Infirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 12 mai 2022, n° 21/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 juin 2021, N° 21/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2022
N° RG 21/01968 – N° Portalis DBV3-V-B7F-USX2
AFFAIRE :
C.C.E. CSE CENTRAL DE L’UES ALTRAN
C/
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ALT RAN SUD OUEST
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 04 Juin 2021 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° Section :
N° RG : 21/00016
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
Me Katia DEBAY
Me David METIN
le : 13 Mai 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 31 Mars 2022,puis prorogé au 12 Mai 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Le Comité Social et Economique Central de l’UES Altran
Technologies – Altran LAB – Altran Education Services ' Altran Prototypes Automobiles- Altran Technology & Engineering Center
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par : Me Chloé RINO de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667.
APPELANTE
****************
Comité social et économique de l’établissement ALTRAN OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8],
Représenté par : Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 46 ; et Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541 -
Le Comité Social et économique ALTRAN EST/NORD
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 9],
Représenté par : Me Pierre DULMET de la SCP S.C.P DULMET – DORR, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 107,substitué par Me BESNIER Loredane,avocate au barreau de Strasbourg ; et Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462.
Le comité social et économique de l’établissement ALTRAN SUD -OUEST
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
Le Comité social et économique de l’établissement ALTRAN RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
Le comité social et économique de l’établissement ALTRAN ILE-DE-FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 11] p
Représenté par : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
Le Comité social et économique de l’établissement ALTRAN MEDITERRANEE
[Adresse 3],
Les carrés du golf, Bâtiment B
[Localité 4]
Représenté par : Me Pierre DULMET de la SCP S.C.P DULMET – DORR, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 107,substitué par Me BESNIER Loredane,avocate au barreau de Strasbourg ; et Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462.
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Rappel des faits constants
La société Altran est spécialisée dans les services d’ingénierie, de recherche et de développement. Elle emploie plus de cinquante mille salariés à travers trente pays.
La société Altran Technologies et ses filiales ont constitué une Unité Économique et Sociale (UES Altran) composée à ce jour des sociétés suivantes :
— Altran Technologies,
— Altran Lab,
— Altran Education Services,
— Altran Prototypes Automobiles,
— Altran Technology & Engineering Center.
Les établissements distincts au sein desquels sont constitués les comités sociaux et économiques d’établissement (CSE d’établissement) sont au nombre de six conformément à l’accord de mise en place du CSE au sein de l’UES du 28 octobre 2019 :
— CSE d’établissement Altran Île-de-France,
— CSE d’établissement Altran Est-Nord,
— CSE d’établissement Altran Ouest,
— CSE d’établissement Altran Sud-Ouest,
— CSE d’établissement Altran Méditerranée,
— CSE d’établissement Altran Rhône-Alpes.
Aux termes de cet accord du 28 octobre 2019 signé par la direction et par deux des organisations syndicales majoritaires – la CFDT et la CFE-CGC – sur quatre, la répartition des sièges entre les différents établissements a été fixée à 14 titulaires et 14 suppléants dont notamment 5 titulaires et 5 suppléants au bénéfice de l’établissement Île-de-France.
Par ailleurs, conformément à cet accord, chaque CSE d’établissement perçoit une subvention pour son fonctionnement fixée à 0,20 ou 0,22% de la masse salariale selon l’effectif et une subvention pour les activités sociales et culturelles correspondant à 0,7% de la masse salariale.
Le Comité Social et Économique Central de l’UES Altran (ci-après CSE central) dispose quant à lui d’un budget de 0,3% uniquement dédié aux activités sociales et culturelles tandis que son budget de fonctionnement pour les autres activités est uniquement constitué d’une participation des CSE d’établissement.
S’agissant plus spécifiquement du budget de fonctionnement du CSE central, il est indiqué dans l’accord du 28 octobre 2019 que 'Le budget de fonctionnement est fixé par accord entre le CSE central et les CSE d’établissement déterminant le montant de la subvention que doit rétrocéder chaque CSE d’établissement. A défaut, le budget est arrêté selon la procédure légale applicable.'
Faute toutefois d’avoir obtenu un accord global sur la contribution des CSE d’établissement au CSE central, le CSE central de l’UES Altran a fait assigner les CSE d’établissement d’Altran, Île-de-France, Ouest, Est-Nord, Sud-Ouest, Rhône-Alpes et Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir fixer le pourcentage du budget de fonctionnement que doit rétrocéder chaque CSE d’établissement en vue de constituer le budget de fonctionnement du CSE central chaque année, par actes d’huissier délivrés les 2 et 5 février 2021.
La décision contestée
Par jugement rendu le 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré irrecevable l’action du CSE central de l’UES d’Altran pour défaut de qualité à agir en l’absence de mandat régulièrement adopté,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge du CSE central de l’UES d’Altran,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— dit que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de quinze jours suivant la réception de sa notification.
Ce jugement a été rectifié par ordonnance du 4 juin 2021, laquelle a :
— dit qu’en page 9, au premier paragraphe du dispositif du jugement, la dénomination « le tribunal, statuant publiquement après débats, contradictoirement et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond » et l’indication « tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de quinze jours suivant la réception de sa notification » sont remplacées par « le tribunal, statuant publiquement après débats, contradictoirement et en premier ressort, selon la procédure à jour fixe » et « tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délais d’un mois suivant la réception de sa notification ».
La procédure d’appel
Le CSE central de l’UES Altran a interjeté appel du jugement par déclaration du 22 juin 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01968.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2021, la cour d’appel de Versailles a autorisé le CSE central de l’UES Altran à assigner à jour fixe les CSE d’établissement Altran Ouest, Altran Est-Nord, Altran Sud-Ouest, Altran Rhône-Alpes, Altran Île-de-France et Altran Méditerranée, à l’audience collégiale du mardi 8 février 2022.
Les CSE d’établissement ont ainsi été assignés :
— par acte d’huissier en date du 20 juillet 2021, pour le CSE Ouest,
— par acte d’huissier en date du 20 juillet 2021, pour le CSE Rhône-Alpes,
— par acte d’huissier en date du 19 juillet 2021 pour le CSE Île-de-France,
— par acte d’huissier en date du 21 juillet 2021 pour le CSE Méditerranée,
— par acte d’huissier en date du 19 juillet 2021 pour le CSE Est-Nord,
— par acte d’huissier en date du 19 juillet 2021 pour le CSE Sud-Ouest.
Prétentions du CSE central de l’UES Altran, appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 janvier 2022, le CSE central de l’UES Altran demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. déclaré irrecevable l’action du CSE central de l’UES d’Altran pour défaut de qualité à agir en l’absence de mandat régulièrement adopté,
. dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit que les dépens seront à la charge du CSE central de l’UES Altran,
. rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,
statuant de nouveau,
— rejeter la demande des CSE Est-Nord, Méditerranée et Ouest tendant à faire juger irrecevables l’action et l’appel du CSE central,
— rejeter la demande des CSE Est-Nord, Méditerranée et Ouest tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
— rejeter la demande des CSE Est-Nord et Méditerranée tendant à voir juger nulle l’assignation délivrée le 5 février 2021 au motif de la tardiveté de l’assignation,
— débouter les CSE Est-Nord, Méditerranée et Ouest de l’intégralité de leurs demandes,
— fixer le pourcentage du budget de fonctionnement que doit lui rétrocéder chaque CSE d’établissement en vue de constituer le budget de fonctionnement du CSE central chaque année,
par conséquent,
— enjoindre aux CSE Altran Île-de-France, Altran Est-Nord, Altran Ouest, Altran Sud-Ouest, Altran Rhône-Alpes, Altran Méditerranée de lui rétrocéder le pourcentage fixé de leur budget de fonctionnement au titre de l’année 2020 (déduction faite des éventuels versements anticipés), dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard, passé ledit délai, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— enjoindre, au titre des années postérieures à 2020, aux CSE Altran Île-de-France, Altran Est-Nord, Altran Ouest, Altran Sud-Ouest, Altran Rhône-Alpes, Altran Méditerranée de lui rétrocéder le pourcentage fixé par le tribunal de leur budget de fonctionnement dans un délai de trente jours à compter de la réception par chaque CSE d’établissement du budget de fonctionnement versé par l’employeur.
Le CSE central sollicite en outre une somme de 700 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre des six CSE d’établissement et la distraction des dépens au profit de Me Chloé Rino.
Demandes du CSE d’établissement Altran Ouest, intimé
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 janvier 2022, le Comité Social et Économique d’établissement Altran Ouest demande à la cour de :
avant toute défense au fond,
— dire et juger que le CSE central de l’UES Altran était irrégulièrement composé lors de l’adoption de la résolution du 7 octobre 2020 décidant d’agir en justice,
— dire et juger que l’appel interjeté par le CSE central de l’UES Altran est irrecevable, pour défaut de qualité à agir,
— dire et juger que l’action engagée par le CSE central de l’UES Altran est irrecevable, pour défaut de qualité à agir et défaut de mandat valable à agir en justice,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter l’appel du CSE central de l’UES Altran,
— juger irrecevables toutes les demandes du CSE central de l’UES Altran et les rejeter,
à titre subsidiaire,
vu l’article 378 du code de procédure civile et la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG 20/03639,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le tribunal judiciaire de Nanterre,
à titre subsidiaire au fond,
— débouter le CSE central de l’UES Altran de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— lui donner acte du versement de la somme de 4 818,65 euros au titre du budget de fonctionnement du comité central pour l’année 2020, cette somme représentant 5% de son propre budget de fonctionnement.
Le CSE d’établissement Altran Ouest sollicite en outre la condamnation du CSE central à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la société Larzul Buffet Leroux et Associes.
Demandes des CSE Altran d’établissement Est-Nord et Méditerranée, intimés
Par conclusions adressées par voie électronique le 31 janvier 2022, les CSE des établissements Altran Est-Nord et Méditerranée demandent à la cour de :
avant toute défense au fond
— dire et juger que le CSE central de l’UES Altran était irrégulièrement composé lors de l’adoption de la résolution du 7 octobre 2020 décidant d’agir en justice,
— dire l’appel interjeté par le CSE central de l’UES Altran irrecevable, pour défaut de qualité à agir,
— dire l’action engagée par le CSE central de l’UES Altran irrecevable, pour défaut de qualité à agir,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité présenté sur la tardiveté de l’action du CSE central, et infirmer le jugement sur ce point,
— rejeter l’appel du CSE central,
— juger comme étant irrecevables toutes les demandes du CSE central et les rejeter,
à titre subsidiaire,
vu le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
vu la litispendance,
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement à rendre par le tribunal judiciaire de Nanterre,
à titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer l’entier litige à l’appréciation du tribunal judiciaire de Nanterre, ce dernier ayant été initialement saisi de la question de l’appréciation de la conformité de la composition du CSE central,
au fond, à titre subsidiaire,
— fixer le montant de la rétrocession due par le CSE d’établissement Altran Est-Nord au budget de fonctionnement du CSE central de l’UES Altran à un maximum de 5 % de son budget de fonctionnement,
— fixer le montant de la rétrocession due par le CSE d’établissement Altran Méditerranée au budget de fonctionnement du CSE central de l’UES Altran à un maximum de 7 % de son budget de fonctionnement.
Les CSE d’établissement Altran Est-Nord et Méditerranée sollicitent en outre la condamnation du CSE central à leur payer, à chacun, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Chantal de Carfort, avocat.
Demandes des CSE d’établissement Altran Sud-Ouest et Île-de-France, intimés
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 janvier 2022, les CSE des établissements Altran Sud-Ouest et Île-de-France demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter le CSE d’établissement d’Altran Est-Nord de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le CSE central de ses demandes à l’encontre des CSE Altran Île-de-France et CSE Altran Sud-Ouest de condamnation à lui verser la somme de 700 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— juger la demande du CSE central infondée à l’encontre des CSE d’établissement Île-de-France et Sud-Ouest,
— fixer la rétrocession de chaque CSE d’établissement à 10% de leur subvention de fonctionnement pour la durée de la mandature du CSE central,
Les CSE d’établissement Sud-Ouest et Île-de-France sollicitent en outre la condamnation du CSE central à leur payer, à chacun, la somme de 2 265 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de la procédure.
Demandes du CSE d’établissement Altran Rhône-Alpes, intimé
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 janvier 2022, le CSE d’établissement Altran Rhône-Alpes demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable,
— le réformer en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et subsidiairement, si la cour recevait l’appel et jugeait l’action recevable,
— débouter le CSE central de l’UES Altran de toutes ses demandes présentées à son encontre,
— juger que les CSE d’établissement doivent rétrocéder 10% de leur subvention de fonctionnement,
— juger que les règlements n’interviendront que sur présentation d’une facture et au rythme des acomptes perçus par les CSE,
— juger qu’il sera tenu compte de la régularisation de l’année N au 1er trimestre N+1, qu’elle impacte la subvention à la hausse ou à la baisse.
Le CSE d’établissement Altran Rhône-Alpes sollicite en outre la condamnation du CSE central à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de la procédure.
Les parties ont été entendues à l’audience du 8 février 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il sera rappelé qu’un litige a opposé certains CSE d’établissement aux autres en ce qui concerne la composition du CSE central et la surreprésentation alléguée du CSE Île-de-France.
Dans ce cadre, deux décisions contradictoires ont été rendues :
— d’une part le 20 février 2020 par le tribunal de Versailles, saisi par requête de l’employeur en contestation de l’élection des membres du CSE Île-de-France au CSE central,
— d’autre part le 17 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi d’une contestation de la décision de la DIRECCTE postérieure à l’élection du 20 février 2020, relative au nombre de sièges au CSE central et à leur répartition par CSE d’établissement.
La Cour de cassation a rendu le 2 février 2022, un arrêt aux termes duquel :
— le jugement du 17 juillet 2020, lequel avait ordonné au CSE Île-de-France de se conformer à la décision de la DIRECCTE du 28 février 2020, est annulé.
— la composition du CSE central en ce compris les 5 membres du CSE Île-de-France, est validée en ces termes : « le tribunal, qui a rejeté la demande en annulation des élections des membres du CSE d’Île-de-France au CSE central, a légalement justifié sa décision ».
Sur la qualité à agir du CSE central
Le CSE d’établissement Altran Ouest soulève l’irrecevabilité de l’action et de l’appel du CSE central, faute de qualité à agir, et sollicite donc la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Il soutient que le CSE central doit, pour agir en justice, être représenté par l’un de ses membres, spécialement désigné à cet effet, dans le cadre d’une délibération adoptée par des membres valablement désignés, qu’avec cinq membres désignés, le CSE d’établissement Altran Île-de-France est surreprésenté au CSE central, de sorte que la composition dudit comité est manifestement entachée d’irrégularité, que cette irrégularité impacte nécessairement les délibérations votées par le CSE central, en particulier le mandat d’ester en justice adopté lors de la réunion du 7 octobre 2020.
Il soutient en deuxième lieu, que le mandat donné expirait le 31 octobre 2020 alors que l’action n’a été engagée que le 28 janvier 2021 et que l’assignation à jour fixe lui a été délivrée le 2 février 2021.
Il soutient enfin que l’appel interjeté par le CSE central devra également être jugé irrecevable, faute pour le CSE central de s’être conformé à la décision de la DIRECCTE du 28 février 2020, ni au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 juillet 2020 pourtant exécutoire de droit.
Les CSE d’établissement Altran Est-Nord et Altran Méditerranée présentent les mêmes demandes.
Le CSE central conclut à l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a dit irrecevable son action, pour défaut de qualité à agir en l’absence de mandat régulièrement donné.
Il rappelle que la procédure a pour objet la fixation de son budget de fonctionnement et qu’il bénéficie de la personnalité juridique lui permettant d’agir en justice pour que soit fixé son propre budget de fonctionnement.
Il soutient que les mandats pour agir en justice ont été adoptés conformément aux règles de décompte des voix prévues par le code du travail et sont donc régulièrement adoptés, que le décompte des voix s’opère au regard de la composition de l’instance, au jour où la délibération est prise, qu’à cette date, le litige était déjà pendant devant la Cour de cassation en raison des deux décisions contradictoires rendues, qu’au 7 octobre 2020, date de la délibération initiale, les cinq membres titulaires du CSE Île-de-France faisaient partie du CSE central dès lors que leur élection n’a pas été annulée.
Il soutient encore que le mandat pour agir en justice en cause d’appel voté le 4 juin 2021 est régulier, puisque conforme aux dispositions légales et à la composition du CSE central à la date à laquelle a été prise la délibération.
Le CSE d’établissement Altran Île-de-France conclut à l’infirmation du jugement attaqué sur ce point.
Le CSE d’établissement Altran Rhône-Alpes conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Le CSE central, qui dispose de la personnalité juridique, a qualité à agir pour solliciter la fixation de son budget de fonctionnement, suivant la procédure prévue par le code du travail.
Les mandats adoptés pour autoriser le CSE central à agir en justice sont réguliers, dès lors que les délibérations sont prises à la majorité des titulaires présents, tel que cela est prévu par la code du travail. En effet, le décompte des voix s’opère au regard de la composition de l’instance, au jour où la délibération a été prise.
Au 7 octobre 2020, date de la délibération initiale, et de façon continue depuis, les 5 membres titulaires du CSE d’établissement Île-de-France font bien partie du CSE central dès lors que l’élection de ces cinq membres, intervenue le 20 février 2020, n’a pas été annulée Il est constant que le CSE central ne pouvait voter un mandat pour agir en justice qu’en l’état de sa composition au jour où il a voté le mandat, nonobstant les litiges en cours.
C’est donc à tort que le tribunal judiciaire de Versailles a considéré que le CSE central était irrégulièrement composé, en l’absence de décision de justice annulant l’élection litigieuse.
Par ailleurs, le CSE central justifie d’un mandat pour agir en cause d’appel voté le 4 juin 2021.
Dans ces conditions, l’action du CSE central doit être déclarée recevable, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le sursis à statuer
Les CSE d’établissement Altran Ouest, Altran Est-Nord et Altran Méditerranée sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par les CSE Est-Nord et Méditerranée aux fins de faire constater la composition irrégulière du CSE central.
Compte-tenu toutefois de la décision rendue par la Cour de cassation rappelée précédemment, cette demande n’a plus d’objet puisque la question a déjà été tranchée.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la participation des CSE d’établissement au budget de fonctionnement du CSE central
Le CSE central demande à ce titre à la cour de :
— fixer le pourcentage du budget de fonctionnement que doit lui rétrocéder chaque CSE d’établissement en vue de constituer le budget de fonctionnement du CSE central chaque année,
par conséquent,
— enjoindre aux CSE Altran Île-de-France, Altran Est-Nord, Altran Ouest, Altran Sud-Ouest, Altran Rhône-Alpes, Altran Méditerranée de lui rétrocéder le pourcentage fixé de leur budget de fonctionnement au titre de l’année 2020 (déduction faite des éventuels versements anticipés), dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard, passé ledit délai, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— enjoindre, au titre des années postérieures à 2020, aux CSE Altran Île-de-France, Altran Est-Nord, Altran Ouest, Altran Sud-Ouest, Altran Rhône-Alpes, Altran Méditerranée de lui rétrocéder le pourcentage fixé par le tribunal de leur budget de fonctionnement dans un délai de trente jours à compter de la réception par chaque CSE d’établissement du budget de fonctionnement versé par l’employeur.
Le CSE d’établissement Ouest demande à la cour de :
— débouter le CSE central de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— lui donner acte du versement de la somme de 4 818,65 euros au titre du budget de fonctionnement du comité central pour l’année 2020, cette somme représentant 5% de son propre budget de fonctionnement.
Le CSE d’établissement Est-Nord demande à la cour de :
— fixer le montant de la rétrocession due par le CSE d’établissement Altran Est-Nord au budget de fonctionnement du CSE central de l’UES Altran à un maximum de 5 % de son budget de fonctionnement ;
Le CSE d’établissement Méditerranée demande à la cour de :
— fixer le montant de la rétrocession due par le CSE d’établissement Altran Méditerranée au budget de fonctionnement du CSE central de l’UES Altran à un maximum de 7 % de son budget de fonctionnement.
Les CSE d’établissement Sud-Ouest et Île-de-France demandent à la cour de :
— juger la demande du CSE central infondée à leur encontre,
— fixer la rétrocession de chaque CSE d’établissement à 10% de leur subvention de fonctionnement pour la durée de la mandature du CSE central.
Le CSE d’établissement Altran Rhône-Alpes demande à la cour de :
— débouter le CSE central de l’UES Altran de toutes ses demandes présentées à son encontre,
— juger que les CSE d’établissement doivent rétrocéder 10% de leur subvention de fonctionnement,
— juger que les règlements n’interviendront que sur présentation d’une facture et au rythme des acomptes perçus par les CSE,
— juger qu’il sera tenu compte de la régularisation de l’année N au 1er trimestre N+1, qu’elle impacte la subvention à la hausse ou à la baisse.
Sur ce,
L’article L. 2315-61 du code du travail dispose : « L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :
1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ;
2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés.
Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.
Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69.
Pour l’application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.
L’article L. 2315-62 du même code dispose : « Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissement.
A défaut d’accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d’État ».
L’article R. 2315-32 du même code énonce : « A défaut d’accord entre le comité central et les comités d’établissement prévu à l’article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal judiciaire fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d’établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier. »
Sur la fixation judiciaire de la contribution des CSE d’établissement
Il est constant qu’en l’espèce, aucun accord n’est intervenu entre le comité central et les comités d’établissement et que la convention collective de branche ne contient aucune stipulation à ce sujet.
Il appartient dès lors au tribunal judiciaire, et à la cour en cas d’appel comme c’est le cas ici, de fixer le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d’établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier, conformément aux dispositions de l’article R. 2315-32 du code du travail sus-visées.
Pour arbitrer le montant de la rétrocession, il convient de tenir compte de différents éléments, notamment des négociations intervenues à ce sujet, des fonctions spécifiques du CSE central et des différents postes budgétaires définis par le CSE central.
S’agissant des négociations intervenues entre les parties, il convient d’indiquer que, lors de la première réunion du CSE central, le sujet a été abordé, avec des propositions de pourcentage. Le trésorier a établi et transmis un budget de fonctionnement annuel prévisionnel du CSE central ressortant à 114 000 euros.
Au cours des réunions suivantes du CSE central, les élus ont fait le point sur la position des différents CSE d’établissement et ont constaté l’impossibilité de parvenir à un accord.
En dernier lieu, la proposition de chaque CSE d’établissement était la suivante :
— Île-de-France : 10%
— Sud-Ouest : 10%
— Ouest : 5%
— Rhône-Alpes : 10%
— Méditerranée : 0%
Il se déduit de ces négociations qu’une majorité de CSE d’établissement ont considéré qu’une participation de 10% était légitime.
S’agissant des fonctions propres du CSE central, celui-ci rappelle à juste titre qu’outre les dépenses afférentes au fonctionnement quotidien de l’instance, il doit disposer d’un budget qui lui permette d’exercer utilement ses attributions économiques, mais aussi ses attributions en matière de santé, de sécurité et de contrôle des conditions de travail.
Il souligne de façon pertinente que la loi organise toutes les informations-consultations récurrentes au niveau du CSE central, concernant les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi.
Il indique également utilement que l’actualité sociale au sein de l’UES Altran est particulièrement riche, notamment du fait du transfert d’une branche d’activité, aéronautique de [Localité 15], au sein d’une société du groupe Altran, du rapprochement avec Capgemini, via des fusions et transferts à venir et l’éventuelle intégration à l’UES Capgemini, les modifications de l’organisation au sein de l’UES avec notamment la mise en place du Flex Office, la négociation d’un accord de performance collective et le transfert de différentes branches d’activités, ce que les CSE d’établissement ne peuvent ignorer.
Ainsi, il est constant que les procédures d’information-consultation diligentées impliquent le recours à un conseil juridique et à des expertises, avec pour certaines un financement prévu par le code du travail pris en charge à hauteur de 20% par le CSE central.
S’agissant enfin des différents postes budgétaires retenus par le CSE central au titre du budget prévisionnel, à savoir les postes « solution logiciel CE », « honoraires expert-comptable », « honoraires juridiques d’avocat », « honoraires juridiques expertises », « services bancaires » et « salaire assistant », ils ne sont pas remis en cause dans leur principe par les CSE d’établissement qui ont émis une contestation, mais uniquement quant à leur montant.
Le CSE Altran Ouest reproche au CSE central d’avoir adopté un raisonnement inversé et de ne pas avoir établi son budget en considération de ses besoins réels de fonctionnement mais en considération de la quote-part du budget de fonctionnement des CSE, soit 10 %, qu’il estimait devoir lui être rétrocédée.
Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi, le CSE central devant pouvoir disposer d’un budget total, qui sera ensuite utilisé conformément aux seules décisions prises par l’instance. En effet, bien que le budget de fonctionnement du CSE central soit composé des rétrocessions des différents CSE d’établissement, ceux-ci n’ont pas de droit de regard sur l’utilisation, par le CSE central, de son budget, pas plus qu’ils ne peuvent autoriser ou interdire une dépense.
Par ailleurs, le code du travail prévoyant la fixation du budget du CSE central, lequel doit intervenir en début d’exercice, il ne peut être exigé du CSE central qu’il produise des factures pour justifier des dépenses engagées alors que le budget de fonctionnement de l’instance doit être constitué a priori.
Les missions dévolues au CSE central supposent que celui-ci dispose d’un budget suffisant pour lui permettre d’exercer ses attributions.
En application des dispositions légales susvisées, il convient d’arbitrer ce budget en l’espèce, au regard des éléments retenus précédemment, à 10% du budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement.
Sur le budget au titre de l’année 2020
Il résulte du tableau établi par le CSE central, page 23 de ses conclusions, non remis en cause par les parties, que les CSE d’établissement Île-de-France, Sud-Ouest et Rhône-Alpes ont rétrocédé 10% tandis que le CSE d’établissement Ouest a rétrocédé 5%, au titre de l’année 2020.
Il appartiendra aux autres CSE de rétrocéder la somme complémentaire correspondant à :
— 5% de son budget de fonctionnement 2020 pour le CSE d’établissement Ouest,
— 10% de son budget de fonctionnement 2020 pour le CSE d’établissement Méditerranée,
— 10% de son budget de fonctionnement 2020 pour le CSE d’établissement Est-Nord.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que ces instances puissent se soustraire à leurs obligations.
Sur le budget au titre des années postérieures à 2020
En conséquence de la fixation judiciaire de la participation des CSE d’établissement au CSE central, les CSE d’établissement sont condamnés, en tant que de besoin, au paiement de cette contribution en début d’exercice.
S’agissant de l’année 2021 qui est échue, le CSE central indique avoir reçu :
— le 11 mars 2021, la somme de 2 907 euros du CSE d’établissement Rhône-Alpes,
— le 16 décembre 2021, la somme de 25 000 euros du CSE d’établissement Île-de-France,
— le 21 décembre 2021, la somme de 10 000 euros du CSE d’établissement Sud-Ouest.
Ces CSE d’établissement devront compléter leurs versements tandis que les autres CSE d’établissement seront condamnés au paiement de la totalité de leur contribution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Les CSE d’établissement Ouest, Méditerranée et Est-Nord, qui succombent pour l’essentiel dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la distraction des dépens d’appel bénéficiant aux avocats des parties non condamnées qui en ont fait la demande, à savoir Me Rino pour le CSE central.
Pour des considérations tirées de l’équité, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront toutes rejetées.
Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 18 mai 2021, excepté en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT recevable l’action et l’appel du Comité Social et Économique central de l’Unité Économique et Sociale Altran,
FIXE à 10 % de leur budget de fonctionnement, la participation de chaque CSE d’établissement au budget du Comité Social et Économique central de l’Unité Économique et Sociale Altran,
CONDAMNE en tant que de besoin chaque Comité Social et Économique d’établissement au paiement de cette contribution en début d’exercice,
CONDAMNE le Comité Social et Économique d’établissement Ouest à payer au Comité Social et Économique central de l’Unité Économique et Sociale Altran une contribution représentant 5% de son budget de fonctionnement au titre de l’exercice 2020,
CONDAMNE le Comité Social et Économique d’établissement Méditerranée à payer au Comité Social et Économique central de l’Unité Économique et Sociale Altran une contribution représentant 10% de son budget de fonctionnement au titre de l’exercice 2020,
CONDAMNE le Comité Social et Économique d’établissement Est-Nord à payer au Comité Social et Économique central de l’Unité Économique et Sociale Altran une contribution représentant 10% de son budget de fonctionnement au titre de l’exercice 2020,
CONDAMNE chaque Comité Social et Économique d’établissement à payer au Comité Social et Économique central de l’Unité Économique et Sociale Altran une contribution représentant 10% de son budget de fonctionnement au titre de l’exercice 2021, sous déduction des sommes déjà perçues, à savoir 2 907 euros du Comité Social et Économique d’établissement Rhône-Alpes, 25 000 euros du Comité Social et Économique d’établissement Île-de-France et 10 000 euros du Comité Social et Économique d’établissement Sud-Ouest,
DÉBOUTE le Comité Social et Économique central de l’Unité Économique et Sociale Altran et les Comités Sociaux et Économiques d’établissement de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les Comités Sociaux et Économiques d’établissement Altran Ouest, Méditerranée et Est-Nord au paiement des entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Rino, avocat.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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