Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 mars 2025, n° 494998 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 avril 2024, N° 2301078 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494998.20250305 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | D c/ société Valérie Chovet Promotion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme H D, Mme G B, Mme E C et M. F A ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le maire d’Aubais (Gard) a délivré à la société Valérie Chovet Promotion un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier.
Par un jugement n° 2301078 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté en tant qu’il autorise la réalisation de toitures comportant plus de deux pentes, imparti à la société Valérie Chovet Promotion un délai de deux mois pour solliciter la régularisation de son projet et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 6 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande d’annulation ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubais et de la SAS Valérie Chovet Promotion une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de Mme D et de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation du jugement qu’elles attaquent, Mme D et Mme C soutiennent que le tribunal administratif de Nîmes a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l’indication erronée du dossier de demande de permis de construire suivant laquelle le terrain d’assiette était quasiment plat n’avait pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, en particulier aux articles UB4, UB7 et UB10 du règlement du plan local d’urbanisme relatifs, respectivement, à l’évacuation des eaux pluviales, aux règles de prospect et aux règles de hauteur ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UB3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux voies desservant les terrains ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la contrariété du dispositif d’évacuation par infiltration des eaux pluviales à l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’intégration dans les paysages et aux prescriptions architecturales ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant comme irrecevable, en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance du 3 de l’annexe 1° du règlement du plan local d’urbanisme en raison de la pente de la toiture du local à ordures ménagères alors que ce moyen se rattachait à celui, invoqué dans la requête introductive d’instance, tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H D, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune d’Aubais et à la SAS Valérie Chovet Promotion.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 mars 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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