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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 12 mai 2025, n° 497029 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 avril 2024, N° 2402020 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497029.20250512 |
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Sur les parties
| Parties : | La commune de la Remaudière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de la Remaudière a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner M. A B, gérant de la société Fidelia Consulting France, à lui verser la somme de 21 000 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires. Par une ordonnance n° 2402020 du 9 avril 2024, la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n° 24NT01619 du 14 juin 2024, rendue sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la commune de la Remaudière contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de la Remaudière demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune de la Remaudière ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de la Remaudière soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a :
— commis une erreur de droit en écartant la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’une demande indemnitaire au titre de la responsabilité quasi-délictuelle du dirigeant de son contractant personne morale ;
— commis une erreur de droit en omettant d’adresser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ;
— entaché sa décision d’irrégularité en faisant un usage abusif des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de la Remaudière n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Remaudière.
Copie en sera adressée à M. A B. OK8YK8AZ
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