Rejet 20 mai 2025
Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 505115 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 juin 2025, N° 25MA01523 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 10 764,54 euros. Par un jugement n° 2306468 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25MA01523 du 10 juin 2025, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 juin 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B….
Par ce pourvoi, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, à titre principal, de faire droit à sa demande et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de la totalité de la dette qui lui a été imputée et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser la somme de 8 886,26 euros, à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 16 juin 2025, notifié le 20 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B… à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 25 juin 2025, notifiée le 4 juillet suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, notifiée le 29 novembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme B… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme B… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 16 juin 2025, notifié le 20 juin suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juin 2025, notifiée le 4 juillet suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 12 novembre 2025, notifiée le 29 novembre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Soudure ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Opérateur ·
- Restructurations ·
- Heures supplémentaires
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Carreau ·
- Producteur ·
- Conseil d'etat ·
- Marches ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Propriété des personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Stockage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Silo ·
- Céréale
- Syndicat mixte ·
- Alimentation en eau ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Corrosion ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Associations ·
- Prestation de services ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Usage ·
- Crèche ·
- Urbanisme ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de location ·
- Revendeur ·
- Forfait ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bon de commande ·
- Résiliation anticipée ·
- Client
- Cotisations ·
- Associations ·
- Pêche maritime ·
- Horticulture ·
- Organisation interprofessionnelle ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Anonymisation ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Procès-verbal de constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Chargement ·
- Salarié ·
- Protocole ·
- Accident du travail ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Machine ·
- Défaut de conformité ·
- Offre ·
- Vienne ·
- Livraison ·
- Vente ·
- Délai ·
- Vices ·
- Prescription
- Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Droits garantis par la convention ·
- Validité des actes administratifs ·
- Droit à un procès équitable (art ·
- Droits civils et individuels ·
- Principes généraux du droit ·
- Égalité devant la loi ·
- Sécurité sociale ·
- 6 de la conv ·
- Cotisations ·
- 133-1 et r ·
- Violation ·
- Contrôle ·
- Infraction ·
- Travail dissimulé ·
- Code du travail ·
- Travail illégal ·
- Lettre d'observations ·
- Premier ministre ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.