel incident ou à une irrecevabilité de certaines demandes formulées par Mme Y, pour y intercaler même une exception d’incompétence.
Pour autant, il est observé que l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de Mme Y n’est pas invoqué, alors qu’il s’agit de la sanction applicable à une déclaration d’appel ne visant pas les chefs du jugement critiqué ou à des conclusions initiales ne comportant aucune demande d’infirmation ou confirmation de ce jugement, étant observé que Mme Y invoque valablement l’absence d’application rétroactive de la solution adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt précité du 17 septembre 2020.
La question du délai ouvert à Mme Y pour former un appel incident à la suite de la notification par la SCI et M. X de leurs conclusions intervenue le 29 avril 2020 en application de l’article 908 du code de procédure civile, est indifférente à la solution du litige.
En effet, l’interruption du délai ouvert à Mme Y pour former appel incident tant au titre de l’article 911-2 du code de procédure civile qu’au titre de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 ayant prorogé les délais avec un plafonnement impératif au 23 août 2020, même en cas de délai ayant vocation à courir au-delà d’une telle date à compter du 23 juin 2020, n’a pas vocation à être invoquée, dès lors que Mme Y a formé un appel incident par conclusions du 17 juin 2020.
Son appel incident est recevable, dès lors qu’il a été formé dans les délais.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme Y au titre de son appel incident :
=> au titre de la concentration des demandes dans les premières conclusions d’appel incident :
La SCI et M. X invoquent les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, dont il résulte que les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées à l’article 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Il en résulte que la cour doit déclarer irrecevables, éventuellement d’office, les demandes qu’elle n’a pas présentées dans ses conclusions déposées le 17 juin 2020 en application de l’article 909 du même code, dont le dispositif est le suivant, abstraction faite des demandes formulées à l’encontre de la Caisse d’épargne au titre de sa demande de jonction avec l’instance enregistrée au titre de son appel principal ultérieurement déclaré caduque :
«'Ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le RG 20/00559 (appel diligenté par la SCI LE FER A CHEVAL et Monsieur A X) avec celle enregistrée sous le RG 20/00625 (appel diligenté par Madame B Y).
Concernant la SCI LE FER A CHEVAL, débitrice principale de Madame B Y
Vu les articles 1103, 1104 et 1342 du Code Civil.
JUGER recevable et bien fondée Madame B Y à exiger l’exigibilité de son compte courant d’associé à hauteur de 494 000 €.
VALIDER et CONVERTIR EN SAISIE ATTRIBUTION la saisie conservatoire du 10 octobre 2017 opérée sur les comptes bancaires de la SCI LE FER A CHEVAL ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Hauts de France :
. compte N° 16275 50000 08001166349 pour 300.340,91 €
. et compte n° 16275 50000 08000967905 pour 159.379,49 €
Qui constituent la contrevaleur d’une partie de son compte courant d’associé.
CONDAMNER la SCI LE FER A CHEVAL à payer à Madame B Y le surplus de son compte courant d’associé à la somme de 34.279,60 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.
DIRE ET JUGER que la Caisse d’Epargne Hauts de France devra se libérer de ces sommes directement entre les mains de Madame B Y ou de ses conseils.
(…)
Concernant Monsieur A X
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil.
DIRE ET JUGER que Monsieur A X a engagé sa responsabilité délictuelle envers Madame B Y.
CONDAMNER en conséquence Monsieur A X à titre personnel à payer à Madame B Y la somme de 494.000 €, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, sauf règlement effectif et préalable de cette somme par la SCI LE FER A CHEVAL entre les mains de Madame B Y ou de son conseil sur son compte CARPA.
CONDAMNER Monsieur A X à payer la somme de 20.000 € à Madame B Y pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum la SCI LE FER A CHEVAL, la CAISSE D’EPARGNE ET CE
PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE et Monsieur A X, aux entiers dépens dont les frais d’huissier de saisie conservatoire, d’assignation, d’appel et frais d’exécution de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum la SCI LE FER A CHEVAL, la CAISSE D’EPARGNE ET CE PREVOYANCE HAUTS DE France et Monsieur A X à payer la somme 12.000 € HT à Madame B Y au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.'»
Il résulte toutefois de la comparaison entre ce dispositif et celui exposé dans les conclusions récapitulatives de Mme Y qu’aucune demande nouvelle n’a été présentée au cours de l’instance d’appel par cette dernière.
=> au titre de l’absence de prétention formée par Mme Y :
La SCI et M. X sollicitent de déclarer irrecevables :
— d’une part, la demande aux fins de 'juger recevable et bien fondée Mme Y à exiger l’exigibilité de son compte d’associé à hauteur de 494 000 euros’ ; outre que le caractère tautologique d’une telle formulation, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les «prendre acte», «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une prétention, la cour n’a pas vocation à statuer sur ce point dans son dispositif.
— d’autre part, la demande tendant à voir 'valider et convertir en saisie attribution la saisie conservatoire du 10 octobre 2017 (…)' : une telle demande s’analyse en revanche comme une prétention, de sorte qu’elle n’a pas vocation à être déclarée irrecevable par la cour.
=> au titre d’une demande nouvelle en cause d’appel par rapport à celles formulées devant le tribunal judiciaire :
En application des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d’appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande tendant à la condamnation de M. X et de la SCI à payer à Mme Y le solde de son compte courant d’associé, au-delà du montant visé par la saisie conservatoire ordonnée par le juge de l’exécution, ne tend pas aux mêmes fins que la demande aux fins de validation et conversion d’une telle saisie en saisie-attribution.
Il en résulte que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Sur l’exception tirée de la nullité de l’assignation :
La circonstance non contestée que l’assignation délivrée par Mme Y à la SCI et à M. X ne comporte pas de fondement juridique est indifférente, dès lors que la nullité résultant d’une telle violation de l’article 56 du code de procédure civile relève du régime des nullités de forme, de sorte que la démonstration par les assignés d’un grief résultant d’une telle irrégularité est requise pour prononcer une telle sanction, en application de l’article 114 alinéa 2 du même code.
À cet égard, alors que la SCI et M. X n’établissent pas s’être initialement mépris sur la
signification et la portée des demandes formulées à leur encontre, ils ont en outre présenté tant devant le premier juge que devant la cour d’appel, une défense visant à répondre point par point aux prétentions et moyens formulés dans l’assignation litigieuse, de sorte que l’irrégularité invoquée ne leur a causé aucun préjudice dans l’exercice de leurs droits.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté une telle exception de nullité.
Sur l’exception d’incompétence :
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n’invoquerait pas sa tardiveté.
Par conséquent, toutes les exceptions de procédure doivent être soulevées en même temps et avant toute défense au fond, en ce compris les exceptions d’incompétence, de sorte que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception d’incompétence en cause d’appel.
En l’espèce, la cour observe :
* en premier lieu que la SCI et M. X n’ont pas formulé devant le premier juge une exception d’incompétence, dès lors qu’ils ont exclusivement soulevé une exception de nullité et qu’ils ont pour le surplus conclu au fond.
* en second lieu que :
— d’une part, la SCI et M. X formulent toutefois dans le dispositif de leurs conclusions une exception d’incompétence s’agissant de la demande de «'validation et de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution'», dont la formulation maladroite («'débouter, ' en ce qu’il ne s’agit pas d’une prétention recevable en l’absence de condamnation au paiement, et en l’absence de compétence de la cour'») n’exclut toutefois pas l’existence au titre de ce dernier membre de phrase, alors qu’ils développent par ailleurs dans leur discussion les moyens qu’ils invoquent à l’appui d’une telle incompétence (en page 9 de leurs conclusions).
— d’autre part, cette exception est présentée, selon l’ordre établi par le dispositif de leurs conclusions, après qu’ils aient invoqué une fin de non-recevoir, de sorte qu’elle est chronologiquement et formellement formulée en violation de l’article 74 du code de procédure civile.
Pour autant, alors que ces fins de non-recevoir ne sont pas invoquées par Mme Y, la cour n’entend pas les relever d’office, dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de statuer sur une telle exception d’incompétence.
La SCI et M. X indique sur ce point que «'la question de la validation d’une mesure de conversion d’une saisie conservatoire est définie aux articles R. 523-7, 523-8 et 523-9 du code des procédures civiles d’exécution rendant incompétente la cour pour en connaître dans le cadre d’un contentieux en paiement, le contentieux afférent n’échappant pas au juge de l’exécution'».
À cet égard, la cour rappelle que :
— l’acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution constitue une attribution dévolue à un huissier de justice, qui signifie un tel acte au tiers saisi, après que le créancier a obtenu le titre exécutoire constatant l’existence de sa créance ;
— la validation de l’acte de conversion relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution en application de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution.
En réalité, la cour relève que Mme Y ne dispose pas en l’état du titre exécutoire nécessaire à une telle conversion de sa saisie conservatoire, que son appel incident a précisément pour objet d’obtenir.
Même si une telle demande dénote une incompréhension par Mme Y du fonctionnement de la saisie mobilière, la cour n’a d’autre option que de se déclarer incompétente au profit du juge de l’exécution pour statuer sur ce point.
Sur la demande de condamnation de M. X :
=> prétentions de Mme Y :
Mme Y expose que M. X a engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre, estimant dans un argumentaire disparate qu’il convient de synthétiser comme suit, que ce dernier a violé une obligation de loyauté, dès lors qu’il :
— l’a conduite à apporter en compte courant la somme de 500 000 euros sans garantie et sans contrôle sur la gérance ou l’usage des fonds, alors qu’elle était privée de toute assistance d’un conseil et se trouvait sous l’emprise de cet
homme : à cet égard, elle conteste avoir 'donné son parfait accord en souscrivant au capital de la SCI et y apportant ses 500 000 euros sans prendre de précaution', alors que M. X lui a fourni une évaluation erronée de l’immeuble acquis à hauteur d’un million d’euros.
— lui a consenti une procuration générale, mais a ouvert un nouveau compte qu’il n’a pas rattaché à une telle procuration et sur lequel il a versé la somme de
300 000 euros dans les semaines ayant suivi un tel apport ;
— ne l’a jamais informée de la situation de la SCI depuis son apport en compte courant en 2017, aucune assemblée générale n’ayant été organisée par ce gérant depuis 2017 ;
— a conduit la SCI à souscrire un prêt qu’il a lui-même négocié et dont il s’est porté garant, avant de solliciter son aide dès lors qu’il a 'décidé de ne pas commencer à rembourser le Crédit du Nord’ ;
— a opposé un refus à sa demande de procéder à la restitution de son apport en compte courant d’associé, refus motivé par une volonté d’échapper à ses propres obligations en qualité de caution personnelle du prêt, de sorte qu’elle a dû procéder à une saisie conservatoire ;
— a révoqué brutalement la procuration dont elle disposait ;
— a établi abusivement à son bénéfice personnel des chèques sur une période de trois mois pour un montant de 16 920 euros, qu’elle analyse comme des remboursements de compte courant d’associé que M. X se serait ainsi consenti entre juin et septembre 2017 ;
— a résisté abusivement à sa demande de remboursement.
Elle invoque sa bonne foi, alors qu’elle indique que 'M. A X ne fait qu’un avec la SCI qu’il contrôle totalement'.
=> réponse de la cour :
L’usage multiple de la forme interrogative dans les conclusions de Mme Y constitue l’indice du caractère particulièrement hypothétique de ses allégations, alors que les réponses péremptoires qu’elle tente d’y apporter ne font l’objet d’aucune démonstration reposant sur des pièces permettant d’en objectiver le bien-fondé.
— sur un versement de sommes sur le compte personnel de M. X :
L’allégation par Mme Y de versements depuis 2010 de sommes estimées à 340 000 euros sur le compte personnel de M. X est dépourvu de lien de causalité avec la demande qu’elle formule devant la cour.
— sur un défaut d’information de Mme Y en sa qualité d’associée :
Dans ses relations directes avec M. X, Mme Y ne démontre pas d’une part avoir été sous 'l’emprise’ de celui-ci, dans des conditions qui l’auraient déterminées tant à s’associer à celui-ci qu’à conclure un prêt, puis à souscrire l’augmentation de capital ayant justifié le versement d’une somme de 500 000 euros sur son compte courant d’associée.
D’autre part, elle n’apporte pas davantage la démonstration d’une réticence dolosive par M. X qui l’aurait conduite à une telle souscription.
Ses seules affirmations sont à cet égard insuffisantes à caractériser une telle faute commise par M. X.
En particulier, le contexte sentimental ayant existé entre les deux parties n’est pas de nature à caractériser une telle tromperie par M. X sur l’opération souscrite. Au contraire, les courriels adressés par ce dernier qu’invoque Mme Y ne comportent aucun aveu d’une quelconque démarche frauduleuse à l’encontre de cette dernière, alors qu’ils font au contraire ressortir qu’il ne l’a 'ni volé ni trahi'.
Si M. X ne justifie pas son respect de l’obligation d’organiser annuellement une assemblée générale des associés de la SCI pour rendre des comptes, une telle circonstance est toutefois dépourvue de lien de causalité avec le préjudice qu’invoque Mme Y, dès lors que :
— l’apport en compte courant litigieux a été précisément réalisé de façon concomitante à la tenue d’une telle assemblée générale qui s’est réunie le 11 janvier 2017 selon Mme Y, alors que cette associée n’établit pas la carence informative du gérant de la SCI à cette occasion ; à cet égard, alors que le procès-verbal est également signé par Mme Y (pièce 9 de M. X), il en ressort que les formalités préalables ont été réalisées, et notamment la mise à disposition au moins quinze jours avant la réunion des pièces utiles à sa tenue, parmi lesquelles figure le rapport de gérance ;
— l’intervalle annuel avec une autre réunion de l’assemblée générale n’a pu s’écouler depuis une telle date, dès lors que Mme Y a cherché dès septembre 2017 à obtenir illicitement la restitution des sommes portées sur les deux comptes de la SCI.
— sa propre assignation délivrée le 31 octobre 2017 à l’encontre de M. X et de la SCI devant le juge de l’exécution de Valenciennes comporte l’aveu qu’elle a été informée dès janvier 2017 par M. X de difficultés rencontrés avec le Crédit du Nord et que ce dernier lui a adressé fin avril 2017 une copie d’une assignation datée du 21 avril 2017 en commandement de payer valant saisie immobilière du bien dont est propriétaire la SCI. Plus généralement, s’agissant du projet de restauration de l’immeuble acquis par la SCI, cette assignation mentionne également qu’elle a pu rencontrer l’expert comptable de M. X, puis l’avocat de ce dernier concernant des problèmes liés aux travaux de rénovation, indiquant enfin de façon invraisemblable ne pas se souvenir si elle a réellement signé des actes l’impliquant dans la gestion de cette opération immobilière. Le 11 janvier 2017, elle indique
avoir rencontré l’expert-comptable et l’avocat de la SCI, auprès desquels elle pouvait trouver les informations nécessaires en réponse à d’éventuelles interrogations sur cette opération.
— Le 26 juin 2017, la SCI a donné mandat de vente à l’agence A&A immobilier pour céder l’ensemble immobilier pour un prix compris entre 970 000 euros et
1 070 000 euros, dans des conditions éclairant à la fois sur la valeur de l’immeuble que représente les parts sociales attribuées à Mme Y lors de l’augmentation de capital, et sur la volonté de cette société et de son gérant de céder son unique actif dans le but de procéder à la liquidation de la société dans des conditions permettant le remboursement de l’ensemble des créanciers, et notamment de son associée.
— L’importance financière de l’apport réalisé en compte courant, ainsi que son caractère non rémunéré, comme le contrôle opéré sur une telle opération dès lors que les fonds avaient une origine étrangère, sont au surplus incompatibles avec une ignorance de Mme Y du fonctionnement de la SCI et de l’état de ses comptes, mais atteste au contraire d’une volonté de refinancement de cette société, précisément au regard des difficultés qu’elle rencontrait et qui causaient une telle démarche de cette associée.
Il en résulte que Mme Y ne peut prétendre qu’elle a d’une part été victime d’un défaut d’information par M. X et que la faute ainsi alléguée, mais non démontrée, lui aurait d’autre part causé un préjudice, notamment au regard d’une dissimulation sur l’état financier de la société et sur le projet envisagé, alors que :
— elle a reçu sans retard des informations précises sur la dégradation de la situation financière de la SCI dans des conditions l’ayant enfin conduite à bref délai à solliciter auprès de la Caisse d’épargne la restitution de ses fonds par le biais de sa procuration.
— il résulte d’une attestation de l’expert-comptable de la SCI en date du 17 novembre 2017 qu’au 30 septembre 2017, le compte courant associé de Mme Y était créditeur de 494 000 euros.
A défaut d’établir par une pièce quelconque l’existence de manoeuvres réalisées par M. X, notamment à l’occasion de l’assemblée générale du 11 janvier 2017, l’absence de consultation par Mme Y d’un professionnel préalablement à une telle opération pour en apprécier l’opportunité lui est d’une part exclusivement imputable, alors qu’elle échoue d’autre part à établir à l’encontre de ce gérant une dissimulation ou une présentation mensongère ou trompeuse du projet mené par la SCI.
— sur une révocation de la procuration par le gérant :
La révocation d’une procuration sur un compte bancaire peut intervenir à tout moment à l’initiative du titulaire du compte et sans qu’il soit nécessaire d’y apporter une quelconque justification, étant précisé que le mandant n’a pas l’obligation d’informer préalablement le mandataire d’une telle révocation.
En l’espèce, la procuration n’a été accordée que sur le seul compte courant, sans qu’une extension 'tacite’ au compte 'excédents professionnels', telle qu’invoquée par Mme Y, puisse être prise en compte, dès lors qu’elle ne justifie aucune manifestation de volonté par M. X de lui accorder un tel mandat sur cet autre compte.
La révocation de la procuration a été adressée par M. X à la Caisse d’épargne, en sa qualité de gérant de la SCI, étant précisé que le mandat accordé à Mme Y prévoit exclusivement qu’elle fasse l’objet d’une LRAR auprès de la banque, sans stipuler une quelconque obligation contractuelle d’en informer le bénéficiaire.
S’agissant des modalités d’une telle révocation, la cour observe qu’elle est intervenue en réaction à une initiative de Mme Y ayant consisté à détourner l’utilisation d’un tel mandat dans son intérêt personnel pour obtenir la restitution de ses fonds sans justifier le cadre dans lequel elle intervenait ou l’information préalable du représentant légal de la SCI d’un tel virement.
En effet, la procuration dont bénéficiait Mme Y avait d’une part vocation à être utilisée pour permettre le bon fonctionnement du compte courant, notamment dans les relations avec les tiers, et non pour lui permettre de réaliser un virement de fonds sur un compte personnel. D’autre part, cette procuration a été utilisée avec la volonté affichée de ne pas informer de l’ordre de virement litigieux le titulaire du compte lui-même : ainsi, ses instructions adressées le 26 septembre 2017 à la Caisse d’épargne invitaient cette banque à la discrétion à l’égard de M. X. Dans un courrier du 2 octobre 2017, elle menace d’ailleurs d’engager la responsabilité de la banque en invoquant vainement un 'secret bancaire’ à l’égard du propre titulaire du compte. Elle revendique d’ailleurs dans ses propres conclusions une telle trahison de son mandant, qu’elle invoque comme un fait justificatif de son acte au regard du risque que M. X n’entrave l’exécution d’une telle instruction donnée à la Caisse d’épargne (pièces 9 et 10 de Mme Y). Enfin, Mme Y a donné un ordre à la banque qui outrepasse la portée de la procuration accordée, dès lors qu’elle a manifesté la volonté d’obtenir la restitution de sommes portées sur un compte 'excédent professionnel’ sur lequel elle ne disposait pas d’un tel mandat.
Il en résulte que la révocation litigieuse ne présente aucun caractère abusif à l’égard de cette associée non gérante, qui a à l’inverse utilisé son mandat à des fins étrangères à celles qui lui étaient autorisées par son mandant et dans l’objectif de pratiquer unilatéralement et contre la volonté du gérant de la société un tel transfert de fonds.
— sur une résistance à une demande de remboursement :
La cour rappelle qu’un associé bénéficie effectivement du droit d’obtenir la restitution totale ou partielle des sommes versées sur son compte courant d’associé, à défaut de toute clause de blocage prévue par les statuts, sur sa simple demande et sans que puissent lui être opposées les difficultés financières rencontrées par la société.
Il convient de rappeler qu’une telle obligation de restitution incombe exclusivement à la SCI, et non à son gérant, dès lors que ce dernier ne se confond pas avec la personne morale dont il assure la gestion, de sorte qu’il appartient à Mme Y de démontrer une faute personnelle de M. X ayant conduit à une telle absence de remboursement de son apport en compte courant d’associé.
Sur ce point, la cour estime que le premier juge a valablement observé qu’aucune demande de remboursement n’avait été présentée par Mme Y pour solliciter la restitution de ces sommes, étant observé qu’une telle carence doit être également retenue par transposition dans les relations directes entre cette associée et le dirigeant de la SCI. A cet égard, l’article 10 des statuts prévoit clairement que 'la société a la faculté d’en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l’avance', alors que cette dernière ne justifie pas avoir sollicité une telle restitution auprès de la SCI dans le délai statutairement convenu, de sorte qu’elle ne peut en réalité pas même invoquer le principe d’un refus opposé par M. X, indépendamment de son caractère abusif. En réalité, ayant passé outre les prévisions statutaires, Mme Y a cherché à obtenir directement un tel remboursement, en cherchant d’abord à exploiter une procuration, puis en obtenant une saisie conservatoire des comptes sociaux.
A défaut de toute demande présentée à la SCI, aucune faute ne peut être reprochée à M. X, auquel n’incombait pas à titre personnel de prendre l’initiative d’une telle restitution.
— sur l’ouverture d’un compte 'excédent professionnel’ :
L’ouverture d’un compte destiné à permettre une rémunération que n’autorise pas le maintien des sommes versées à titre d’augmentation de capital social sur le compte courant de la SCI, ne s’analyse pas comme un comportement fautif de M. X à l’encontre de Mme Y, alors qu’une telle circonstance est indifférente au regard de l’obligation de la SCI de procéder à la restitution du prêt consenti sous forme d’apport en compte courant. Outre qu’il est conforme à l’intérêt social, une telle affectation d’une partie des sommes sur ce compte rémunéré n’est pas préjudiciable à Mme Y, alors qu’une telle circonstance ne l’a d’ailleurs pas privé de la faculté d’en solliciter la saisie conservatoire auprès du juge de l’exécution.
— sur le virement d’une somme de 16 920 euros sur le compte personnel de M.
X :
L’action en responsabilité d’un associé à l’encontre du dirigeant ne peut être exercée qu’en réparation de son préjudice personnel. Alléguant le caractère fautif d’un prélèvement par le gérant sur le compte bancaire dont la SCI est titulaire, elle invoque en réalité un préjudice qu’elle ne subit pas à titre personnel, mais qui concernerait exclusivement la SCI, alors qu’elle n’exerce pas l’action sociale 'ut singuli’ en responsabilité à l’encontre de ce gérant.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de l’ensemble de sa demande indemnitaire à l’encontre de M. X.
Sur la faute commise par Mme Y à l’encontre de la SCI :
La cour retient que Mme Y a :
— utilisé une procuration pour tenter frauduleusement de 'rapatrier’ les fonds dont elle n’a pas sollicité la restitution auprès de la SCI selon les voies de droit normales ; s’agissant d’une simple tentative, cette faute n’est pas à l’origine d’un préjudice financier pour la SCI ;
— eu recours à une saisine du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes pour procéder à une saisie conservatoire sur les deux comptes bancaires de la SCI ;
— participé aux difficultés rencontrées par la SCI pour procéder à un apurement de son endettement, au regard de l’indisponibilité des sommes visées par la saisie conservatoire, ou de poursuivre son projet immobilier. Pour autant, la cour relève que la situation de la SCI était déjà compromise avant cette saisie conservatoire, dès lors qu’une saisie immobilière était en cours et avait vocation à conduire à la vente de l’unique actif de la société.
En contrepoint, s’agissant de l’évaluation du préjudice subi, la cour relève que M. X et la SCI invoquent eux-mêmes que la société est propriétaire d’un ensemble immobilier présentant une valeur d’environ un million d’euros selon une attestation établie le 26 juin 2017 par Mme Z, agent immobilier, alors qu’ils ne précisent pas le solde du prêt s’élevant initialement à 425 000 euros.
Au regard d’une telle situation, Mme Y est condamnée à payer à la SCI une somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice effectivement subi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner Mme Y, outre aux entiers dépens d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/625 avec la présente instance ;
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme Y de sa demande de validation de la saisie-conservatoire sur les comptes de la SCI et de conversion en saisie-attribution,
— débouté la SCI de sa demande de condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 500 000 euros,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande formée par Mme Y aux fins de «'condamner la SCI à lui payer le surplus de son compte courant d’associé à la somme de 34 279,60 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation'»;
— déclare recevable la demande formée par Mme Y aux fins de «'valider et convertir en saisie attribution la saisie conservatoire du 10 octobre 2017 opérée sur les comptes bancaires de la SCI Le fer à cheval ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne Hauts de France'» ;
— se déclare incompétente au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes pour statuer sur la demande formée par Mme Y aux fins de «'valider et convertir en saisie attribution la saisie conservatoire du 10 octobre 2017 opérée sur les comptes bancaires de la SCI Le fer à cheval ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne Hauts de France :
' compte N° 16275 50000 08001166349 pour 300 340,91 euros
' et compte n° 16275 50000 08000967905 pour 159 379,49 euros
qui constituent la contrevaleur d’une partie de son compte courant d’associé'» ;
— ordonne par conséquent la transmission du dossier audit juge pour qu’il soit statué sur cette demande ;
— condamne Mme Y à payer à la SCI Le fer à cheval la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamne Mme Y aux entiers dépens d’appel.
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
[…]
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