Rejet 18 juin 2024
Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 14 avr. 2025, n° 496767 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 juin 2024, N° 22BX02196, 22BX02220 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496767.20250414 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société, société SA Partenaires c/ directrice générale de l' établissement national des produits de l' agriculture et de la mer ( FranceAgriMer ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société SA Partenaires a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé de lui verser l’aide qu’elle avait sollicitée d’un montant de 1 674 761,28 euros, et de condamner FranceAgriMer à lui verser, à titre principal, la somme de 2 623 731,12 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 674 761,28 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi à raison de l’illégalité de cette décision. Par un jugement n° 2005436 du 9 juin 2022, ce tribunal a annulé la décision du 29 septembre 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de cette société.
Par un arrêt n° 22BX02196, 22BX02220 du 18 juin 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par la société SA Partenaires et FranceAgriMer contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SA Partenaires demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté ses conclusions d’appel et d’appel incident ;
2°) réglant l’affaire au fond de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la société SA Partenaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société SA Partenaires soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— s’est méprise sur la portée de ses écritures en relevant qu’elle soutenait avoir été obligée de faire appel à un prestataire logistique externe et que les pièces qu’elle avait produites ne permettaient pas de justifier de la réalité et du montant des dépenses engagées, alors qu’elle se prévalait de frais qu’elle devrait obligatoirement engager pour répondre aux contraintes réglementaires notifiées par l’administration ;
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les éléments produits ne permettaient pas de justifier de la réalité du montant des dépenses qu’elle devrait engager, ni de leur lien avec la faute commise par l’administration ;
— a commis une erreur de droit en écartant sa demande d’indemnisation au motif que le préjudice invoqué ne présentait pas de caractère certain eu égard au motif d’annulation retenu, sans rechercher si FranceAgriMer aurait pu et dû lui accorder l’aide qu’elle demandait.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SA Partenaires n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SA Partenaires.
Copie en sera adressée à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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