Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 mai 2021, n° 18/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00136 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 17 novembre 2017, N° 15/00288 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1706/21
N° RG 18/00136 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RIVR
PL/SST/GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
17 Novembre 2017
(RG 15/00288 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. X Y
[…]
59620 AULNOYE-AYMERIES
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SASA (SOCIÉTÉ D’APPLICATION DES SILICONES ALIMENTA IRES)
[…], Lieu-Dit Le Chemin Vert / ZI n° 1
[…]
représentée par Me Florence GALLAND, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2021
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Z A
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B LABREGERE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2020
EXPOSE DES FAITS
X Y a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1994 en qualité de tôlier par la SASA SAMIAC. Son contrat de travail a été ultérieurement transféré au sein de la Société d’Application des Silicones Alimentaires.
A la date de son licenciement il occupait l’emploi de chaudronnier soudeur au département chariots, percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.263,85 € et était assujetti à la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
X Y a été convoqué par lettre remise en main propre en date du 16 juin 2015 à un entretien le 23 juin 2015 en vue de son licenciement. La société lui a fait parvenir le 18 juin 2015 une proposition de reclassement dans les postes suivants : manutentionnaire TEFLON, sableur, opérateur pose-dépose PTFE, opérateur marquage, tréfileur et opérateur fiber. Le salarié n’a pas accepté ces différentes offres.
A l’issue de l’entretien du 23 juin 2015, son licenciement pour motif économique à titre conservatoire lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2015.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«La société SASA maîtrise une grande diversité de process qui lui permettent de concevoir et produire des solutions uniques destinées au marché de la boulangerie et de la pâtisserie.
Elle est le leader mondial des supports de cuisson rigides pour baguettes (pains à croûte plus généralement). Elle détient environ 70 % de ce marché de niche. Elle réalise un chiffre d’affaires proche de 40 millions d’euros, produit en quasi-totalité en France sur le site de LE CATEAU CAMBRESIS et exporte environ 50 % de ses produits.
L’année 2014 laisse apparaître une perte proche de 800 K€, liée à une marge brute fortement dégradée, des frais de personnels au même niveau qu’en 2013, malgré une activité en fort recul et des charges très au-delà du budget avec un chiffre d’affaires en retrait de plus de 4 %. Sur l’année 2014, nous comptons 7 mois en perte sur 12.
Pour l’année 2014, SASA a réalisé un chiffre d’affaires de 37.579.570 € pour un résultat social de
-743.933 € et un résultat fiscal de -1.806.228 €. Soit une baisse significative au regard de l’année 2013, tout juste à l’équilibre.
Le début de l’année 2015 reste négatif, malgré les efforts réalisés.
Les résultats 2014 et 2015 nous obligent à ajuster les effectifs à la réalité des résultats sans remettre en question notre volonté de croissance, ni les investissements prévus.
Les mesures déjà prises : annualisation, polyvalence, arrêt de la structure Saint Chamond, une restructuration interne (-4 personnes) en février étaient des étapes nécessaires, mais ne suffisent toujours pas.
Le secteur chariot est en sous activité depuis trois ans et la polyvalence est réalisée depuis deux ans, de façon très systématique dans ce secteur. La reprise du marché attendue n’est pas venue et la suppression des postes est devenue une nécessité économique pour l’entreprise.
L’activité chariots et échelles est en constante baisse depuis deux ans. Le chiffre d’affaires s’est réduit de 20 % en deux ans.
L’activité chariot a été configurée pour pouvoir produire 1600 chariots mois, or nous constatons une érosion, liée à la baisse des prix des chariots sur le marché international.
Cette baisse est liée à l’automatisation complète de cette activité par nos concurrents qui bénéficient également d’un coût de main d''uvre moins élevé. Par conséquent, nous avons u mal à nous positionner face à nos concurrents qui proposent des pris inférieures à notre coût plancher (coût main d''uvre et matières premières).
Ex : projet de remise à niveau de 1800 supermarchés et hypermarchés en Arabie Saoudite, pour les chariots de cuisson concurrents ont proposé un prix à 136 €, alors que notre seul coût de matière première et main d''uvre est déjà supérieur à 150 euros.
Nous avons tenté de relancer en 2010 cette activité, avec une étude client, relayée par l’équipe commerciale, ce qui nous a amené à fabriquer des chariots qui sont toujours en stock.
Pour la partie chariots, nous avons 18 personnes hors maîtrises, affectées à l’activité chariot : soudure manuelle, soudure côté chariot, finition emballage chariot. L’activité est fortement réduite sur la partie soudure manuelle, qui comporte 10 soudeurs. L’activité actuelle ne justifie la présence que de 4 soudeurs.
L’ensemble de ces éléments nous conduisent malheureusement à supprimer les postes des personnes affectées à la soudure manuelle. Le motif de licenciement énoncé ci-dessous nous conduit à supprimer votre poste.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans le groupe. Cependant, vous n’avez accepté aucune de nos propositions de reclassement qui vous ont été faites le 18 juin 2015. Nous vous avons proposé le 23 juin 2015 d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle».
X Y ayant adhéré au dispositif de sécurisation professionnelle, son contrat a pris fin le 15 juillet 2015.
Par courrier du 8 juillet 2015, il a sollicité la communication des critères d’ordre des licenciements. La société lui a répondu le 23 juillet 2015 en mentionnant les critères qu’elle avait retenus pour les dix salariés concernés et les points attribués en application de ces critères.
Par requête reçue le 11 décembre 2015, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Cambrai afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement ou la violation de l’ordre des licenciements et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts
Par jugement en date du 17 novembre 2017, le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de sa demande et l’a condamné aux dépens.
Le 9 janvier 2018, X Y a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du la procédure a été clôturée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 17 mars 2021.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 23 avril 2019, X Y sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser
49804,70 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’appelant expose que la réalité du motif économique n’est pas établie, que chacun des salariés de la société SASA a perçu une importante prime d’intéressement, que les salariés affectés au service des soudures manuelles, ont dû effectuer 9 heures de travail par poste, au lieu de 7 heures, qu’ils ont également réclamé à faire plus de deux heures supplémentaires par poste, en raison du nombre de commandes en cours, que ,toutefois le responsable du service a indiqué que, dans le contexte actuel, il était difficile de mettre en place des heures supplémentaires sur un secteur qui avait connu une restructuration, que par un mail du 07 juillet 2015, il a été demandé de reporter les nouvelles commandes du mois de juillet, au mois d’août, au regard du nombre de commandes passées, que
l’autorisation de licenciement obtenu de l’inspection du travail pour le compte de B C, délégué représentant du personnel, licencié pour motif économique, ne lui est pas opposable, que la société SASA fait partie d’un groupe d’entreprises au sein desquelles aucun reclassement n’a été recherché, que le refus de l’appelant des propositions de poste de reclassement ne dispensaient pas la société de justifier de ses recherches sérieuses, loyales de reclassement, qu’entre le mois de juin et juillet 2015, deux contrats à durée déterminée ont été conclus par la société qui ne lui ont pas été proposés, qu’en raison du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, il sollicite l’allocation de dommages-intérêts correspondant à 22 mois de rémunération. A titre subsidiaire, il fait valoir que la société a appliqué les critères d’ordre sur la base de dix soudeurs, affectés au service des soudures manuelles chariots, pour déterminer les six salariés qui devaient être licenciés, qu’elle s’est contentée d’appliquer les critères d’ordre sur les seuls soudeurs du service soudure manuelle chariots, alors que l’entreprise comporte plus de 250 salariés et que d’autres salariés bénéficiaient d’une formation commune à la sienne, que dans le cadre de la répartition des points, il n’a obtenu aucun point au titre de la valeur professionnelle alors qu’il a toujours fait preuve de compétence et de polyvalence dans ses fonctions, qu’il avait suivi une formation en chaudronnerie en 1990 et justifie d’un CAP depuis 1984, qu’il a également obtenu un certificat de qualification braseur en février 2009, qu’il justifie d’une compétence reconnue dans son domaine, que si son employeur avait correctement appliqué les critères d’ordre de licenciement, il n’aurait jamais dû être licencié, que le préjudice qu’il a subi correspond à la perte de son emploi.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le la société d’Application des Silicones Alimentaires intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que l’appelant a bénéficié de propositions de reclassement expresses, qu’il y a renoncé expressément, que par son adhésion au CSP, il a renoncé une seconde fois à ces propositions, qu’il n’a pas été, au sens strict du terme, licencié pour motif économique, que les critères de l’intéressement sont liés à des performances industrielles qui ne sont pas forcément économiques, que le fait que les salariés restés dans les effectifs après la restructuration aient été amenés à accomplir des heures supplémentaires ne prouve pas que l’entreprise pouvait continuer à employer à temps plein les six salariés licenciés pour motif économique, que sur la période du 1er juin 2015 au 29 mai 2016, les heures supplémentaires effectuées au secteur chariot sont au nombre de 660 heures, soit l’équivalent de 0.41 personne à temps plein, que le responsable fabrication, dans un courriel du 12 juin, a refusé de faire prester des heures supplémentaires, que parmi les six salariés concernés par la mesure de licenciement, deux d’entre eux étaient des salariés protégés, qu’après enquête l’inspecteur du travail a validé le motif économique de la mesure décidée par la société, qu’elle produit son bilan comptable de l’exercice fiscal 2014 faisant apparaître les difficultés économiques invoquées, qu’elle s’est conformée à son obligation de recherche de reclassement, et a interrogé par note interne les différentes sociétés du Groupe SASA et la Chambre Syndicale UIMM Grand Hainaut, que les six offres de reclassement présentent différentes classifications avec des salaires de base différents en fonction des responsabilités du poste, que d’autres salariés ont accepté les postes offerts, qu’elle apporte la preuve de la diminution des effectifs et de la suppression des postes de soudeur, que les critères retenus par la société sont conformes à ceux édictés par l’art. 13.2.3 de la convention collective, qu’elle dispose de deux types de soudeurs : les soudeurs manuels et les soudeurs robot, que ces deux catégories n’ont pas de formation commune ni de fonction de la même nature, que les compétences de chaudronnier de l’appelant n’ont pas été utilisées ces dernières années, depuis son intégration au sein du service chariots, que le critère « valeur professionnelle » définissait les salariés à licencier en fonction de leurs compétences de soudeur et non de chaudronnier, poste qui n’existait plus en interne.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1233-3 du code du travail qu’il résulte du projet de restructuration et de compression des effectifs de la société SASA présenté au comité d’entreprise lors de la réunion du 16 juin 2015 et dont le contenu est repris dans la lettre de licenciement que sur l’année 2014 la société avait enregistré des pertes sur une période de sept mois, que son résultat net était déficitaire de -1 147 000 euros et son résultat fiscal de -1 806 228 euros ; qu’elle notait que sa marge brute s’était fortement dégradée alors que ses frais de personnel étaient restés au même niveau que l’année précédente ; que le début de l’année 2015 restait négatif malgré des mesures précédemment prises dont une restructuration interne ayant entraîné la suppression de quatre postes de travail ; qu’elle constatait en outre que le secteur chariot auquel était affecté l’appelant, configuré pour pouvoir produire 1600 chariots par mois, était en sous activité depuis trois ans son chiffre d’affaires s’étant réduit de 20 % en l’espace de deux années ; qu’elle concluait à la nécessité de comprimer une structure trop lourde afin d’en accroître l’efficacité et envisageait de ce fait le licenciement de six ouvriers soudeurs chariots et d’un cadre appartenant au service solutions industrielles ; que des mesures de reclassement interne étaient présentées par ailleurs, correspondant aux six postes proposés à l’appelant dans le courrier du 18 juin 2015, tous implantés dans les locaux de la société au Cateau Cambrésis ; que l’existence de difficultés économiques rencontrées par la société résulte du compte de résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2014 versé aux débats qui fait apparaître une perte de 1146731 euros ; qu’elles sont reconnues par l’Inspection du travail dans la décision en date du 21 juillet 2015 d’autoriser le licenciement de B C, soudeur, appartenant au département où était affecté l’appelant ; que la perception d’une prime d’intéressement par les salariés ne se trouve pas en contradiction avec l’existence de difficultés économiques puisque l’accord d’intéressement prévoyait pour un tel versement la réalisation préalable de conditions non exclusivement de nature économique, les indicateurs retenus étant notamment le nombre d’accidents avec arrêt de travail recensés dans l’entreprise, l’absentéisme, la non satisfaction de la clientèle ; que par ailleurs le nombre d’heures supplémentaires accomplies par l’ensemble des ouvriers relevant du secteur chariot pour la période du 1er juin 2015 au 29 mai 2016 ne démontre pas l’accroissement de l’activité alléguée par l’appelant puisqu’il n’est pas contesté qu’il ne correspond en tout qu’à 660 heures supplémentaires soit effectivement l’équivalent de l’emploi à temps plein de 0,41 salarié ;
Attendu que la société a proposé à l’appelant, qui ne fournit aucune explication à son refus, six postes compatibles avec ses qualifications à savoir un poste de manutentionnaire TEFLON, un poste de sableur, un poste d’opérateur pose/dépose PTFE, un poste d’opérateur marquage, un poste de tréfileur et un poste d’opérateur Fiber calendrage ; que la proposition présentée par la société par courrier recommandé du 18 juin 2015 précisait la rémunération de base susceptible d’être perçue et le niveau de classification et était accompagnée d’une fiche pour chaque poste mentionnant les activités exercées, les compétences requises et les conditions de travail ; que l’Inspection du travail a été amenée à analyser le caractère sérieux de ces offres puisqu’elles ont été proposées également à B C et qu’elle a considéré qu’elles constituaient des offres précises, concrètes et personnalisées ; que d’ailleurs, D E, l’un des six ouvriers concernés par la mesure de licenciement collectif, également destinataire de ces offres, a accepté l’une d’entre elles comme le fait apparaître le contrat de travail produit conclu le 1er juillet 2015, aux termes duquel il est embauché en qualité d’opérateur pose/dépose PTFE ; que la société communique les notes en date du 18 juin 2015 adressées à la société financière SASA, à la société SI Trading, à et la société Demartle concernant les recherches de reclassement spécifique de l’appelant ;
Attendu en conséquence que le licenciement de l’appelant est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l’article L1233-5 du code du travail que la société a opéré une distinction entre les soudeurs manuels et les soudeurs robot considérant qu’ils n’appartenaient pas à la même de catégorie professionnelle ; qu’il n’est pas contesté que le soudeur robot pilote des machines réalisant les soudures et que sa fonction s’apparente principalement à de la conduite de machine assistée par
ordinateur ; qu’en revanche le soudeur manuel réalise à la main l’assemblage de pièces de métal, à partir de plans qu’il doit donc savoir lire et qui conditionnent la méthode de soudure ; que ces distinctions démontrent que leurs fonctions ne sont pas effectivement de la même nature et qu’elles supposent une formation distincte ; que les critères d’ordre des licenciements qui ont été communiqués à l’appelant à sa demande et qui ont été mise en 'uvre par la société sont conformes aux dispositions de l’article 13-2-3-1 relatif à l’ordre des licenciements de la convention collective applicable à l’espèce, retranscrites textuellement dans le projet de restructuration présenté au comité d’entreprise extraordinaire le 16 juin 2015 ; que s’agissant en particulier du critère relatif à la valeur professionnelle du salarié, la directrice des ressources humaines a été amenée à clarifier les conditions de sa mise en 'uvre du 16 juin 2015 à la demande de l’un des membres élus titulaires du comité, précisant qu’il correspondait au degré de maîtrise des postes et donnant comme exemple notamment la capacité à lire un plan, la qualité produite ou le respect des règles de sécurité ; qu’en outre, la société produit deux tableaux, le premier définissant les éléments pris en considération pour évaluer la valeur professionnelle du poste «soudure manuelle» dans le cadre de la lecture de plans, de la maîtrise des procédés et de la qualité, le second arrêtant les conditions d’attribution des points pour chacun des quatre critères d’ordre ; que la valeur professionnelle des salariés a bien été effectuée sur la base de critères objectifs ; que par ailleurs l’appelant occupant un poste de soudeur, il ne peut se prévaloir de son expérience acquise au service de la torréfaction et dans la construction des machines à café, d’une formation en chaudronnerie en 1990 ou de l’obtention d’un certificat de qualification braseur pour contester la note qui lui a été attribuée au titre de la valeur professionnelle ; que l’intimée souligne à juste titre que les qualités invoquées par l’appelant dans le domaine de la découpe et du façonnage de pièces étaient secondaires dans l’évaluation du poste de soudeur chariot dont le rôle ne consistait qu’à réaliser de l’assemblage par soudure de pièces déjà mises en forme et façonnées par un atelier de tôlerie ;
Attendu en conséquence que la société a bien respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE X Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. DELETTREZ P. LABREGERE
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