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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 503818 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 février 2025, N° 24PA02135 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503818.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2403991 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA02135 du 27 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B… soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en écartant la qualité d’ascendant à charge au motif inopérant qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge » ;
- dénaturé ses écritures et les pièces du dossier, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant qu’elle disposait de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes en Algérie, au seul motif inopérant qu’elle percevrait plus que le salaire mensuel minimum garanti en Algérie ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille française au motif que les transferts d’argent produits n’ont été envoyés qu’à compter de son entrée sur le territoire français, et qu’il n’était pas certain qu’elle en ait effectivement bénéficié ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- commis une erreur de droit en prenant en compte le fait qu’elle était âgée de 58 ans lorsqu’elle est entrée sur le territoire français pour juger qu’elle n’était pas démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine et écarter, par voie de conséquence, la violation alléguée de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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