Infirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 9 juin 2021, n° 19/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00750 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 5 juillet 2019, N° 18/00360 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AVINERGIE, S.A. GENERALI IARD c/ S.A.S. NIBE SYSTEMS FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Juin 2021
DB/CR
N° RG 19/00750
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CWVW
S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. AVINERGIE
C/
C X,
D E épouse X,
S.A.S. NIBE SYSTEMS FRANCE
GROSSES le
à
ARRÊT n° 356-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A GENERALI IARD
RCS de Paris n°552 062 663
[…]
[…]
[…]
RCS de Villeneuve-sur-Lot n°484 849 450
Boudis Sud
[…]
Représentées par Me Charlotte GUESPIN, Membre de la SCP GUESPIN CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, Avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX
Représentées par Me Sarah VASSEUR, Avocate inscrite au barreau d’AGEN
APPELANTES d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 05 Juillet 2019, RG 18/00360
D’une part,
ET :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française
Medecin
Madame D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés :
[…]
[…]
Représentés par Me Marie-Hélène THIZY, Membre de la SELARL AD-LEX, Avocats inscrite barreau d’AGEN
S.A.S NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
RCS de Bourg-en-[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, Membre de la SCP DIVONA-LEX, Avocate postulante inscrite au barreau du LOT
Représentée par Me Fabrice LEMAIRE, Membre de la SELARL EUROPA AVOCATS, Avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Mars 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
C X et D E son épouse (les époux X) ont entrepris d’importants travaux de rénovation d’une vaste demeure avec domaine viticole dite « Château de Miraval » située sur la commune de Saint Matre (46), dont ils ont confié la maîtrise d’oeuvre à G Z, architecte.
Dans le cadre de cette rénovation, selon devis accepté établi le 18 mai 2007, les époux X ont confié à la SARL Avinergie la fourniture et la pose d’un "chauffage airothermique haut rendement Alpha Innotec", ensemble composé d’un plancher chauffant, de radiateurs et d’une pompe à chaleur, ainsi que d’un ballon d’eau chaude, pour un prix total de 75 725,85 Euros TTC.
La SARL Avinergie a acquis le matériel auprès de la société Caldis.
Les travaux ont été réalisés et facturés le 24 décembre 2007, intégralement payés par le maître de l’ouvrage dans des conditions valant réception sans réserve.
A cette date, la société Caldis était en liquidation judiciaire.
Le système a été mis en service le 22 mars 2008.
Par contrat du 3 novembre 2010, les époux X ont confié à la SARL Avinergie la maintenance annuelle de l’installation, laquelle a donné lieu à plusieurs interventions.
Les époux X ayant constaté une importante consommation d’électricité du système, par lettre du 22 mai 2014, ils ont mis en demeure la SARL Avinergie de procéder à un diagnostic de cette consommation.
Par lettre du 5 juin 2014, la SARL Avinergie a mis en cause le comportement du maître de l’ouvrage et dénoncé le contrat de maintenance.
Les époux X ont demandé au distributeur du matériel Apha Innotec, la SAS AIT France, de
procéder à son diagnostic, ce que celle-ci a fait en concluant à la nécessité de procéder à certaines modifications.
La compagnie Groupama d’Oc, assureur de protection juridique des époux X, a alors fait intervenir le cabinet Saretec pour analyser le système.
Le cabinet Saretec s’est déplacé sur les lieux en présence, notamment, d’un représentant de la SARL Avinergie, et a constaté un réchauffement permanent du volume d’eau chaude mais a estimé manquer d’éléments techniques lui permettant de conclure plus avant.
Les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors qui, par ordonnance du 9 décembre 2015, a ordonné une expertise de l’installation confiée à H I, ingénieur conseil, laquelle a été réalisée en présence de la SARL Avinergie et de son assureur, la SA Generali Iard, de la SAS Nibe Energy Systems France (anciennement AIT France) et de M. Z.
L’expert a établi son rapport le 20 septembre 2017.
Il a confirmé l’existence de consommations anormalement élevées d’électricité et préconisé la réfection de l’installation.
Par actes délivrés les 9 février, 13 et 16 février 2018, les époux X ont fait assigner la SARL Avinergie, la SA Generali Iard et la SAS Nibe Energy Systems France devant le tribunal de grande instance de Cahors afin d’être indemnisés du coût de la réfection de l’installation et des préjudices subis, et ce sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Par jugement rendu le 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Cahors a :
— jugé les désordres affectant la pompe à chaleur installée sur la propriété de M. et Mme C X de nature décennale,
— jugé la SARL Avinergie responsable de ces désordres,
— condamné in solidum la SARL Avinergie et la SA Generali Assurances France à réparer les préjudices en résultant,
— jugé la clause instituant une franchise, prévue par l’avenant n° 3 des conditions particulières du contrat n° AD766514 conclu entre la SARL Avinergie et la SA Generali Assurances France prévoyant l’application au titre de la garantie obligatoire, d’une franchise correspondant à 10 % des dommages avec un minimum de 400 Euros et maximum de 1 700 Euros opposable à la SARL Avinergie,
— jugé la clause instituant une franchise, prévue par l’avenant n° 5 des conditions particulières dudit contrat, prévoyant que le montant de cette franchise contractuelle au titre de la garantie des dommages immatériels est fixé à 10 % des dommages avec un minimum de 400 Euros et un maximum de 1 700 Euros opposable à la SARL Avinergie et à M. et Mme C X,
— débouté M. et Mme C X de leur demande visant à juger la SAS Nibe Energy Systems France responsable solidaire des désordres en qualité de fabricant,
— condamné in solidum la SARL Avinergie et la SA Generali Assurances France à payer à Mme et Mme C X :
* la somme de 19 042,75 Euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur,
* la somme de 3 879,70 Euros au titre du remplacement de la vanne 4 voies,
* la somme de 576,64 Euros au titre de la mise en conformité du coffret électrique,
* la somme de 4 061,75 Euros au titre du remplacement des compresseurs,
* la somme de 26 436 Euros au titre du coût lié aux surconsommations énergétiques pour la période allant de l’installation de la pompe à chaleur à son remplacement,
* la somme de 552,20 Euros au titre de la mise en oeuvre du calorifugeage de canalisations en chaufferie,
* la somme de 1 500 Euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
— dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
— jugé la SAS Nibe Energy Systems France responsable du dommage résultant des surconsommations énergétiques durant la période comprise entre le 6 février 2017 et le 20 avril 2017 et l’a condamnée à ce titre à payer à M. et Mme C X la somme de 2 014 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de moitié des sommes allouées,
— condamné in solidum la SARL Avinergie et la SA Generali Assurances France à payer à Mme et Mme C X la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Avinergie et la SA Generali Assurances France aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8 768,24 Euros.
Le tribunal a estimé que l’installation constituait un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; qu’elle était impropre à son usage du fait de la surconsommation d’électricité de sorte que la responsabilité décennale de la SARL Avinergie était engagée ; qu’il n’était pas établi que la société Caldis ait acquis le matériel en litige auprès de la SAS Nibe Energy Systems France ; que cette dernière ne pouvait être considérée comme ayant fabriqué ce matériel ; qu’elle pouvait toutefois se voir imputer, compte tenu qu’elle était venue sur site, un retard dans la fourniture de compresseur ayant généré une surconsommation de 2 014 Euros.
Par acte du 31 juillet 2019, la SA Generali Iard et la SARL Avinergie ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant les époux X et la SAS Nibe Energy Systems France en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu’elles citent dans leur acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 27 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 mars 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 21 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Avinergie et la SA Generali Iard présentent l’argumentation suivante :
— La garantie décennale ne peut être invoquée :
* l’installation en litige ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, faute de construction d’un ouvrage de nature immobilière, c’est à dire avec rattachement au sol ou à un bâtiment.
* l’installation n’est pas en cause, mais seulement la pompe à chaleur installée à l’extérieur de l’habitation, dans le garage, simple élément d’équipement affecté d’un vice caché dont l’expert a préconisé le remplacement, effectivement réalisé par la société SOS Climelec selon facture du 22 février 2018.
* des actions en garantie pour vice caché ou en responsabilité contractuelle ne pouvaient être engagées que dans les délais spécifiques à ce type d’action, ce qui n’a pas été le cas, de sorte que de telles actions sont prescrites.
* il n’existe pas de désordre de nature décennale :
— les surconsommations n’ont pas été démontrées et sont contredites par les relevés établis pour l’année 2018 par la société SOS Climelec (37 269 kwh/an) qui correspondent aux consommations antérieures et les factures actuelles ne tiennent pas compte de la période d’hiver et mentionnent une diminution du coût de l’abonnement à EDF.
— n’est en cause qu’un simple défaut de performance énergétique qui ne rend pas l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination faute de relevés de températures intérieures, de privation de chauffage ou d’atteinte à sa solidité.
— les surconsommations ont pour origine, non pas la conception ou l’exécution de l’installation, mais un défaut intérieur d’un élément de la pompe à chaleur : la dégradation du revêtement causant un déplacement du téflon dans le circuit frigorigène.
— Subsidiairement, les préjudices invoqués sont excessifs :
* la facture de remplacement de la pompe à chaleur devra être produite.
* la surconsommation d’électricité n’est pas démontrée et une somme de 2 014 Euros ne peut être imputée qu’au retard mis par la SAS Nibe Energy Systems France à remplacer des pièces.
* il ne peut exister qu’un préjudice financier alors que les époux X sollicitent une somme globale de 10 000 Euros en réparation tant d’un préjudice de jouissance que de tracasseries.
* la SAS Nibe Energy Systems France s’est toujours présentée comme étant le fabricant de la pompe, comme l’a indiqué son technicien M. A qui est intervenu à plusieurs reprises.
* cette société est responsable de la situation en ayant procédé au diagnostic de la pompe à chaleur le 12 juin 2014 (défaut de téflon provenant de la vanne 4 voies et de la carte électronique de démarrage du compresseur) sans alerter les époux X ni la SARL Avinergie et en égarant les autres parties en faisant des préconisations inadaptées.
— Le contrat d’assurance contient des franchises.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger' qui constituent des moyens et non des prétentions) elles demandent à la Cour de :
— réformer le jugement,
— à titre principal :
— rejeter les demandes présentées par les époux X à leur encontre,
— à titre subsidiaire :
— réduire les demandes à de plus justes proportions et rejeter la demande de préjudice de jouissance,
— en tout état de cause :
— condamner la SAS Nibe Energy Systems France à les relever indemnes de toute condamnation,
— dire que la SA Generali Iard pourra opposer la franchise de 10 % à son assuré, et à son assuré et aux tiers la même franchise pour les dommages immatériels,
— condamner les époux X à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— les condamner, ainsi que toute partie succombante, à leur payer la somme de 2 000 Euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimés notifiées le 29 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, C X et D E épouse X présentent l’argumentation suivante :
— L’expert a identifié les causes des désordres :
* il manque de nombreux calorifugeages mais surtout il existe un dysfonctionnement de la vanne '4 voies’ qui amène le frigorifique chaud dans l’évaporateur et qui affecte le rendement de la pompe, générant une importante surconsommation d’électricité.
* la détérioration de la vanne n’a pas été détectée par la SARL Avinergie alors pourtant qu’elle a procédé à l’entretien du dispositif pendant plusieurs années.
* l’expert a également mis en évidence un dysfonctionnement du comptage électrique.
* la vanne a été remplacée mais de nouveaux dysfonctionnements sont apparus et il a fallu remplacer deux compresseurs, et à l’occasion de ce changement l’expert a découvert un morceau de téflon dans le circuit frigorifique causé par un vice du revêtement du 'tiroir’ de la vanne.
— La responsabilité de la SARL Avinergie est engagée :
* l’installation constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
* l’impropriété à la destination est caractérisée par le fait que les évaluations initiales de consommation ont été dépassées d’un coefficient de 1,34 % à 2,09 %.
* ces surconsommations n’existent plus, la période 2018 à laquelle fait référence la SARL Avinergie ne portant pas sur le décompte des Kw/h.
* la responsabilité décennale de cette société est engagée.
— La responsabilité de la SAS Nibe Energy Systems France est également engagée :
* cette société s’est toujours comportée comme l’intermédiaire et le fabricant de la pompe en question, par exemple dans un courrier du 2 juillet 2015.
* le tribunal a admis que cette société a engagé sa responsabilité pour défaut de diligence dans la relation contractuelle.
— Les préjudices subis sont les suivants :
* 19 042,75 Euros TTC au titre du remplacement du matériel défectueux,
* 8 518,09 Euros TTC au titre du remplacement de la vanne, des compresseurs et de la mise en conformité du coffret électrique,
* 26 436 Euros au titre de la surconsommation d’électricité,
* 2 014 Euros au titre de la surconsommation d’électricité entre février et avril 2017, dans l’attente du changement des compresseurs,
* 552,20 Euros au titre du calorifugeage des canalisations de chaufferie.
* 10 000 Euros au titre du trouble de jouissance et pour compenser le temps perdu.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf à porter le préjudice de jouissance à la somme de 10 000 Euros,
— condamner in solidum la SARL Avinergie et la SA Generali Iard à leur payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimés notifiées le 16 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Nibe Energy Systems France présente l’argumentation suivante :
— Le tribunal n’a pas retenu sa responsabilité pour les dysfonctionnements invoqués par les époux X :
* elle n’a ni fabriqué, ni vendu à la société Caldis, la pompe à chaleur défectueuse.
* cette société, distributeur exclusif de la marque Alpha Innotec, achetait les pompes à chaleur directement au fabricant allemand, la société AIT Deutschland Gmbh.
* la SARL AIT France n’ayant été créée que le 24 janvier 2008, elle n’a pu fournir le matériel en question et elle n’est pas une filiale de la société allemande, mais d’une société suédoise.
— Sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée :
* c’est le gérant de la SARL Avinergie, M. B, qui a signé le protocole de mise en service de l’installation, point de départ de la garantie contractuelle.
* elle n’a pas souscrit de contrat avec les époux X et n’a jamais été chargée de surveiller le bon fonctionnement de l’installation.
* elle n’est intervenue sur site que 6 ans après la mise en service de la pompe à chaleur pour établir un diagnostic et assister aux opérations du cabinet Saretec, à titre commercial.
* le 25 février 2015, lors d’une réunion avec le cabinet Saretec, la défectuosité de la vanne '4 voies’ a été effectivement constatée, et elle a proposé à titre commercial de la changer, mais la SARL Avinergie a attendu pour établir un devis incluant ce changement, ce qui implique que la SARL Avinergie était informée de la nécessité de changer la vanne, ce qui n’a pas été accepté par les époux X qui ont préféré une instance judiciaire, laissant ainsi perdurer les surconsommations dont ils se plaignent.
* lorsque l’expert judiciaire a validé le changement des compresseurs, elle a expédié le kit 8 jours après la commande, mais suite à une livraison défectueuse, elle n’a reçu une nouvelle commande que le 10 avril 2017.
* elle n’a souscrit aucune obligation contractuelle envers les parties.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par les époux X à son encontre au titre de la réfection des désordres,
— l’infirmer ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 2 014 Euros,
— rejeter toutes les demandes présentées à son encontre,
— condamner solidairement les époux X, la SARL Avinergie et la SA Generali Iard à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur l’action en garantie décennale intentée par les époux X à l’encontre de la SARL Avinergie et son assureur :
La responsabilité décennale du constructeur d’un ouvrage instituée à l’article 1792 du code civil suppose que celui-ci soit atteint de dommages qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, en premier lieu, le devis établi le 18 mai 2007 par la SARL Avinergie accepté par les époux X comprend les prestations suivantes (fourniture et mise en place) :
— plancher chauffant,
— radiateurs,
— pompe à chaleur.
Ce système était destiné à chauffer la maison, le ballon d’eau chaude et à pré-chauffer la piscine en été.
Pour établir ce devis, la SARL Avinergie a procédé aux études suivantes :
— un calcul de déperdition pièce par pièce,
— des schémas hydrauliques,
— un équilibrage des collecteurs,
— des plans détaillés du plancher chauffant, des radiateurs, du réseau hydraulique.
Il est toutefois constant qu’aucun cahier des charges imposant à la SARL Avinergie de calculer une installation permettant d’atteindre des économies de consommation électrique données n’a été établi.
L’examen des pièces du marché permet de constater qu’aucune économie particulière n’y est mentionnée.
Ainsi, des économies précises et chiffrées sur la consommation électrique habituelle de l’habitation n’étaient pas dans le champ du contrat conclu avec la SARL Avinergie.
En deuxième lieu, l’examen des 'fiches d’intervention', signées par les époux X, établies lorsque la SARL Avinergie s’est déplacée sur les lieux en exécution du contrat de maintenance du 3 novembre 2010, si elles indiquent divers travaux de maintenance, ne contiennent aucune mention particulière sur une consommation électrique anormale depuis la mise en place du système ni de réserve des clients sur ce point.
Ce n’est que par lettre du 22 mai 2014, soit plus de 6 ans après la mise en oeuvre de l’installation, que les époux X ont mis en cause des anomalies dans le fonctionnement du système ainsi détaillées 'surconsommation électrique, radiateurs chauds alors que le circuit de chauffage est coupé depuis la commande de la chaudière, pannes multiples', faisant référence à des 'consommations électriques exorbitantes'.
Il en résulte qu’il n’existe aucune non-conformité de l’installation, mais des anomalies constatées avec le temps.
En troisième lieu, le cabinet Saretec a constaté, pour l’essentiel, que le système réchauffait l’eau chaude en permanence et a indiqué, à titre très approximatif faute de données précises communiquées par l’installateur, que la surconsommation électrique en période d’hiver pouvait être chiffrée à 1 200 Euros, étant rappelé que la demeure est vaste (897,7 m3 de volume habitable), avec des murs en pierres non isolés thermiquement, bâtie sur trois niveaux et qu’elle comprend dans le salon une cheminée qui génère des déperditions de chaleur.
Lors d’une visite au cours de l’été 2015, le technicien de la SAS Nibe Energy Systems France n’a pas constaté lui-même de consommation anormale, se limitant, dans une lettre du 2 juillet 2015, à faire référence à une 'consommation électrique jugée anormale par le client' et mettant en cause trois sources de consommation importante d’électricité : le bouclage d’eau chaude sanitaire, la consommation d’eau chaude, et le chauffage de la piscine.
En quatrième lieu, l’expert judiciaire a ainsi décrit l’installation mise en place par la SARL Avinergie :
— la pompe à chaleur est positionnée en chaufferie et récupère l’énergie à partir de l’air extérieur par des gaines aérauliques.
— la pompe à chaleur est équipée de deux compresseurs et a une double régulation en fonction des conditions extérieures pour le plancher chauffant et le circuit de radiateurs.
— la distribution en eau de chauffage et en eau chaude sanitaire est assurée par des canalisations.
Il n’a fait que quelques remarques marginales sur la qualité de l’installation et a confirmé une augmentation de la consommation d’électricité à compter de l’année 2008.
Il a expliqué une part de l’augmentation de la consommation par la mise en service de la piscine en 2011, mais a constaté une différence entre ses calculs théoriques de consommation et la consommation réelle supérieure, qu’il a évaluée de 1,9 fois en 2009 à 2,6 fois en 2016, ce qui représente un différentiel annuel de coût de 1 919 Euros à 4 705 Euros.
Il a totalisé la surconsommation électrique à 26 436 Euros de 2008 à fin juin 2017.
L’expert a alors procédé à des investigations sur la vanne '4 voies’ du circuit frigorifique en y détectant un bruit anormal, en expliquant que cette vanne permet une inversion de cycle afin de réchauffer la batterie -évaporateur de façon cyclique afin de la dégivrer et de lui permettre de récupérer l’énergie sur l’air extérieur de manière efficace.
Après avoir scié la vanne '4 voies', il a constaté qu’elle contenait deux éléments sectionnés qui dirigeait le fluide frigorigène dans les 4 voies à la fois, réchauffant en permanence l’évaporateur, ce qui réduisait le rendement d’échange au point de rendre la pompe à chaleur 'inefficace en terme de rendement'.
Après changement de cette vanne, de nombreux dysfonctionnements sont encore apparus et l’expert a finalement mis en évidence qu’il existait un morceau de téflon dans le circuit frigorigène, provenant du 'tiroir’ de la vanne '4 voies', qui entraînait les dysfonctionnements constatés et la surconsommation électrique en cause.
Toutefois, en cinquième lieu, l’expert n’a pas mis en évidence que la maison n’aurait pas été correctement chauffée ou que les occupants auraient été privés, en tout ou partie, d’eau chaude.
Aucun relevé de température n’a été effectué dans la maison, et aucun dire n’a été déposé sur ce point, ce qui implique que les époux X considèrent qu’elle a été chauffée correctement.
Ils ne mettent d’ailleurs en cause que la consommation élevée d’électricité.
Finalement, au terme de l’examen de l’ensemble de ces éléments, la Cour constate que s’il existe un dysfonctionnement avéré de la vanne '4 voies’ de par la présence dans le circuit frigorigène d’un élément de téflon qui s’est détaché du 'tiroir', il n’en reste pas moins que l’installation mise en oeuvre par la SARL Avinergie a toujours rempli son office en fournissant l’eau chaude de chauffage et l’eau chaude sanitaire, ainsi que le chauffage de la piscine.
Dès lors que les dysfonctionnements n’ont entraîné que des surconsommations d’électricité dans les proportions indiquées ci-dessus, ils ne peuvent être considérés comme ayant rendu la maison, dans son ensemble, impropre à sa destination, c’est à dire à l’usage d’habitation.
Par conséquent, la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres en litige et il ne peut être fait droit à l’action intentée par les époux X dont les demandes d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Le jugement doit ainsi être infirmé.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées aux époux X en vertu de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal dès lors que le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit cette obligation de restitution et constitue le titre exécutoire y ouvrant droit.
2) Sur l’action intentée par les époux X à l’encontre de la SAS Nibe Energy Systems France
:
En premier lieu, selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés et la publication dans le journal 'La Voix de l’Ain’ qu’elle produit aux débats, cette société est actuellement immatriculée sous le n° 501 594 220.
Elle a été créée sous forme de SARL dénommée AIT France le 24 janvier 2008, postérieurement à la vente de la pompe à chaleur en litige et à la réalisation de l’installation de chauffage chez les époux X par la SARL Avinergie.
Elle ne peut être ni le fabriquant de cette pompe, ni son vendeur, étant rappelé que la société Caldis l’a vendue à la SARL Avinergie selon facture du 18 juillet 2007.
Son représentant n’a pas admis, au cours des opérations d’expertise, un quelconque principe de responsabilité.
Dès lors, tant pour ce motif que pour celui tenant à l’absence de désordre de nature décennale, les demandes formées à l’encontre de cette société à ce titre doivent être rejetées.
En second lieu, s’agissant de sa responsabilité contractuelle, le tribunal lui a imputé un retard de fourniture des compresseurs de remplacement au cours de l’expertise, pour la période du 6 février 2017 au 20 avril 2017.
Mais l’expert a constaté le 6 février 2017 que les dysfonctionnements de l’installation nécessitaient de remplacer deux compresseurs.
Ces pièces ont été commandées à la SAS Nibe Energy Systems France, qui se fournit chez le fabriquant.
La palette de livraison arrivée le 16 février 2017 contenait une palette brisée, et un carton qui était complètement ouvert et ne contenait qu’un seul compresseur, endommagé pendant son transport, ce qui a nécessité une nouvelle commande.
Cette dégradation, et même la perte du second compresseur, ne peut être imputée à la SAS Nibe Energy Systems France.
La nouvelle commande écrite n’a été reçue par la SAS Nibe Energy Systems France que le 10 avril 2017 et le matériel a alors été immédiatement expédié.
L’examen de ces éléments permet d’autant moins d’imputer un retard à cette société qu’à aucun moment elle ne s’est engagée sur un délai de livraison particulier.
Par conséquent, la demande d’indemnisation pour retard de livraison doit également être rejetée.
Finalement, le jugement sera intégralement infirmé et les demandes présentées par les époux X rejetées, sans que l’équité ne nécessite l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
- STATUANT A NOUVEAU,
- REJETTE les demandes d’indemnisation présentées par C X et D E épouse X à l’encontre de la SARL Avinergie, de la SA Generali Iard et de la SAS Nibe Energy Systems France ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE C X et D E épouse X aux dépens de 1re instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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