Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 28 févr. 2025, n° 496557 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juin 2023, N° 2001174, 2100019 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496557.20250228 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A G, Mme H E, Mme B C ainsi que Mme F D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 31 décembre 2019 par lequel le préfet de la Vendée a déclaré d’utilité publique la création d’un quartier d’habitation dénommé « l’îlot du Cloucq » sur le territoire de la commune de Damvix et, d’autre part, l’arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le même préfet a déclaré cessibles les parcelles leur appartenant pour la création de ce quartier. Par un jugement nos 2001174, 2100019 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt nos 23NT02206 – 23NT02224 – 23NT02416 du 31 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les requêtes présentées par Mmes G, E et C d’une part, et Mme D d’autre part, contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mmes G, E, C, D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, de la commune de Damvix et de l’établissement public foncier de la Vendée la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme G et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, Mmes G, E, C, et D soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce que la cour a refusé de contrôler la réalité du projet envisagé au motif qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la déclaration d’utilité publique en litige portait sur la constitution de réserves foncières ;
— d’erreur de droit en ce que la cour s’est bornée à contrôler la seule existence du projet plutôt que sa réalité ;
— d’insuffisance de motivation en ce que la cour n’a pas procédé à l’examen des nombreux éléments permettant de douter de la consistance du projet ;
— de dénaturation en ce que la cour a affirmé que les données des études dite « préopérationnelles » que la commune s’était engagée à réaliser étaient effectivement reprises dans la notice explicative ;
— d’insuffisance de motivation en ce que la cour n’a pas répondu au moyen tiré de la divisibilité de la déclaration d’utilité publique ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce que la cour s’est bornée, au stade de la caractérisation de la finalité d’intérêt général, à une appréciation abstraite du besoin en logement et de l’attractivité de la commune ;
— d’insuffisance de motivation en ce que la cour s’est abstenue de répondre, au stade de l’appréciation de la nécessité de l’expropriation, aux arguments tirés de ce que le besoin de logements sociaux pouvait être comblé par d’autres moyens ;
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mmes G, E, C et D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A G, à Mme H E, à Mme B C et à Mme F D.
Copie en sera adressée à la commune de Damvix, à l’établissement public foncier de la Vendée et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 février 2025.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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