Annulation 16 juillet 2024
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 7 mai 2025, n° 497948 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 juillet 2024, N° 22TL20967 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497948.20250507 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a implicitement refusé de régulariser sa situation en lui proposant un contrat de travail additionnel et de lui payer les heures effectuées au titre du temps de travail additionnel entre 2014 et 2018, d’autre part, d’enjoindre au CHU de régulariser son contrat de travail et de payer les heures effectuées au titre du temps de travail additionnel ou, subsidiairement, de condamner le CHU à lui verser une somme de 109 894,24 euros majorée des intérêts et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1902218 du 10 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL20967 du 16 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, sur appel de M. B, a annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande relative au paiement des heures de gardes effectuées au titre de la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014, annulé dans cette mesure la décision implicite de rejet de sa demande, enjoint au CHU de Toulouse de procéder au décompte et au paiement des sommes dues à ce titre et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité de soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. B ;
Une note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2025, a été présentée par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que les gardes avaient été compensées par un repos quotidien, alors que certains de ces repos quotidiens correspondaient à des samedis, dimanches et jours fériés, qui ne peuvent avoir aucun effet compensateur ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, faute de faire ressortir que les gardes réalisées le dimanche et les jours fériés, pour un temps de travail de quatre demi-journées, n’ont jamais donné lieu à la récupération de deux demi-journées en sus du « repos quotidien » de deux demi-journées ;
— de méconnaissance par les juges du fond de leur office et d’erreur de droit faute pour eux d’avoir fait usage de leurs pouvoirs d’instruction afin d’établir sa durée de travail effective ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en retenant que les plannings faisaient apparaitre que les périodes de temps de travail additionnel ont fait l’objet d’un choix du requérant au profit d’un repos compensateur, alors qu’aucun temps de travail additionnel n’a été retenu pour les années 2015 à 2018 ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en enjoignant au CHU de procéder au décompte des sommes dues au titre du temps de travail additionnel portant sur les gardes effectuées sur la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014, alors que les éléments versés au dossier lui permettaient de déterminer le montant des sommes dues.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
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