Annulation 11 janvier 2024
Annulation 19 juin 2025
Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 505609 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juin 2025, N° 24LY00714 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505609.20250930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société EHPAD Flore a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le président du conseil départemental de l’Yonne lui ont notifié des injonctions et prescriptions relatives à l’EHPAD Résidence Flore ainsi que la décision par laquelle ils ont refusé d’abroger leur décision du 17 mai 2022 suspendant l’activité de cet établissement pour une période de six mois à compter du 18 mai 2022 et, d’autre part, la décision du 18 novembre 2022 par laquelle ces deux autorités ont prononcé la cessation totale et définitive de son activité et abrogé l’autorisation de fonctionnement dont bénéficiait la société EHPAD Flore. Par un jugement nos 2202678, 2203086 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus implicite d’abroger la décision du 17 mai 2022, annulé la décision du 16 août 2022 en tant seulement qu’elle notifie à la société EHPAD Flore les injonctions nos 3, 4, 6, 7, 16 et les prescriptions nos 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 et annulé la décision du 18 novembre 2022.
Par un arrêt no 24LY00714 du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur l’appel formé par l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, annulé ce jugement en tant qu’il annulait les décisions du 16 août et du 18 novembre 2022 et rejeté les demandes de la société EHPAD Flore.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EHPAD Flore demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et du département de l’Yonne la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société EHPAD Flore ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société EHPAD Flore soutient que :
- la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les injonctions nos 3, 4, 6, 7, 16 et les prescriptions nos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 qui lui avaient été notifiées le 16 août 2022 n’avaient pas pour objet la mise en œuvre immédiate des mesures correspondantes mais la définition d’un plan d’action permettant cette mise en œuvre dès la réouverture de l’établissement, à la fin de la période de suspension ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les manquements relatifs au recrutement et à la formation de personnels justifiaient à eux seuls la décision de cessation totale et définitive d’activité prononcée le 18 novembre 2022 ;
- elle a commis une erreur de droit en se plaçant, pour apprécier la légalité de la décision du 18 novembre 2022, à la date de celle-ci, sans tenir compte de l’évolution postérieure de la situation ;
- elle a commis une erreur de droit au regard de l’article D. 312-155-0 du code de l’action sociale et des familles en jugeant que le recrutement d’un psychologue était nécessaire pour que soit constituée l’équipe pluridisciplinaire prévue par les dispositions de cet article.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société EHPAD Flore n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société EHPAD Flore.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de l’Yonne.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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