Infirmation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 3 déc. 2021, n° 18/14166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14166 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 26 septembre 2018, N° 18-00026 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS c/ SA ASTEN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Décembre 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/14166 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B67IS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 18-00026
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre,
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 26 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne dans un litige l’opposant à la société Asten (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. A X, étanchéiste auprès de la société Asten, a déclaré le 27 février 2013 être atteint d’une 'lésion du ménisque interne genou droit (IRM 11/02/2013)'; que le certificat médical initial du 5 mars 2013 fait état de 'gonalgie droite = atteinte méniscale sous jacente’ ; qu’après enquête, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie 'lésions chroniques du ménisque genou droit’ inscrite au tableau n°79 des maladies professionnelles, par décision du 29 août 2013 notifiée à la société Asten ; qu’à la réception de son compte employeur, la société a saisi la commission de recours amiable puis, sur décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil pour se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Par jugement du 26 septembre 2018, ce tribunal a fait droit à la demande de la société Asten et a dit que la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la pathologie déclarée le 27 février 2013 par M. X comme une maladie professionnelle devait être déclarée inopposable à la société Asten.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis a interjeté appel le 15 décembre 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 novembre 2018.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— Déclarer opposable à la société Asten la décision du 29 août 2013 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion du ménisque interne du genou droit dont est atteint M. X,
— Déclarer opposables à la société Asten les soins et arrêts prescrits à M. X en lien avec la maladie professionnelle.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— L’intégralité du dossier d’instruction a été mis à la disposition de la société qui en a été informée par la lettre de clôture de l’instruction du 9 août 2013 aux termes de laquelle il était précisé que
l’employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 29 août 2013 ;
— La caisse a donc parfaitement respecté son obligation d’information dès lors que la société n’a pas pris la peine de se déplacer pour prendre connaissance des pièces du dossier mais a sollicité la transmission d’une copie de ces pièces ; aucune obligation de transmission d’une copie du dossier d’instruction à l’employeur n’étant mise à sa charge, il ne peut être fait grief à l’organisme social de ne pas lui avoir adressé une copie de l’intégralité des pièces du dossier ;
— C’est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation que le tribunal a estimé que les certificats médicaux de prolongation devaient être communiqués à l’employeur et qu’à défaut la prise en charge de la maladie professionnelle devait lui être déclarée inopposable ;
— Pour déclarer la prise en charge de la maladie inopposable à l’employeur, le tribunal a considéré à tort que la pathologie désignée dans le colloque médico-administratif ne correspondait pas à la pathologie désignée au tableau n°79 des maladies professionnelles;
— le colloque établi par le docteur Y est parfaitement clair et précis et permet clairement d’identifier que les conditions tenant à la désignation de la pathologie sont remplies ; le médecin conseil a inscrit le code syndrome 079 AA M23A en précisant que la pathologie a été objectivée par IRM et ayant coché la case relative à l’existence des conditions médicales réglementaires ;
— L’avis a été corroboré par l’attestation du docteur Z versée devant les premiers juges;
— Il ressort du compte-rendu d’IRM que M. X souffre de la pathologie inscrite au tableau 79 ; les docteurs Y et Z ont donc considéré à juste titre que M. X souffrait de la pathologie désignée dans le tableau n°79 ; les avis du service du contrôle médical s’imposent à l’organisme de prise en charge selon les dispositions de l’article L. 315-2 I) du code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Asten demande à la cour de :
— Débouter la caisse de son appel et de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
— Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil lui déclarant inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 27 février 2013 déclarée par M. X,
En conséquence :
A titre principal, au visa de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale :
— Juger qu’à l’issue de son instruction la caisse a informé la concluante de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier de l’assuré et la date à laquelle elle comptait prendre sa décision,
— Juger que le dossier mis à sa disposition par la caisse était incomplet,
— Juger que la caisse a fondé sa décision sur des éléments dont la concluante n’a pas eu connaissance,
— Juger que ce faisant également, la caisse a méconnu le principe du contradictoire,
En conséquence :
— Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 février 2013
déclarée par M. X au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société Asten ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
A titre subsidiaire, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°79 des maladies professionnelles :
— Juger que la caisse a diligenté une instruction à réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial prescrit à M. X,
— Juger que la caisse a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles qui sont des lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l’intervention curative ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque,
— Juger que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’à l’issue de l’instruction et au jour de la décision de prise en charge, elle était en possession d’examens complémentaires lui permettant d’objectiver le caractère dégénératif et chronique de la lésion,
— Juger que la maladie n’a donc pas été objectivée selon les conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles,
— Juger que ce faisant, la caisse ne démontre pas que la condition liée à la désignation des maladies du tableau n°79 était remplie,
En conséquence :
— Juger qu’au jour de la décision de prise en charge, les conditions cumulatives exigées par le tableau n°79 des maladies professionnelles pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie n’étaient pas réunies,
— Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 février 2013 déclarée par M. X au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société Asten, ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Elle expose en substance que :
— Elle a sollicité par courrier du 19 août 2013 la communication de l’intégralité des pièces du dossier de M. X en raison de la période estivale et de son empêchement de se déplacer au sein des locaux de la caisse ; postérieurement à la décision de prise en charge, en indiquant expressément qu’elle appliquait l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis certaines pièces du dossier par un courrier du 23 septembre; elle n’a transmis aucun certificat médical de prolongation alors qu’elle les avait déjà réceptionnés ;
— La caisse a manqué à son obligation de loyauté dans l’instruction du dossier ;
— L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale vise les 'divers certificats médicaux’ du dossier et organise le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un sinistre ; à ce titre la caisse ne peut soutenir que le simple fait d’envoyer un courrier d’information à l’employeur suffit à satisfaire à son obligation ;
— En transmettant des pièces du dossier, la caisse s’oblige à respecter l’article R.441-13 par la communication d’un dossier complet qui doit comprendre les certificats médicaux; ces éléments sont en outre de nature à faire grief à l’employeur puisque la communication des certificats postérieurs lui permet de vérifier et de s’assurer de la continuité des symptômes et des soins prescrits à son salarié ;
— La caisse ne conteste pas avoir eu ces certificats en sa possession avant sa décision de prise en charge ;
— Elle ne saurait se retrancher derrière le secret médical pour justifier la non-production de ces certificats dès lors que ces éléments sont expressément cités par l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
— La prise en charge sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale d’une maladie non désignée dans un tableau doit être déclarée inopposable à l’employeur ; plus généralement la Cour de cassation considère que toute omission ou irrégularité constatée au regard des conditions de désignation de la maladie exigées par le tableau vicie la décision de prise en charge et la rend inopposable à l’employeur ; la maladie constatée doit être exactement celle désignée par le tableau et la charge de la preuve de la réunion des conditions du tableau pèse sur la caisse dans ses rapports avec l’employeur ;
— En l’espèce, la maladie décrite sur le certificat du 5 mars 2013 ne correspond en aucun cas à la liste des maladies du tableau 79 qui impose d’une part des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque et d’autre part l’existence obligatoire de complications par fissuration ou rupture du ménisque ;
— A la lecture du colloque médico-administratif, le médecin conseil n’a pas recherché si l’affection constituait bien des lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif avec complications de type fissure ou rupture du ménisque ; la seule indication du libellé du syndrome est insuffisante à cet égard ; la caisse ne peut davantage se contenter de la mention du code syndrome qui n’est qu’une référence interne uniquement administrative;
— Au moment où le médecin conseil a signé le colloque, il ne pouvait dire qu’il s’agissait bien de 'lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l’intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque’ puisque les précisions médicales ne sont apportées que par des documents qui lui sont postérieurs ;
— Il convient pourtant que tous les éléments de désignation de la maladie soient réunis au dossier et vérifiables au plus tard à la date de la décision ; la caisse ne rapporte donc pas la preuve que les conditions du tableau étaient bien remplies.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties et visées à l’audience du 12 octobre 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
Sur le respect du contradictoire :
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à l’espèce dispose que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision."
En l’espèce, la caisse a communiqué à l’employeur une lettre de clôture de l’instruction du 9 août 2013 l’informant de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier d’instruction avant sa décision devant intervenir le 29 août 2013.
Ce courrier n’est pas versée aux débats par les parties, mais sa matérialité n’est pas contestée.
La société Asten en a accusé réception par un courrier du 19 août 2013 rédigé en ces termes (pièce n°6 des productions de la caisse) :
' Suite à votre courrier du 9 août 2013 reçu le 13, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous adresser une copie du dossier de M. X A concernant la maladie professionnelle du 27 février 2013.
En effet, en cette période de congés d’été, nous n’avons pas la possibilité de nous déplacer à Bobigny.
Nous comptons sur votre compréhension et restons à votre entière disposition.'
La caisse a répondu par un courrier du 23 septembre 2013 (pièce n°6 des productions de la société) :
'En réponse à votre demande du 19/08/2013 et en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, je vous adresse une copie des pièces constitutives du dossier de votre salarié cité en référence, à savoir :
Déclaration de maladie professionnelle, certificat médical, conclusion d’enquête et fiche médico-administrative.
Le bordereau d’envoi, qui est joint à ce courrier, devra m’être retourné signé.'
La société fait grief à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en lui transmettant une copie incomplète du dossier d’instruction dans lequel ne figurait pas les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail.
Cependant la caisse a, par le contenu de son courrier de clôture du 9 août 2013 informant l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision qui interviendra le 29 août 2013 respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce il ressort du courrier de la société du 19 août 2013 que celle-ci a été informée de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier mais qu’elle a fait le choix de ne pas se déplacer.
La caisse, qui n’a pas l’obligation de transmettre une copie du dossier à l’employeur, a donc respecté son obligation d’information concernant la possibilité donnée à l’employeur de consulter les pièces du dossier.
La société fait grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis une copie des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail alors qu’il ne peut qu’être constaté que :
— il n’est pas établi que ces documents avaient rejoint le dossier d’instruction de la caisse à la date du courrier du 23 septembre 2013,
— ces documents sont sans incidence sur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qui est la seule débattue à ce stade,
— la société ne s’est pas déplacée pour consulter les pièces constituant le dossier d’instruction.
Force est de constater enfin que la caisse a respecté le délai de10 jours francs entre la réception de la lettre de clôture par l’employeur, qui indique dans son courrier du 19 août 2013 l’avoir reçue le 13 août 2013, et la prise de décision du 29 août 2013.
Dans ces conditions, la caisse a respecté son obligation d’information au sens de l’article R 441-14 susvisé et n’a pas porté atteinte au principe du contradictoire,
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société Asten pour non respect par la caisse de son obligation d’information.
Sur la condition médicale réglementaire du tableau n°79 des maladies professionnelles:
Aux termes de l’article L.461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n°79 des maladies professionnelles, dans sa version issue du décret n°91-877 du 3 septembre 1991 : « Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif », désigne les « lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l’intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque. »
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
A défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 5 mars 2013 (pièce n°2 de la caisse) vise une date de première constatation médicale au «27/02/2013» et fait état des éléments suivants: «Gonalgie droite = atteinte méniscale sous-jacente» .
Le colloque médico-administratif (pièce n°4 de la caisse) mentionne pour sa part l’avis du médecin conseil faisant mention du code syndrome 079 AA M23A, et au titre du «'libellé complet du
syndrome» d’une "lésion méniscale genou dr».
Le docteur B Y, médecin conseil, mentionne comme date de première constatation médicale le 11/02/2013 et comme document ayant permis de fixer cette date un "IRM'.
Il indique que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.
La caisse produit par ailleurs le compte-rendu de l’IRM réalisé le 11 février 2013 (pièce n°8 de ses productions) et qui conclut :
'Fissure oblique de la corne postérieure du ménisque interne étendue du bord libre à la périphérie méniscale et se poursuivant sur la portion moyenne.
Cette fissure alimente un kyste méniscal interne de 20X20X7 mm
Chondropathie trochléenne interne'.
Cet examen confirme ainsi clairement la présence d’un kyste méniscal ainsi que l’existence d’une lésion du ménisque à type de fissuration, cette dernière étant spécialement mentionnée au tableau n°79 des maladies professionnelles.
Ainsi, la caisse établit par ses productions l’existence de l’examen complémentaire de diagnostic, à savoir un compte rendu d’IRM, tel qu’il est exigé pour confirmer la présence de lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, ainsi que leurs complications: fissuration ou rupture du ménisque', condition médicale visée au tableau n°79 des maladies professionnelles.
La caisse démontre que les conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, et il convient de retenir que le caractère professionnel de l’affection est établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur, de sorte que la prise en charge de cette affection doit être déclarée opposable à la société, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
L’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. X en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 27 février 2013 sera également déclaré opposable à la société Asten.
Succombant en son recours, la société Asten sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Et statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à la société Asten la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée le 27 février 2013 par M. A X au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles ;
DÉCLARE opposable à la société Asten l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. A X
en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 27 février 2013 ;
CONDAMNE la société Asten aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-877 du 3 septembre 1991
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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