Rejet 2 juillet 2024
Désistement 9 janvier 2025
Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 16 juin 2025, n° 502612 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2024, N° 2407334 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502612.20250616 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407334 du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer les arrêtés de placement en congé maladie la concernant jusqu’au 1er juillet 2023 et l’attestation de fin d’emploi à communiquer à France Travail et a enjoint au ministre de lui communiquer ces documents dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard concernant la seule attestation de fin d’emploi.
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter l’injonction prononcée par son ordonnance du 2 juillet 2024 à l’encontre du ministre de l’intérieur et des outre-mer, en enjoignant à celui-ci de lui communiquer un état récapitulatif de ses périodes d’activité et de placement en congé maladie et une version modifiée de l’attestation de fin d’emploi, de liquider l’astreinte dont il l’avait assortie et de porter celle-ci à 100 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents.
Par une ordonnance n° 2411269 du 9 janvier 2025, le juge des référés a donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’injonction et de liquidation, rejeté ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, faisant droit aux conclusions reconventionnelles du ministre de l’intérieur et des outre-mer, mis fin à l’injonction de communication prononcée par l’ordonnance du 2 juillet 2024.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu’elle attaque, Mme B soutient qu’elle est entachée :
— de méconnaissance de l’office du juge et d’erreur de droit, dès lors que le juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause les mesures prescrites par la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée, et en ce qu’il a retenu le motif, inopérant, tiré de ce que le juge des référés ne peut, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoindre à l’administration de communiquer un document administratif ;
— d’abus dans l’usage de la faculté que les dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative reconnaissent au juge et de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce que les conclusions présentées par Mme B au titre du même article ont été rejetées alors qu’elle ne pouvait pas être regardée comme la partie perdante.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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