Annulation 15 novembre 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 26 juin 2025, n° 500584 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500584 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 15 novembre 2024, N° 22NC00213 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500584.20250626 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société ESPS, société Elior Services Propreté et Santé ( ESPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Elior Services Propreté et Santé (ESPS) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2020 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n° 2 de l’unité départementale de la Moselle a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B A et la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision. Par un jugement n° 2101127 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé ces décisions, enjoint à l’inspecteur du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de Mme A dans un délai de deux mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société ESPS.
Par un arrêt n° 22NC00213 du 15 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société ESPS.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société ESPS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme A ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Elior Services Propreté et Santé (ESPS) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’elle attaque, la société Elior Services Propreté et Santé soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il s’abstient de répondre au moyen tiré de ce que le comportement agressif et inapproprié de Mme A à l’encontre de ses collègues de travail et son absence de respect des consignes données par son employeur concernant les résidents de l’établissement Sainte Chrétienne constituaient également des manquements fautifs d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
— d’erreur de droit en ce qu’il écarte comme non probants les extraits anonymisés des propos de six salariés de l’association Sainte Chrétienne attestés par le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice et en ce qu’il juge non établie la nécessité de procéder à cette anonymisation pour garantir la sécurité de leurs auteurs ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 17 janvier 2020 ne permet pas d’attester des agissements fautifs de Mme A et qu’il écarte, comme insuffisamment probants et précis, les témoignages des salariés de l’unité de soins annexés à ce procès-verbal.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Elior Services Propreté et Santé n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Elior Services Propreté et Santé.
Copie en sera adressée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. JHFA0ZR
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