Infirmation partielle 15 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 15 févr. 2019, n° 17/21451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2017, N° 16/03190 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 15 FEVRIER 2019
(n°18, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 17/21451 – n° Portalis 35L7-V-B7B-B4QDH
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°16/03190
APPELANTS
M. A X
Né le […] à Paris
De nationalité française
Exerçant la profession de photographe
[…]
S.A.R.L. PHOTO SON VIDEO (PSV), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
77760 VILLIERS-SOUS-GREZ
Immatriculée au rcs de Melun sous le numéro 318 308 095
Représentés par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque L 245
Assistés de Me Richard RONDOUX plaidant pour la SELARL BRG, avocat au barreau de PARIS, toque R 095
INTIME
M. B Y
Né le […] à […]
De nationalité française
Exerçant la profession d’exploitant agricole
Demeurant Haras de Vulsain – 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque E 951
Assisté de Me Florent SOULARD plaidant pour la SCP SOULARD – BRIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, case 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme D E
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme D E, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement contradictoire du 20 octobre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2017 par M. A X et par la société Photo Son Vidéo (PSV),
Vu les dernières conclusions (n°2) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 31 juillet 2018, des appelants,
Vu les dernières conclusions (n°3) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 20 septembre 2018, de M. B Y, intimé,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2018,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que M. X, photographe équestre, et la société PSV qui exploite ses photographies estimant que M. Y propriétaire d’un haras a, sans autorisation préalable ni versement de droits, utilisé dans le cadre d’une campagne de publicité commerciale des prises de
vue, d’événements équestres, dont M. X est l’auteur dans le 'guide des étalons 2015", sur une affiche publicitaire au dos du journal 'Le Cheval’ et sur le site internet du haras l’ont mis en demeure le 29 juillet 2015 de cesser ces publications et d’en payer les droits.
M. Y a répondu le 31 juillet 2015 qu’il avait régulièrement acquis ces clichés en 2014, qu’il n’était pas 'au fait de la législation sur le droit des photos' et qu’il supprimait les photographies du site internet et procédait à la destruction des catalogues 'Etalons'.
M. X et la société PSV ont répliqué le 17 septembre 2015 que lors de la commande des images il était rappelé qu’elles n’étaient pas libres de droits, que leur retrait ne dispensait pas du paiement des redevances dues et que le préjudice était établi pour la société PSV.
Aucun accord n’étant intervenu sur un règlement amiable du litige, M. X et la société PSV ont fait assigner M. Y le 5 février 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris respectivement pour violation des droits moraux et patrimoniaux de l’auteur des photographies.
Par jugement dont appel, les premiers juges ont rejeté le moyen de défense tiré du défaut de titularité de la société PSV, et dit que M. X et la société PSV ne rapportent pas la preuve de l’originalité des photographies qu’ils invoquent au soutien de leurs prétentions. Ils les ont, en conséquence, débouté de l’ensemble de leurs demandes, les condamnant à payer à M. Y 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X et la société PSV, appelants, maintiennent que les photographies sont originales et que M. Y s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon ajoutant qu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société PSV.
Ils réitèrent leurs demandes de paiement d’une somme de 10 000 euros à M. X pour violation de son droit moral et de celle de 17 500 euros à la société PSV pour violation de ses droits patrimoniaux, ainsi que de publication judiciaire aux frais avancés de M. Y et d’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y, intimé, sollicite très subsidiairement de réduire dans les plus larges proportions les demandes de la société PSV et d’allouer à M. X une somme de 1 euro, et en toute hypothèse de condamner in solidum les appelants à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la titularité de la société PSV
Il sera relevé que dans le dispositif de ses écritures M. Y ne sollicite pas l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté son moyen tiré d’un défaut de titularité de la société PSV.
Les premier juges ont justement retenu qu’il avait expressément reconnu avoir acquis les clichés en cause de la société PSV et que ni la FFE (Fédération Française d’Equitation) ni les organisateurs de manifestations sportives au cours desquelles les clichés ont été pris n’ont revendiqué de droits sur ceux-ci. Il sera ajouté que l’acquisition du support d’une oeuvre ne saurait faire la preuve d’une entière cession des droits patrimoniaux.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’originalité
Les premiers juges ont pertinemment rappelé que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, que
ce droit est conféré à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et que la protection d’une oeuvre est acquise sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale, mais qu’il incombe à celui qui se prévaut de droits d’auteur, de caractériser l’originalité de cette création, l’action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi, c’est-à-dire originale.
Ils ont retenu qu’en l’espèce cette preuve n’était pas rapportée. En cause d’appel, M. X et la société PSV maintiennent que l’empreinte de la personnalité du photographe ressort des libres choix de cadrage, d’angle de prise de vue, de réglages de la lumière, de l’appareil et de la focale, mais également de la profondeur du champ, de l’absence de mécanisme de 'prise en rafale’ et du style de la photographie, et ils décrivent photographie par photographie (pages 12 à 14 de leurs conclusions) les critères caractérisant selon eux l’originalité de 11 clichés.
Il sera relevé que le fait qu’une des photographies, précédemment revendiquée et décrite dans les premières conclusions d’appel, a été prise par l’épouse de M. Y ne peut exclure l’originalité de chacun des clichés invoqués dans les dernières écritures des appelants.
Il importe peu que la société PSV ait d’autres collaborateurs photographes dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a diffusé et commercialisé les clichés en cause comme réalisés par M. X qui agit à ses côtés et que ces actes d’exploitation font présumer à l’égard de M. Y recherché pour contrefaçon, en l’absence de revendication d’un tiers qui s’en prétendrait l’auteur, que M. X a cette qualité.
Il ne saurait pas plus être déduit un manque d’originalité des clichés revendiqués du seul fait que dans une interview (du 20 mars 2014) publiée sur le site de la revue 'Le Cheval’ M. X a pu déclarer <>.
M. Y soutient encore que les commentaires de chaque photographie sont insuffisants à caractériser un style particulier. Cependant pour conclure à l’originalité des 11 clichés actuellement invoqués, les appelants, soutiennent, sans prétendre s’approprier un genre, qu’elle procède pour chacun d’eux de la combinaison de choix caractéristiques de prise de vue en fonction du comportement du cheval et de l’effet souhaité, tels des gros plans faisant ressortir le sujet et donnant une impression de vitesse ou montrant la puissance de la monture, ou de contre plongées afin de donner de la hauteur au cheval ou l’impression que le cheval 's’envole', de cadrages ou contraste par rapport au soleil ou à la lumière pour faire ressortir le cheval, sublimer sa robe ou mettre en valeur les sujets principaux, et de recherches d’impressions par mise en évidence de couleurs telles des dégradés de vert pour celle de sérénité et de calme.
Il n’est produit aucun élément de nature à montrer que ces combinaisons sont banales dans les photographies de sports équestres, même si une photographie de Mme Y a été présentée (page 14 des précédentes conclusions des appelants) comme ayant requis des réglages complexes et un cadrage particulier.
Force est par contre de constater, que si certains des éléments qui composent les clichés dont s’agit sont nécessairement connus, mettant en oeuvre un savoir faire technique et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l’univers de la photographie fixant de manière instantanée une manifestation équestre, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l’appréciation de la cour doit s’effectuer, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments de chacune des photographies en cause, montre des choix arbitraires conférant à chacune d’elles une physionomie particulière qui distingue chacune de ces photographies de manière suffisamment nette et significative d’autres clichés du même genre telle notamment la photographie précitée de Mme Y, ou d’autres photographies équestres publiées dans les extraits des magazines L’EPERON ou le
Cheval communiqués par les appelants, qui donnent à voir d’autres choix de prise de vue et/ou de mise en valeur, nonobstant le cadre contraint d’une présentation équestre, traduisant ainsi à suffisance pour chacune des photographies invoquées un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur.
Par voie de conséquence, la cour considère que chacune des 11 photographies revendiquées est digne d’accéder à la protection instituée au titre du droit d’auteur et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la contrefaçon
Il n’est pas discuté que ces photographies ont été reproduites afin d’effecteur la promotion des chevaux de M. Y en particulier dans son guide des étalons et sur son site internet.
M. Y professionnel du monde équestre ne justifie nullement d’un accord écrit de l’auteur au sens de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle pour une telle reproduction de chacun des clichés en cause dans des revues ou sur son site aux fins de promouvoir ses chevaux ou son haras.
Même si ensuite de la mise en demeure il a supprimé les reproductions litigieuses, ainsi qu’admis par les appelants (page 4 de leurs écritures), il ne pouvait méconnaître les droits d’auteur du photographe et il lui appartenait de s’assurer d’un droit d’exploitation sur les photographies dont s’agit.
Il s’infère de ces observations que la contrefaçon, définie à l’article L 122-4 du code précité, par la représentation, la reproduction ou l’exploitation de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est en l’espèce caractérisée à la charge de M. Y, étant rappelé qu’en la matière s’agissant d’une instance civile la bonne ou mauvaise foi, à raison de la présence ou non lors de l’acquisition des clichés d’une clause d’acceptation expresse de limite d’usage, est indifférente.
Sur les préjudices
Il ressort de l’examen auquel la cour a procédé que le nom de M. X n’apparaît pas sur les publications litigieuses ce qui porte incontestablement atteinte à son droit moral.
Par ailleurs la reproduction de ses oeuvres sans l’autorisation de la société PSV, qui détient les droits patrimoniaux, a causé préjudice à cette dernière dès lors qu’elle n’a pas été rémunérée pour l’exploitation commerciale non autorisée des photographies acquises par M. Y.
Il ressort des écritures des parties (page3 §14 de celles des appelants et pages 7/10 et 8/10 de celles de l’intimé) que la somme globale de 17 500 euros réclamée au titre des droits qui auraient été dus si les utilisations reprochées avaient été autorisées, correspond à 26 fois 500 euros, pour 17 reproductions sur le site internet et 9 dans le guide des étalons 2015 de M. Y, et à 3 fois 1 500 euros pour des publications grand format.
Le nombre de reproductions ainsi invoqué n’est pas discuté, étant précisé que les 3 publications grand format consistent en la représentation d’un cliché illustrant une publicité du haras de M. Y dans 3 numéros distincts (des 27 mars, 24 avril et 8 mai 2015) du journal 'Le Cheval'.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, la cour estime pouvoir fixer les dommages et intérêts devant être alloués à la société PSV en réparation de son entier préjudice à la somme forfaitaire totale de 2 000 euros, et l’indemnisation de l’atteinte au droit moral subie par M. X à la somme de 3 000 euros, sans que s’impose une mesure complémentaire de publication.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré d’un défaut de titularité de la société Photo Son Vidéo (PSV),
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que les photographies invoquées par M. A X et la société Photo Son Vidéo (PSV) sont accessibles à la protection par le droit d’auteur ;
Condamne M. B Y à payer à M. A X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de son droit moral ;
Condamne M. B Y à payer à la société PSV la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de ses droits patrimoniaux ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne M. B Y aux dépens de première instance et d’appel, et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à ce titre à M. A X et à la société Photo Son Vidéo (PSV) la somme totale de 3 000 euros.
La Greffière La Présidente
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