Confirmation 28 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 28 sept. 2017, n° 16/10603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10603 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2016, N° F15/10615 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 Septembre 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/10603
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2016 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° F15/10615
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : T 7
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SARL PARIS 8
N° SIRET : 403 567 373
[…]
[…]
représentée par Me Valérie TROMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169 substitué par Me Charlotte ARBOGAST
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit formé le 19 juillet 2016 par Y Z à l’encontre du jugement rendu le 5 juillet 2016 par le conseil de prud’hommes de PARIS qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de PARS et débouté la SARL PARIS 8 de sa demande fondée sur de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le contredit soutenu oralement par Y Z qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— requalifier la relation contractuelle l’unissant à la SARL PARIS 8 en contrat de travail depuis le 1er janvier 2012
— déclarer le conseil de prud’hommes de Paris compétent pour connaître du litige
— évoquer le dossier au fond
— à défaut le renvoyer devant le conseil de prud’hommes section commerce autrement composé dans une formation ne comprenant aucun des conseillers ayant précédemment statué
En conséquence en cas d’évocation
— 'mettre la SARL PARIS 8 en demeure la SARL PARIS 8 de produire ses conclusions et pièces aux fins de trancher le litige entre les parties'
— débouter la SARL PARIS 8 de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la SARL PARIS 8 à lui verser les sommes suivantes :
' 22 569,27 € à titre de rappels de salaires et congés payés (primes de repas uniques de 2012 à 2013 et congés payés afférents)
' 255 € au titre de sommes indûment imputées
' 5 538,77 € à titre d’indemnité de départ à la retraite
' 553,87 € au titre des congés payés afférents
' 33 232,62 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
' 15 841 € à titre de remboursement de la TVA
— ordonner la remise des documents sociaux conformes
En tout état de cause,
— 'ordonner l’exécution provisoire'
— condamner la SARL PARIS 8 au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la SARL PARIS 8 qui demande à la cour de :
In limine litis,
— juger qu’en sa qualité de louageur de transport immatriculé au registre du commerce et signataire d’un contrat de sous-traitance, Y Z est présumé non salarié en application des articles L.8221-6 et L.8221-6-1 du code du travail
— juger que Y Z ne produit aucun élément propre à renverser la présomption de non-salariat et qu’aucun lien de subordination ne s’est noué entre Y Z et la SARL PARIS 8
— se déclarer matériellement incompétente à connaître du litige
— inviter Y Z à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de PARIS, seul compétent pour connaître du litige
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’évocation au fond
En tout état de cause,
— débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes
— condamner Y Z au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
SUR CE LA COUR,
Y Z expose qu’il exerce à titre personnel une activité de transport routier de fret de proximité pour laquelle il est inscrit au répertoire Sirene et qu’il a conclu un contrat de sous-traitance transport avec la SARL PARIS 8, le dernier contrat les liant étant en date du 24 avril 2014 mais qu’en réalité il était lié à cette société par un contrat de travail salarié.
Il a mis fin aux relations contractuelles le 31 décembre 2014 et a, le 7 septembre 2015, saisi le conseil de prud’hommes.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
Il règle les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail :
I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
2° Les personnes inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L.214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L.8221-5…
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
En l’espèce Y Z fait valoir que :
— son poste correspondait à la définition du groupe 3 bis de l’annexe 1 : Ouvriers, nomenclature et définition des emplois – accord du 16 juin 1961 de la convention collective nationale du transport et activités auxiliaires,
— ni le contrat type applicable au transport public routier de marchandise ni celui de sous-traitance issu du décret n°2003-1295, ni son annexe ne permettent de prétendre que du seul fait de la signature d’un contrat de prestation de service le salariat est exclu,
— il travaillait uniquement sur un secteur géographique défini par la SARL PARIS 8 pour un montant forfaitaire régulier,
— il a été contraint d’aménager son véhicule de livraison aux prestations confiées par le donneur d’ordre, mais aussi aux accès et installations propres à la SARL PARIS 8,
— il devait utiliser les lettres de voitures émises sur papier ou sur support électronique par la SARL PARIS 8 ou les établir au nom ou pour le compte de son donneur d’ordre,
— il devait se présenter tous les jours, du lundi au vendredi, à 6 heures à son poste pour charger les marchandises puis les livrer dans la journée ou la demi-journée,
— la SARL PARIS 8 contrôlait et suivait le transport et la livraison des marchandises au moyen d’un «visiotracer» sous forme de 'PDA’ mis à sa disposition, obligation lui étant faite de signaler tout incident de livraison,
— il travaillait donc sous le contrôle permanent et direct de la SARL PARIS 8 dont il recevait des les instructions en temps réel,
— la SARL PARIS 8 disposait à son égard d’un pouvoir de sanction financière et exerçait un pouvoir juridique et comptable (contrôle du respect de ses obligations contractuelles, accès à ses dossiers),
— elle lui imposait quotidiennement une surcharge de son camion,
— l’organisation mise en place montre qu’il n’était en aucun cas prestataire indépendant mais salarié,
— il était dans une situation de dépendance économique, la SARL PARIS 8 étant sa seule cliente,
— vainement la SARL PARIS 8 prétend qu’il avait un savoir-faire spécifique alors que leur activité respective est identique.
Selon lui, la SARL PARIS 8 décidait de ses horaires de travail, de la répartition de son temps de travail en journée et demi-journée de façon discrétionnaire, de sa rémunération, de sa charge de travail en nombre de clients, en volume et en poids des colis à livrer, allant bien au-delà des limites légalement ou réglementairement admissibles
La SARL PARIS 8 fait observer qu’avant le début de leur relations contractuelles, et durant seize ans, Y Z a été immatriculé au RCS de Pontoise en qualité de louageur de transport de moins de 3,5 tonnes, qu’ils étaient liés par un contrat de sous-traitance tel que le permet le décret du 26 décembre 2003, et que les modalités d’exécution des prestations de transport qu’il décrit étaient strictement conformes aux termes du contrat de sous-traitance les liant.
Elle expose que le secteur géographique a été convenu entre les parties et précisé dans le contrat de sous-traitance, que ce contrat, s’agissant des documents de transport (lettre de voiture et document de suivi) ne fait que reprendre les dispositions réglementaires applicables en la matière, que si les délais de livraison, essence même de l’activité de transport, devaient être respectés, aucun horaire de travail n’étaient imposés à l’intéressé, que les heures de chargement ne résulte pas du pouvoir discrétionnaire de l’entreprise mais de contraintes techniques et opérationnelles propres à l’activité de messagerie.
La SARL PARIS 8 indique ensuite que le 'visiotracer’ est un lecteur optique permettant d’assurer le suivi des commandes y compris par le client, qu’il est au demeurant évoqué par le décret du 20 décembre 2003, que la disposition selon laquelle le sous-traitant est seul responsable à l’égard des opérateurs d’ordre des avaries, perte et retard est d’usage en la matière et conforme au contrat et ne constitue pas l’exercice d’un pouvoir de sanction financière et enfin qu’ayant la possibilité de développer une activité personnelle, il n’a jamais été dans une situation d’exclusivité et/ou de dépendance économique.
Elle se réfère également au contrat-type de sous-traitance en ce qui concerne la facturation.
La SARL PARIS 8 conteste l’existence de tout lien de subordination d’Y Z à son égard.
Il incombe à Y Z dont il n’est pas contesté qu’il est inscrit au registre du commerce et des sociétés de renverser la présomption de non-salariat ci-dessus rappelée.
Il verse aux débats le «contrat de sous-traitance transport» conclu par les parties le 24 avril 2014 dont il n’appartient pas à la cour, à ce stade de la procédure, d’apprécier sa conformité ou non au décret du 23 décembre 2003, ainsi que le protocole de sécurité relatif aux opérations de chargements et de déchargements signé le même jour.
Ce dernier document ne permet en aucun cas de démontrer qu’Y Z était soumis à des directives relevant du pouvoir de direction d’un employeur s’agissant de consignes générales destinées à assurer sa sécurité sur le site de l’entreprise d’accueil et à lui faciliter ses déplacements à l’intérieur de ce site (Bercy).
Il en est de même des documents relatifs à ses tournées.
En effet, l’activité de transport implique nécessairement que soient fournis à Y Z des documents lui précisant le lieu d’enlèvement comme le lieu de livraison et le poids des marchandises, rien n’établissant en revanche que lui soient imposées d’autres contraintes (tel qu’un itinéraire) inhérentes à une telle activité.
De plus, force est de constater qu’Y Z ne justifie pas, notamment par la production de ses déclarations fiscales, de ce qu’il tirait l’essentiel de ses revenus des prestations qu’il effectuait pour le compte de la SARL PARIS 8.
Aucune des pièces produites n’établit la réalité d’instructions, d’ordres ou de directives qui auraient été donnés à Y Z par la SARL PARIS 8 et l’existence de moyens de contrôle qui auraient permis à cette dernière d’en vérifier la bonne exécution.
Force est de constater de plus qu’aucun élément ne révèle que la SARL PARIS 8 a pu faire un quelconque usage de son pouvoir disciplinaire à l’égard de Y Z.
La preuve de la réalité du lien de subordination alléguée n’est pas rapportée.
Le conseil de prud’hommes a jugé à juste titre que le litige qui oppose les parties ne relevait pas de sa compétence.
Il y a lieu de rejeter le contredit, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail, de dire le conseil de prud’hommes de PARIS incompétent, de dire le tribunal de commerce de PARIS compétent et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la SARL PARIS 8 la somme de 1 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit formé par Y Z
Confirme le jugement
Dit que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail
Dit le conseil de prud’hommes de PARIS incompétent
Déclare le tribunal de commerce de PARIS compétent pour connaître du litige
Renvoie l’affaire devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige
Condamne Y Z à payer à la SARL PARIS 8 la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les frais du présent contredit à la charge de Y Z.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Tribunal d'instance ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Production ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Vente
- Souffrances endurées ·
- Infra petita ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Préjudice corporel ·
- Procédure civile ·
- Victime ·
- Évaluation
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail à construction ·
- Révision du loyer ·
- Bail emphytéotique ·
- Clause ·
- Indexation ·
- Référence ·
- Coûts ·
- Monétaire et financier ·
- Titre ·
- Sursis à statuer
- Licenciement ·
- Travail ·
- Vente de véhicules ·
- Vendeur ·
- Cause ·
- Plateforme ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Refus
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Polypropylène ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Collecte ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Communiqué ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- Décision juridictionnelle
- Cliniques ·
- Préjudice d'affection ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Médecin ·
- Souffrance ·
- Chirurgien ·
- Surveillance ·
- Décès
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Bande ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle administratif ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Surveillance ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Légalité ·
- Qualification
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Ministère
- Sociétés ·
- Holding ·
- Plan de cession ·
- Tierce opposition ·
- Droit de préemption ·
- Administrateur judiciaire ·
- Clause ·
- Administrateur ·
- Nullité ·
- Option d’achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.