Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 10 mars 2022, n° 20/06114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06114 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 novembre 2020, N° 2019F01732 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association JAZZ IN MARCIAC c/ S.A.S. FRAIKIN ASSETS |
Texte intégral
JazzCOUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2022
N° RG 20/06114 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UGFL
AFFAIRE :
[…]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE/FRANCE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F01732
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ivan CORVAISIER Me Mélina PEDROLETTI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
N° SIRET : 349 .62 1.1 85
[…]
[…]
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 – N° du dossier 20.3021 – Représentant : Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139
APPELANTE
****************
N° SIRET : 447 .89 5.9 54
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25131
Représentant : Me Sophie SESBOUE, Plaidant, avocat au barreau de
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un festival qui s’est tenu au mois de juillet 2018 à Marciac, l’Association Jazz in Marciac a commandé à la société Gelso des produits surgelés. Ces derniers ont été entreposés dans un véhicule frigorifique mis à disposition par la société Gelso, et loué par cette dernière auprès de la société Fraikin
Assets.
Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2018, un dysfonctionnement électrique est survenu, provoquant la mise à
l’arrêt du groupe froid et causant des dommages à la marchandise.
Aux termes d’une expertise amiable, le préjudice de l’association a été évalué à la somme de 17.219,04 euros.
En juillet 2019, l’Association Jazz in Marciac a adressé à la société Fraikin Assets une réclamation afin d’être indemnisée du sinistre.
Par acte du 29 août 2019, l’Association Jazz in Marciac a assigné la société Fraikin Assets devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 17.219,04 euros.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit l’action de l’Association Jazz in Marciac irrecevable et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamné l’Association Jazz in Marciac à régler à la société Fraikin la somme de 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné l’Association Jazz in Marciac à régler à la société Fraikin la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l’Association Jazz in Marciac aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 décembre 2020, l’Association Jazz in Marciac a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, l’Association Jazz in Marciac demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris ;
- Ordonner la restitution des sommes versées à la société Fraikin Assets ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Fraikin Assets à payer à l’Association Jazz in Marciac, demanderesse, les sommes de :
- 20.111, 42 euros outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 1er juillet 2019, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil ;
- 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021, la société Fraikin Assets demande à la cour de :
- Déclarer l’Association Jazz in Marciac mal fondée en son appel, l’en débouter ;
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et en tout état de cause,
- Déclarer l’action engagée par l’Association Jazz in Marciac à l’encontre de la société Fraikin Assets irrecevable et mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- Condamner l’Association Jazz in Marciac à régler à la société Fraikin Assets la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’action exercée par l’association Jazz in Marciac
Le premier juge a dit que l’Association Jazz in Marciac était dépourvue d’intérêt à agir au motif qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice, en ce qu’elle n’apportait pas la preuve du règlement de la facture de la société
Gelso, ajoutant que cette dernière lui avait en tout état de cause établi un avoir.
L’Association Jazz in Marciac critique cette décision et fait valoir qu’elle a bien subi un préjudice du fait de la perte de la marchandise stockée dans le camion loué à la société Fraikin. Elle ajoute que l’avoir émis par la société Gelso n’est qu’un simple document comptable qui ne constitue pas la preuve de restitution des fonds.
Elle affirme que la société Gelso ne l’a pas indemnisée car cela ne relevait pas de sa responsabilité, mais de celle de la société Fraikin. Elle fait ainsi valoir qu’elle a bien subi un préjudice car elle a supporté le coût financier de l’achat de nouvelles marchandises à hauteur de 20.111, 42 euros, dont elle n’a pas obtenu restitution. Elle fait en outre valoir qu’elle a été privée de la jouissance du camion durant plusieurs jours, et qu’elle n’a pu vendre les produits à l’ouverture du festival, ce qui lui a occasionné un important manque à gagner, caractérisant également son préjudice.
La société Fraikin rappelle qu’elle n’a aucun lien contractuel avec l’Association Jazz in Marciac. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dénié à cette dernière tout intérêt à agir, dès lors qu’elle n’a subi aucun préjudice, rappelant que le relevé de situation de la société Gelso fait bien état de l’avoir émis, annulant ainsi la facture initiale. Elle ajoute que la perte de bénéfice alléguée n’existe pas dès lors que la société Gelso a effectué une nouvelle livraison dès le 27 juillet 2018 (le lendemain de l’avarie), jour de l’ouverture du festival.
Elle conteste en tout état de cause l’engagement de sa responsabilité délictuelle, dès lors que la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice n’est pas établie.
*****
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La question de l’existence ou non d’un préjudice est une question de fond, et non pas de recevabilité de
l’action.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la marchandise vendue par la société Gelso à l’Association Jazz in
Marciac, puis entreposée dans le camion appartenant à la société Fraikin, a été endommagée, ce qui suffit à caractériser l’intérêt de l’Association Jazz in Marciac à agir à l’encontre de la société Fraikin.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action exercée par l’Association Jazz in
Marciac.
2 – sur le bien fondé de l’action exercée par l’Association Jazz in Marciac
La société Fraikin soutient que la preuve d’une faute qui lui soit imputable n’est pas rapportée, l’Association
Jazz in Marciac ne précisant pas même en quoi consisterait cette faute, les circonstances de l’avarie demeurant indéterminées. Elle fait en outre observer, d’une part que le rapport d’expertise produit n’est pas contradictoire et ne lui est pas opposable, d’autre part et surtout qu’il s’agit d’un simple rapport d’avarie qui n’a fait qu’examiner la marchandise, sans s’intéresser au véhicule et à la prétendue défectuosité de son système de réfrigération. Elle ajoute n’avoir constaté aucun dysfonctionnement lorsque le véhicule lui a été restitué 4 jours après le sinistre invoqué. Elle indique que l’arrêt du groupe frigorifique pourrait résulter d’une erreur de manipulation, ou d’un défaut du branchement électrique. Elle fait enfin valoir que son contrat de location avec la société Gelso dispose que cette dernière est seule responsable des risques portant sur les marchandises transportées, de sorte qu’elle ne peut supporter aucune responsabilité à ce titre.
L’Association Jazz in Marciac soutient pour sa part que la société Fraikin est bien responsable du sinistre et de la défectuosité de son matériel, rappelant que la société Gelso a demandé une intervention sur le véhicule pour dysfonctionnement du système de réfrigération, et soutenant que la société Fraikin a personnellement constaté
l’existence de ce dysfonctionnement. Elle fonde ses demandes, d’une part sur la responsabilité délictuelle,
d’autre part sur la responsabilité de plein droit du fait des produits défectueux, soutenant que la société Fraikin ne lui a pas offert la sécurité à laquelle elle pouvait légitimement s’attendre.
****
* sur l’application de la responsabilité du fait des produits défectueux
Il résulte des article 1245 et 1245-3 du code civil que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Un produit est défectueux lorsqu’il
n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Il résulte de l’article 1245-5 du même code qu’est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant
d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Il n’est pas contesté, comme le fait observer la société Fraikin, que cette dernière n’est pas le fabricant du produit donné en location (véhicule), ni même le fabricant d’un de ses composants. Le véhicule litigieux est en effet de marque Mercedes, et le système de réfrigération de marque Frigoblock.
La société Fraikin n’étant pas le fabricant du véhicule, ni même d’une partie composante de ce véhicule,
l’Association Jazz in Marciac n’est pas fondée à agir sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil.
* sur la responsabilité extra-contractuelle
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, même commis par négligence ou imprudence, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le rapport d’expertise produit aux débats n’a examiné que la marchandise entreposée dans la chambre froide de la société Gelso, après que cette dernière l’ait récupérée dans le camion mis à disposition de l’Association
Jazz in Marciac. L’expert conclut que : 'les marchandises ont subi un choc thermique caractéristique d’une rupture de la chaine de froid', et préconise de les retirer du circuit de commercialisation, et de procéder à leur destruction. Cette expertise ne portant que sur la marchandise, ne permet pas d’établir un dysfonctionnement du camion.
Le document intitulé 'demande d’intervention’ établi le 30 juillet 2018 par la société Fraikin comporte les mentions suivantes : 'objets d’intervention, exécution, commentaires : Frigo dysfonctionnement : fait, recherche de panne et réglage condenseurs : fait'. Ces mentions, si elles permettent d’établir l’existence d’un dysfonctionnement du 'frigo’ sont trop imprécises pour déterminer son origine et l’imputer à la société Fraikin, étant observé qu’il pourrait simplement provenir d’une erreur de manipulation, ou d’une coupure électrique inopinée comme le soutient la société Fraikin.
Faute pour l’Association Jazz in Marciac de rapporter la preuve de l’origine du dysfonctionnement du système de réfrigération, et de son imputabilité à la société Fraikin, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de cette dernière, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
L’Association Jazz in Marciac sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement, ce qui inclut une demande d’infirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de la procédure abusive. Force est toutefois de constater que l’appelante n’invoque aucun moyen à l’appui de cette demande
d’infirmation de sorte que, par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas en mesure de statuer sur cette demande d’infirmation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’Association Jazz in Marciac qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société Fraikin une indemnité complémentaire de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action exercée par l’Association Jazz in Marciac,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable l’action exercée par l’Association Jazz in Marciac,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne l’Association Jazz in Marciac à payer à la société Fraikin Assets la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association Jazz in Marciac aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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