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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 27 mars 2026, n° 513450 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513450 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 25 février 2026, N° 26NT00488 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Banque de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a saisi le tribunal administratif de Rennes en lui transmettant un courrier à destination de la Banque de France. Par une ordonnance n° 2507276 du 27 janvier 2026, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 26NT00488 du 25 février 2026, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme A… contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 mars 2026, Mme A… doit être regardée comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 27 mars 2026
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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