Infirmation partielle 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 nov. 2020, n° 19/07566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07566 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 octobre 2019, N° 2019r00894 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Karen STELLA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOCAGE RESTAURATION c/ SASU NUTRISENS MEDICAL, SASU LES REPAS SANTE, SAS CLARELIA, SASU NUTRISENS |
Texte intégral
N° RG 19/07566 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MVRK
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 29 octobre 2019
RG : 2019r00894
ch n°
S.A.S. F RESTAURATION
C/
SAS CLARELIA
SASU NUTRISENS
SASU NUTRISENS MEDICAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 17 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. F RESTAURATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE ET APPELANTE :
SAS CLARELIA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEES :
La société NUTRISENS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
La société NUTRISENS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
La société LES REPAS SANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON
X Y :
Maître Z A es qualitié d’administrateur judiciaire de la SAS CLARELIA selon jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 9 Mars 2020, domicilié audit siège
[…]
[…]
S.E.L.A.S. C es qualité de mandataire judiciaire de la SAS CLARELIA selon jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 9 Mars 2020, représentée par Maître Z CHAUFFOUR et dont le siège social est sis
[…]
[…]
Représentés par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Mai 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— D E, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société F Restauration qui appartient au groupe Nutrisens exerce une activité industrielle de fabrication de plats cuisinés en barquettes plastiques et collabore avec une autre société du groupe, la société Nutrisens Medical, qui propose des produits sans allergène.
La SAS Clarelia, a pour principale activité la conception, la fabrication et la distribution d’aliments destinés à des personnes soumises à des allergies et des intolérances alimentaires.
La société Courties Developpement, créée en 2002 et devenue ensuite la SARL Clarelia, par changement de dénomination commerciale le 27 décembre 2002, a apporté toute son activité opérationnelle à la SAS Clarelia le 4 décembre 2006.
Dès 2003, la société Sarl Clarelia s’est rapprochée de la société F Restauration.
Les sociétés F Restauration et Clarelia ont signé, ensemble, le 10 décembre 2007, un contrat intitulé « Conditions générales de fabrication » qui contenait notamment une clause de confidentialité de 5 ans jusqu’au 6 juillet 2017 dès lors que la société Clarelia transmettait dans le cadre de leur collaboration, à la société F restauration notamment la définition des matières premières utilisées, le principe d’élaboration des recettes sans allergène.
Par courrier du 6 avril 2012, la société F Restauration a indiqué à la société Clarelia qu’elle dénonçait le contrat du 10 décembre 2007, moyennant le respect du préavis contractuel de trois mois.
La société Clarelia a découvert, en octobre 2012, que des produits similaires et directement concurrents étaient fabriqués par la société F Restauration et mis sur le marché dans les mêmes circuits de distribution par la société Nutrisens Restauration devenue suite à une opération de fusion-absorption Nutrisens Médical.
Par arrêt du 19 mai 2017, la Cour d’appel de Paris, a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2016 retenant la violation par les sociétés F Restauration, Nutrisens Medical et Nutrisens de la clause de non-concurrence, et de la clause de confidentialité outre des faits de contrefaçon, rupture brutale de la relation commerciale, concurrence déloyale et actes de parasitisme. Cette décision est frappée de pourvoi.
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Le groupe Bjorg, anciennement dénommé Distriborg, a également lancé à l’automne 2017 une gamme de plats cuisinés sans allergène, directement concurrents de ceux fabriqués par Clarelia et utilisant le même circuit de distribution. Cette nouvelle gamme a été commercialisée sous le nom de « H I sans allergène » et est fabriquée par la société F distribution.
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La société Clarelia a alors saisi le Président du Tribunal de commerce de Lyon aux fins de faire mener plusieurs opérations de constats simultanés sur trois sites géographiques différents et concernant quatre sociétés du groupe Nutrisens.
Des requêtes aux fins de constat ont donc été déposées le 16 mai 2019.
Par trois ordonnances du 22 mai 2019, le Président du Tribunal de commerce de Lyon a fait droit à ces demandes.
Les opérations de constat ont été réalisées le 20 juin 2019.
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Par exploit du 5 juillet 2019, les sociétés Nutrisens, Nutrisens Medical, […] et F Restauration ont assigné la société Clarelia par devant le Président du Tribunal de commerce de Lyon, aux fins de contester le bien-fondé de ces ordonnances et d’en obtenir la rétractation.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, le Président du Tribunal de commerce de Lyon a :
— confirmé partiellement les ordonnances du 22 mai 2019 en les limitant aux seules dispositions prises à l’encontre de la société F Restauration,
— ordonné la remise des pièces saisies en exécution des ordonnances du 22 mai 2019 à la société Clarelia, en limitant aux seules dispositions concernant la société F Restauration,
— ordonné à l’huissier instrumentaire de procéder à la restitution de l’intégralité des pièces appréhendées lors de ses opérations, et notamment de l’intégralité des copies réalisées à cette occasion, ce dans les sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance pour les dispositions concernant les sociétés Nutrisens, Nutrisens Medical et […],
— ordonné la destruction devant l’huissier instrumentaire de tout support qui aurait servi au transfert desdites données dans un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance,
— interdit à l’huissier instrumentaire et aux éventuels experts informatiques dont il aurait été accompagné, de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées pour les dispositions concernant les sociétés Nutrisens, Nutrisens Medical, et […],
— dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute,
— condamné la société F Restauration à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000 € à la société Clarelia, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Par déclaration d’appel du 5 novembre 2019, la société F Restauration a interjeté appel partiel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— confirmé partiellement les ordonnances du 22 mai 2019 en les limitant aux seules dispositions prises à l’encontre de la société F Restauration,
— ordonné la remise des pièces saisies en exécution des ordonnances du 22 mai 2019 à la société Clarelia, en limitant aux seules dispositions concernant la société F Restauration,
— condamné la société F Restauration à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000 € à la société Clarelia, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Par déclaration d’appel du 19 novembre 2019, la société Clarelia a également interjeté appel partiel de cette ordonnance en vue de faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer ou réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
— confirmé partiellement les ordonnances du 22 mai 2019 en les limitant aux seules dispositions prises à l’encontre de la société F Restauration,
— ordonné à l’huissier instrumentaire de procéder à la restitution de l’intégralité des pièces appréhendées lors de ses opérations, et notamment de l’intégralité des copies réalisées à cette occasion, ce dans les sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance pour les dispositions concernant les sociétés Nutrisens, Nutrisens Medical, et […],
— ordonné la destruction devant l’huissier instrumentaire de tout support qui aurait servi au transfert desdites données dans un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance,
— interdit à l’huissier instrumentaire et aux éventuels experts informatiques dont il aurait été accompagné, de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées pour les dispositions concernant les sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical et Les repas santé,
— dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute,
Par jugement du 9 mars 2020, le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Clarelia. L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Par jugement du 12 juin 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clarelia et désigné la Selas C, représentée par Maître Z Chauffour, es qualité de liquidateur judiciaire.
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Par arrêt du 28 juillet 2020, la Cour d’appel de Lyon a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/7566 et 19/7956 sous le numéro 19/7566,
Avant dire droit au fond,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2020,
— enjoint à la société Clarelia de produire la requête et les ordonnances sur requête rendues le 22 mai 2019 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon,
— enjoint à la partie la plus diligente de produire l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 mars 2020 dans le litige au fond intéressant les parties,
— réservé le surplus des demandes.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2020, la société Clarelia, et la Selas C en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clarelia demandent à la Cour, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile de :
— dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Selas C représentée par Me Z Chauffour, en qualité de mandataire judiciaire, et celle de Me Z A, es qualité d’administrateur judiciaire ensuite du jugement rendu le 9 mars 2020 par le Tribunal de commerce de Montpellier,
— juger qu’elle est bien fondée à solliciter que les opérations de constats soient maintenues à l’encontre de la société F Restauration,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société F Restauration notamment en nullité ou rétractation des ordonnances,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue, le 29 octobre 2019, par le Président du Tribunal de
commerce de Lyon s’agissant des dispositions prises à l’encontre de la société F Restauration,
— juger que la société Clarelia justifie de motifs légitimes pour que les opérations d’instruction soient étendues à l’encontre des sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical et Les repas santé,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue, le 29 octobre 2019, par le Président du Tribunal de
commerce de Lyon en ce qu’elle a :
*rétracté partiellement les ordonnances du 22 mai 2019 en les limitant aux seules dispositions prises à l’encontre de la société F Restauration ;
*ordonné à l’huissier instrumentaire de procéder à la restitution de l’intégralité des pièces appréhendées lors de ses opérations, et notamment de l’intégralité des copies réalisées à cette occasion, ce dans les sept jours à compter de la signification de l’ordonnance pour les dispositions concernant les sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical, Les repas santé,
*ordonné la destruction devant l’huissier instrumentaire de tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance et qu’il en sera dressé procès-verbal dont un exemplaire sera remis aux demandeurs pour les dispositions concernant les sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical, Les repas santé,
*dit que l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute,
— ordonner la remise des pièces collectées auprès des sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical, Les repas santé en exécution des ordonnances du 22 mai 2019 à la société Clarelia,
— débouter les sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical, Les repas santé de leur demande en appel incident au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
— dire que l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute,
— condamner solidairement les sociétés F Restauration, Nutrisens, Nutrisens Medical et […] à lui verser la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les sociétés F Restauration, Nutrisens, Nutrisens Medical et […] aux entiers dépens.
In limine litis et en réponse à la société F Restauration qui reproche à l’ordonnance déférée d’avoir méconnu l’application de l’article R 153-1 du Code de commerce qui prévoit le possible placement sous séquestre provisoire des pièces demandées dans le cadre d’une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile afin d’assurer la protection du secret des affaires, elle fait valoir que :
— par une appréciation souveraine, le Tribunal de commerce de Lyon n’a pas considéré que les éléments sollicités relevaient du secret des affaires,
— l’utilisation de cette disposition n’est qu’une faculté pour le juge, soumise à son pouvoir souverain,
— la société F Restauration ne démontre pas en quoi un séquestre d’un mois aurait dû être ordonné, et contrairement à ses affirmations, elle a eu suffisamment de temps pour préparer sa défense,
— la société F Restauration ne justifie d’aucun préjudice alors que les éléments séquestrés ne lui ont toujours pas été divulgués,
Elle soutient qu’il existe des motifs légitimes justifiant les mesures d’instruction dès lors que :
— ce motif légitime consiste à vérifier l’apparence de sérieux et le caractère juridique de l’éventuelle action au fond présentée par la requérante, mais ce motif légitime ne saurait porter sur le bien-fondé de la future action au fond,
— le motif légitime existe dès lors qu’est apporté un faisceau d’indices justifiant une action éventuelle au fond,
— le motif légitime de l’article 145 n’exige aucun examen préalable de la recevabilité de l’éventuelle action ni des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement
engagé,
— en l’espèce, le motif légitime repose sur la nécessité de préserver les preuves concernant le transfert du savoir-faire de la société Clarelia à travers utilisation du savoir-faire (définition des matières premières, élaboration de recettes, sélection de fournisseurs, maîtrise de la filière en termes de traçabilité de l’approvisionnement en matières premières jusqu’à la commercialisation) pour le développement de la gamme Gayelord I sans allergène, et l’utilisation de tout élément des produits de la société Clarelia (copie ou inspiration) pour la fabrication des produits de la gamme Gayelord I sans allergène.
— dès lors l’existence d’un pourvoi en cassation en cours pouvant remettre en cause la validité de la clause de confidentialité litigieuse est sans incidence, puisqu’il s’agit d’un débat sur le fond,
— le développement des produits de la gamme Gayelord I sans allergène a manifestement débuté avant juillet 2017, soit à une période où la société F Restauration était encore tenue de respecter la clause de confidentialité,
— la gamme n’a pu être développée si rapidement qu’en utilisant le savoir-faire acquis par F Restauration lors de sa collaboration avec elle, et donc en violation de la clause de confidentialité,
— la société F Restauration et, plus largement, le groupe Nutrisens n’avaient aucune connaissance, aucun savoir-faire en matière de produits sans allergène avant de travailler avec elle,
— le fait que les produits puissent avoir été fabriqués en septembre 2017 ne permet pas d’écarter l’intérêt légitime de la mesure, alors que cela démontre que le développement de la gamme de produits Gaylard I a débuté au moins 18 mois en arrière, alors que la clause de confidentialité était applicable.
Elle soutient également qu’elle démontre la nécessité de déroger au principe du contradictoire dès lors que :
— les informations et les documents visés datent de 2016/2017, époque à laquelle les échanges n’étaient pas sous format papier,
— il existait un risque de déperdition des preuves dès lors que les preuves électroniques sont
facilement supprimables, et le moyen tiré de la nécessité pour la société F Restauration de conserver ces documents au nom du principe de traçabilité est sans emport alors que ces documents ont pour objet de démontrer la date des premiers échanges avec le groupe Bjorg et la divulgation du savoir-faire de la société Clarelia.
— compte tenu du contexte conflictuel, il est illusoire d’affirmer qu’une simple demande de pièces faite au commissaire au compte du groupe Nutrisens aurait permis d’éviter des mesures non contradictoires.
Pour contester tout caractère disproportionné des mesures, elle indique que :
— elle a strictement encadré ses demandes en proposant différents critères cumulatifs et croisés aux fins de n’appréhender que les documents strictement nécessaires,
— elle a précisé que les informations financières non utiles pouvaient être caviardisées et a défini des mots clefs complémentaires pour limiter le périmètre de la recherche,
— le Tribunal de commerce a bien repris ces éléments en limitant les demandes à la gamme H I sans allergène et en limitant les demandes dans le temps,
— l’article L 151-1 du Code de commerce qui définit le secret des affaires n’est pas de nature à démontrer une disproportion des mesures accordées par le Tribunal de commerce, alors que, contrairement à l’espèce dont il est fait état et qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017, les demandes formulées ne visent ni les données tarifaires ni les autres clients de la société. Aucune intrusion intempestive dans la vie des affaires n’est donc démontrée.
Au soutien de son moyen de réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a rétracté les ordonnances sur requête s’agissant des sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical et Les repas de santé, elle indique que :
— en retenant que la clause de confidentialité « ne peut être opposée qu’à la société F Restauration, seule signataire de cette clause » ou que les liens capitalistiques « ne suffisent pas à démontrer la transmission d’un savoir-faire », le Tribunal a en réalité porté une appréciation sur le fond du dossier, alors que l’application de l’article 145 n’exige aucun examen préalable de la recevabilité de l’éventuelle action ni des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
— il est possible de collecter des données détenues par les tiers au contrat,
— elle a justifié de l’existence de motifs légitimes rendant utile la collecte des éléments de preuve au sein des sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical et les repas santé puisque :
*le Tribunal de grande instance de Paris et la Cour d’appel de Paris dans la précédente affaire de violation des mêmes dispositions contractuelles a retenu que les trois sociétés avaient agi de concert, de sorte qu’au regard de la similitude des faits, et sans être en mesure de déterminer à ce stade le rôle exact joué par chaque entité dans la contractualisation de la relation avec le Groupe Bjorg ou le développement de la gamme Gayelord I sans allergène, il peut être légitimement craint que de nouveaux transferts de données aient eu lieu au sein des sociétés,
*ceci est d’autant plus justifié et compréhensible que les trois entités ont leurs sièges sociaux au même endroit et dans les mêmes locaux à Francheville, de sorte qu’elles disposent certainement de services communs et certains salariés peuvent travailler pour différentes sociétés du groupe,
*il est probable que des documents administratifs, soient en possession ou aient circulé au sein desdites sociétés et les opérations de constat réalisées le 20 juin 2019 ont confirmé l’existence de
locaux communs et le serveur informatique commun, de sorte qu’il est fort probable que les sociétés Nutrisens et Nutrisens Médical soient en possession d’éléments de preuves importants pour apprécier la présente affaire.
*le groupe Nutrisens dispose d’un centre de recherche et développement sur le site de la société Les repas santé à Beaune, qui centralise le développement des nouveaux produits pour tout le Groupe Nutrisens, de sorte que le développement de la gamme Gayelord I sans allergène a nécessairement dû être réalisé sur ce site de Beaune et si des éléments notamment liés au savoir-faire de Clarelia ont été transmis sur ce site, antérieurement à l’expiration de la clause de confidentialité, il est fondamental de pouvoir les récupérer
**********
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, la société F Restauration demande à la Cour, sur le fondement des articles 11, 145 et 495 du Code de procédure civile de :
S’agissant des dispositions de l’ordonnance du 29 octobre 2019 relatives aux sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical et Les repas santé :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 29 octobre 2019 n°RG 2019R00894 en ce qu’elle a :
*rétracté les dispositions des ordonnances du 22 mai 2019 s’agissant des sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical et Les repas santé,
*ordonné à l’huissier instrumentaire de procéder à la restitution de l’intégralité des pièces
appréhendées lors de ses opérations concernant les sociétés Nutrisens, Nutrisens
Médical et Les repas santé,
— débouter la société Clarelia de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
S’agissant des dispositions de l’ordonnance du 29 octobre 2019 relatives à la société F Restauration :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 29 octobre 2019, en ce qu’elle a :
*Confirmé partiellement les ordonnances du 22 mai 2019 à l’encontre de la société
F Restauration,
*Ordonné la remise des pièces saisies en exécution des ordonnances du 22 mai 2019 à la
société Clarelia, concernant la société F Restauration,
*Dit que la présente ordonnance serait exécutoire au seul vu de sa minute,
*Condamné la société F Restauration à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme globale de 3.000 € à la société Clarelia,
*Condamné la société F Restauration aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité des deux ordonnances rendues le 22 mai 2019 à la requête de la société Clarelia et l’ayant autorisée à se rendre dans ses locaux tant à Francheville qu’à Sammarcoles,
Subsidiairement,
— rétracter les ordonnances rendues le 22 mai 2019 par le Tribunal de commerce de Lyon à la requête de la société Clarelia à son encontre,
— ordonner la restitution des pièces saisies par les huissiers instrumentaires,
— faire interdiction à la société Clarelia de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées en exécution de l’ordonnance rétractée et ce, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
— dire que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
En tout état de cause,
— fixer la créance de la société F Restauration à la somme de 5 000 € pour procédure abusive et vexatoire,
— fixer la créance des sociétés F Restauration, Nutrisens, Nutrisens Médical et Les repas santé à la somme de 13 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Clarelia aux entiers dépens de l’instance,
In limine litis, la société F Restauration fait valoir que :
— le Président du Tribunal de commerce de Lyon n’a pas respecté le délai d’un mois de séquestre qui lui était imposé par l’article L 153-1 du Code de commerce, et a prévu un séquestre provisoire de 15 jours,
— le raccourcissement drastique du délai lui a causé un grief dès lors qu’elle n’a eu que quelques jours pour préparer sa défense, de sorte que les ordonnances litigieuses encourent la nullité voire la rétractation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la condition de l’existence d’un intérêt légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas remplie puisque :
— si la Cour d’appel de Paris, infirmant le Tribunal de grande instance de Paris a reconnu la validité de la clause de non concurrence qui constitue le fondement juridique de la demande de la société Clarelia dans sa requête initiale, cette décision a été frappée de pourvoi et la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur cette validité,
— il n’existe aucun indice permettant de démontrer que les produits H I ont été fabriqués avant le 5 juillet 2017, date d’expiration de la clause de confidentialité dès lors que :
*les plats cuisinés H I achetés le 27 novembre 2017 permettent seulement de démontrer une commercialisation de ces produits en novembre 2017,
*les photographies des plats doivent être écartées en l’absence de preuve qu’ils ont été acquis par la société Clarelia,
*l’échange de mail entre Madame G et le service consommation de H I s’agissant de la date de fabrication en septembre 2017 d’un plat acheté en janvier 2019 sera écarté dès lors notamment que la preuve de cet achat n’est pas rapportée, et que la preuve de ce que ce plat est sans allergène n’est pas non plus établie, et que des gammes autres que celles sans allergène sont vendues par H I,
*cet échange de mail permet tout au plus d’expliquer que le produit a été fabriqué en septembre 2017 soit après l’expiration de la clause de confidentialité,
*le raisonnement du Tribunal de commerce qui fait état d’une fabrication des plats en septembre 2017 puis retient qu’une telle fabrication nécessite plusieurs mois, ce qui laisse supposer une fabrication à une date antérieure à celle de la fin de validité de la clause de confidentialité, est erroné.
*la société Clarelia ne peut sans contradiction à la fois justifier de l’intérêt de H I depuis 15 ans pour les plats sans allergène et justifier sa demande par la rapidité avec laquelle les produits ont été mis sur le marché, par cette dernière, qui n’avait jamais développé de produits alimentaires excluant autant d’allergène.
— il n’existe aucune démonstration de l’existence d’indices réels de violation de la clause de confidentialité, alors que la société Clarelia n’invoque que des faits de fabrication et de commercialisation et donc des manquements à la clause de non-concurrence et que le Tribunal ne retient que la fabrication et la mise en production des produits sans qu’il soit démontré une divulgation de son prétendu savoir-faire.
Elle fait ensuite valoir qu’il n’existe aucune circonstance justifiant le recours à une procédure non contradictoire dès lors que :
— le Tribunal fait référence à une divulgation d’ampleur, de ses conséquences en terme de chiffre d’affaires et du nombre de personnes éventuellement impliquées, qui ne sont pas évoquées dans la requête.
— aucun risque de destruction des données n’est à craindre alors qu’elle a elle-même besoin des éléments de traçabilité pour la mise sur le marché de ses produits,
— la société Clarelia pouvait interroger le groupe Bjorg sur la date du début de ses relations commerciales avec la société F Restauration, sans qu’il soit démontré que cette dernière aurait refusé de répondre, les deux sociétés n’étant pas concurrentes en l’absence de commercialisation de plats sans allergène par le groupe Bjorg avant 2017,
— la majeure partie des documents réclamés n’est pas stockée de manière immatérielle de sorte que la destruction de ces documents n’est pas envisageable,
Elle soutient en outre qu’il n’existe aucune proportionnalité des mesures puisque :
— les mesures d’instruction ordonnées par le juge des requête sont particulièrement larges et donnent accès à la société Clarelia à un grand nombre de données confidentielles protégées au titre du secret des affaires et notamment des données financières (calcul de prix, etc.), des données comptables, des données relatives à la clientèle des sociétés demanderesses (contrats clients notamment), des éléments de recherche & développement des sociétés demanderesses, en ce compris, les fiches techniques détaillant les ingrédients des recettes développées par les sociétés demanderesses, des éléments de stratégie marketing clients,
— offrir la possibilité à l’huissier de prendre copie de « tout élément » sur une période d’un an et demi (du 06/01/2016 au 06/07/2017) et notamment « de tous les contrats, projets de contrat, bons de
commandes, offres, factures, devis, bons de livraison, cahiers des charges, conclus ou échangés pour le développement de la gamme H I sans allergène » pour parvenir à déterminer la date de développement est beaucoup trop large,
— l’accès à tous les emails de la concluante ainsi qu’à ses éléments de R&D n’est absolument pas nécessaire pour déterminer la date du début de développement,
— la possibilité de prendre en compte tout élément en lien avec la gamme H I pour déterminer le nombre de produits de cette gamme sans allergène vendus est trop large alors qu’il suffisait de limiter la saisie aux produits de la gamme,
Au soutien de sa demande de confirmation des dispositions de l’ordonnance du 29 octobre 2019 prises à l’encontre des sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical et Les repas santé, elle expose que :
— les conditions nécessaires à la collecte de pièces chez un tiers ne sont pas réunies puisqu’il n’est pas démontré que ces sociétés détiennent une ou plusieurs pièces intéressant ce litige, que ces mesures portent atteinte au secret des affaires et que la société Clarelia n’a pas fait de demande préalable de communication des éléments recherchés auprès de ces sociétés,
— il n’existe aucun intérêt légitime à obtenir cette mesure alors que :
*la clause de confidentialité qui fonde la demande a été régularisée avec la seule société F Restauration,
*l’existence d’un serveur commun aux sociétés n’est pas de nature à caractériser cet intérêt légitime,
*il n’est pas démontré que le centre de recherche et développement concerne la société Les repas santé et la commercialisation de produits diététiques, et non pas une activité de recherche et développement.
*********
Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 ,notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, les sociétés Nutrisens, Nutrisens Medical et […] demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 29 octobre 2019 en ce qu’elle a :
— rétracté les dispositions des ordonnances du 22 mai 2019 les concernant,
— ordonné à l’huissier instrumentaire de procéder à la restitution de l’intégralité des pièces appréhendées lors de ses opérations les concernant,
— débouté la société Clarelia de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Clarelia à leur verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical et […] rappellent que :
— elles sont tiers au prétendu potentiel litige intéressant la seule société F Restauration,
— la société Clarelia ne vise aucune pièce spécifique qu’elles pourraient détenir, d’autant qu’au regard du caractère général de la mesure d’instruction, le secret des affaires s’oppose à la production desdits
éléments,
— la mesure n’était ni légitime, ni utile, ni nécessaire à leur égard, puisque la clause de confidentialité ne les concerne pas, de sorte qu’aucune action à leur encontre n’est plausible,
— si la mesure avait été uniquement dirigée et ordonnée à l’encontre de la société F Restauration, cela n’aurait pas empêché d’accéder au serveur commun et d’avoir accès à tous les éléments recherchés du fait du regroupement des données,
— rien ne permet de dire que le centre de recherche et développement excipé concerne la société […],
— le fait qu’elles soient liées capitalistiquement parlant à la société F Restauration n’est pas suffisant à diligenter des mesures à leur encontre,
— l’ordonnance se réfère à des éléments non prévus dans la requête pour justifier l’absence de contradictoire,
— la société Clarelia n’a jamais tenté de se faire communiquer contradictoirement les éléments dont elle réclame la transmission,
— les mesures d’instruction ordonnées par le juge sont particulièrement larges et donnent accès à la société Clarelia à un grand nombre de données confidentielles protégées au titre du secret des affaires.
A l’audience, les conseils des parties ont fait leurs observations et remis leurs dossiers. Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la Selas C
Selon jugement du 12 juin 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clarelia et désigné la Selas C, représentée par Maître Z Chauffour, en qualité de liquidateur judiciaire.
Il convient donc de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la Selas C, représentée par Maître Z Chauffour, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clarelia.
Sur la demande en nullité des ordonnances du 22 mai 2019
En application de l’article L153-1 du Code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du Code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société F Restauration, les ordonnances du 22 mai 2019 en ce qu’elles fixent un délai de séquestre des pièces demandées d’une durée de 15 jours, ne contreviennent pas aux dispositions de l’article L 153-1 précité, alors que ce texte ne fixe aucune durée minimum du séquestre et que le délai d’un mois visé à l’alinéa 2 concerne uniquement la levée automatique du séquestre en l’absence de demande de rétractation ou de modification de l’ordonnance rendue sur requête.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté cette demande de nullité des ordonnances du 22 mai 2019 pour non-respect des dispositions de l’article L 153-1 du Code de commerce.
Sur les mesures d’instruction à l’égard de la société F Restauration
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité visées par ces dispositions doivent en principe suivre une procédure contradictoire en référé.
Ce n’est que par exception, lorsque les circonstances exigent que la mesure demandée ne soit pas prise contradictoirement qu’elle peut l’être sur requête en application de l’article 493 du Code de procédure civile.
Le juge statuant sur une demande de rétractation en application de l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile et la Cour saisie d’un recours contre une ordonnance ayant refusé une rétractation ne peuvent statuer qu’en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement ce texte. Ainsi, en rétablissant le contradictoire, la juridiction saisie ne peut que maintenir, modifier ou rétracter l’ordonnance rendue sur requête.
Il appartient à la Cour de vérifier si les requérants ont démontré dès le dépôt de leur requête, l’existence d’un motif légitime et celles de circonstances spéciales justifiant une dérogation au principe fondamental du contradictoire.
Le demandeur à la mesure d’instruction in futurum, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit en effet justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
De même, à défaut de motivation contenue dans la requête et dans l’ordonnance sur requête, de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au contradictoire, l’ordonnance sur requête doit être rétractée et la restitution des documents saisis et placés sous séquestre ordonnée. Il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge saisi de la demande de rétractation de suppléer la carence de la motivation de l’ordonnance sur requête.
En l’espèce, si la requête contient des développements circonstanciés sur le motif conduisant la société Clarelia à solliciter une mesure d’instruction et tenant à la très probable violation de la clause de confidentialité dont la société F Restauration était tenue à son égard, elle se contente de mentionner que l’effet de surprise s’avère essentiel, afin d’éviter la destruction des preuves que pourrait détenir la partie adverse et que la mission de l’huissier aurait plus de chance de succès si elle était exécutée lorsque la partie adverse n’en est pas avertie, s’agissant de documents pouvant être détruits en amont.
Il n’existe donc aucune démonstration ni prise en compte d’éléments propres au cas d’espèce justifiant la dérogation à la procédure contradictoire.
Les ordonnances sur requête rendue le 22 mai 2019, qui ne peuvent pallier l’insuffisance de motivation sur ce point, se contentent, outre la mention du risque de destruction des preuves, de faire référence à l’ampleur de la divulgation et des conséquences en terme de chiffre d’affaires, étant relevé que ces éléments, qui ne sont étayés par aucun élément, n’ont pas été évoqués par la société Clarelia dans sa requête.
Enfin, l’ordonnance en référé rétractation rendue le 29 octobre 2019 se contente de faire référence à la nécessité d’éviter la disparition des documents stockés de manière immatérielle.
Ces éléments vagues, généraux et non circonstanciés, ne sont pas de nature à motiver une dérogation au principe du contradictoire, alors qu’il est impératif que les requérantes dans leur requête puis, ensuite, le juge dans son ordonnance, caractérisent des éléments propres au cas d’espèce justifiant la nécessité de déroger au contradictoire et que ni la requête ni l’ordonnance sur requête ne peuvent se contenter de faire référence de manière générale et théorique à la nécessité de prévenir la disparition des éléments de preuve recherchés.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a confirmé partiellement les ordonnances du 22 mai 2019 en les limitant aux seules dispositions prises à l’encontre de la société F distribution et en ce qu’elle a ordonné la remise des pièces saisies en exécution des ordonnances du 22 mai 2019 à la société Clarelia en les limitant aux seules dispositions concernant la société F Distribution.
Il résulte de la rétractation de l’ordonnance susvisée que les mesures exécutées sont dépourvues de fondement juridique. Il convient donc d’en constater la nullité et d’ordonner la restitution à la société F de l’intégralité des pièces saisies en exécution des ordonnances du 22 mai 2019.
Il convient enfin de faire interdiction à la société Clarelia de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées en exécution de l’ordonnance rétractée sans toutefois qu’il y ait lieu d’assortir cette interdiction d’une astreinte.
Sur les mesures d’instruction à l’égard des sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical et Les repas de santé
En l’espèce, la requête présentée au juge par la société Clarelia pour obtenir de manière non-contradictoire une mesure d’investigation dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum, à l’encontre des sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical et Les repas de santé, ne fait référence qu’à la violation de la clause de confidentialité qui la lie à la seule société F Restauration.
Par ailleurs les ordonnances sur requête rendues le 22 mai 2019 se contentent d’affirmer que la mise sur le marché par la société Nutrisens Restauration dès octobre 2012 de produits similaires et concurrents à ceux de la société Clarelia justifie la mesure d’investigation à l’égard de ces trois sociétés. Il résulte également des propres déclarations de cette dernière à hauteur d’appel 'qu’elle n’est pas en mesure de déterminer à ce stade, le rôle exact joué par chaque entité dans la contractualisation avec le groupe Bjorg et le développement de la gamme Gayelord I sans allergène'.
L’existence de locaux et d’un serveur informatique commun entre la société F Distribution et les sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical et Les repas de santé, appartenant également au groupe Nutrisens, ou encore l’allégation de la société Clarelia selon laquelle les produits litigieux auraient été développés au sein d’un centre de recherche et développement du groupe Nutrisens, qui n’est étayée par aucune pièce au dossier, ne constituent pas des éléments de nature à caractériser un intérêt
légitime de cette dernière à obtenir une mesure d’instruction in futurum à l’encontre de ces trois sociétés qui ne sont liées à elle par aucune clause de confidentialité.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a retenu que l’existence de liens capitalistiques entre l’appelante et les sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical et Les repas de santé ne suffisant pas à démontrer la transmission d’un savoir-faire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 29 octobre 2019 déférée en ce qu’elle a :
— ordonné à l’huissier instrumentaire de procéder à la restitution de l’intégralité des pièces appréhendées lors de ses opérations, et notamment de l’intégralité des copies réalisées à cette occasion, ce dans les sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance pour les dispositions concernant les sociétés Nutrisens, Nutrisens Medical, et […],
— ordonné la destruction devant l’huissier instrumentaire de tout support qui aurait servi au transfert desdites données dans un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance,
— interdit à l’huissier instrumentaire et aux éventuels experts informatiques dont il aurait été accompagné, de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées pour les dispositions concernant les sociétés Nutrisens, Nutrisens Medical, et […].
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société Clarelia, une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. En conséquence, il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande au regard des circonstances de la présente affaire de condamner la Selas C, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clarelia à payer à la société F Restauration, la somme de 3000 € et aux sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical et les Repas de Santé la somme totale de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Il convient en outre d’infirmer l’ordonnance du 29 octobre 2019 déférée sur l’article 700 du code de procédure civile..
Il convient également de condamner la Selas C, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clarelia, aux entiers dépens de première instance et d’appel et d’infirmer l’ordonnance déférée sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selas C, représentée par Maître Z Chauffour, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clarelia,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité des ordonnances du 22 mai 2019 pour non-respect des dispositions de l’article L 153-1 du Code de commerce,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a confirmé partiellement les ordonnances du 22 mai 2019 en les limitant aux seules dispositions prises à l’encontre de la société F Distribution,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la remise des pièces saisies en exécution des ordonnances du 22 mai 2019 à la société Clarelia en les limitant aux seules dispositions concernant la société F Distribution,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— ordonné à l’huissier instrumentaire de procéder à la restitution de l’intégralité des pièces appréhendées lors de ses opérations, et notamment de l’intégralité des copies réalisées à cette occasion, ce dans les sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance pour les dispositions concernant les sociétés Nutrisens, Nutrisens Medical, et […],
— ordonné la destruction devant l’huissier instrumentaire de tout support qui aurait servi au transfert desdites données dans un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance,
— interdit à l’huissier instrumentaire et aux éventuels experts informatiques dont il aurait été accompagné, de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées, pour les dispositions concernant les sociétés Nutrisens, Nutrisens Medical, et […],
Statuant à nouveau,
Rétracte les ordonnances sur requête du 22 mai 2019,
Ordonne la remise des pièces saisies en exécution des ordonnances du 22 mai 2019 à la société F Restauration,
Ordonne à l’huissier instrumentaire de procéder à la restitution de l’intégralité des pièces appréhendées lors de ses opérations, et notamment de l’intégralité des copies réalisées à cette occasion, ce dans les sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance pour les dispositions concernant la société F Restauration,
Ordonne la destruction devant l’huissier instrumentaire de tout support qui aurait servi au transfert desdites données dans un délai de 48h à compter de la signification de l’arrêt;
Fait interdiction à l’huissier instrumentaire et aux éventuels experts informatiques dont il aurait été accompagné, de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées, pour les dispositions concernant la société F Restauration,
Fait interdiction à la société Clarelia représentée par la Selas C, en qualité de liquidateur judiciaire, de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées en exécution de l’ordonnance rétractée,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette interdiction d’une astreinte,
Déboute la société F Distribution de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la Selas C, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clarelia à payer à la société F Restauration, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Selas C, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clarelia à payer aux sociétés Nutrisens, Nutrisens Médical et les Repas de Santé la somme totale de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Infirme l’ordonnance du 29 octobre 2019 sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selas C, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clarelia, aux dépens de première instance et d’appel,
Infirme l’ordonnance déférée du 29 octobre 2019 sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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