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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 3 sept. 2024, n° 495621 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juin 2024, N° 2403058 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495621.20240903 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Medous Assistance a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie a retiré, à compter du 17 juin 2024, l’agrément de transport sanitaire terrestre qui lui avait été délivré. Par une ordonnance n° 2403058 du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Medous Assistance, représentée par la SCP Boucard, Maman, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Occitanie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 21 août 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société Medous Assistance a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Medous Assistance soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance par l’agence régionale de santé d’Occitanie, dans le cadre de la procédure suivie devant le sous-comité des transports sanitaires, du principe du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l’agence régionale de santé d’Occitanie avait commis une erreur de fait en considérant que la composition du personnel d’équipage de la société n’était pas conforme aux dispositions de l’article R. 6312-10 du code de la santé publique au regard du nombre de véhicules de la société bénéficiant d’une autorisation de mise en service ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l’agence régionale de santé d’Occitanie avait méconnu l’article R. 6312-39 du code de la santé publique relatif à la caducité des autorisations de mise en service des véhicules ;
— il a dénaturé les faits de l’espèce en estimant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le retrait de l’agrément à titre définitif constituait une sanction disproportionnée.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Medous Assistance n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Medous Assistance.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 3 septembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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