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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 nov. 2025, n° 504477 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 mars 2025, N° 2405793 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504477.20251107 |
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Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… A…, M. I… M…, M. B… G… et Mme F… G…, M. D… L…, M. T… D… J…, M. S… P…, M. E… K…, M. H… N…, M. R… O… et M. C… Q… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le maire des Sables-d’Olonne (Vendée) a délivré à la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier un permis de construire six bâtiments de cent dix-huit logements collectifs, après démolition de deux bâtiments, sur la parcelle cadastrée section 194 AL n°1416p, située rue Printanière, ainsi que la décision du 8 mars 2024 rejetant leur recours gracieux, d’autre part, l’arrêté du 9 avril 2024 portant permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2405793 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 1er août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A…, M. M…, M. et Mme G…, M. L…, M. Q… et M. P… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune des Sables-d’Olonne et de la société Bouygues Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. A… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. A… et autres soutiennent que :
- le tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que les plans et photographies joints au dossier de demande de permis de construire avaient permis à l’autorité compétente d’apprécier valablement les caractéristiques des bâtiments projetés, leur impact visuel et leur insertion dans l’environnement bâti ;
- il a commis une erreur de droit et s’est mépris sur la portée de l’avis du 22 novembre 2023 de l’architecte des Bâtiments de France en jugeant que cet avis devait être regardé comme un accord assorti d’une prescription au sens de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme ;
- il a méconnu son office et commis une erreur de droit en exerçant un contrôle restreint sur la légalité de l’avis du 16 février 2024 de l’architecte des Bâtiments de France et plus particulièrement sur la question de savoir si le projet modifié était de nature à porter atteinte à la protection de l’abbaye de Sainte-Croix et de ses abords ;
- il a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que l’architecte des Bâtiments de France n’avait pas entaché son avis d’erreur d’appréciation en donnant son accord à la réalisation du projet autorisé par le permis de construire modificatif du 9 avril 2024 ;
- il a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions des articles UA 11.1 et UA 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et l’article R. 111-27 du code l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… A…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune des Sables-d’Olonne et à la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 7 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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