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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 499968 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 22 octobre 2024, N° 24NT00325 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499968.20250515 |
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Sur les parties
| Parties : | société PGC Consultant |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société PGC Consultant et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’admettre en réduction du résultat imposable de la société PGC Consultant, au titre des exercices clos en 2017 et 2018, la rémunération attribuée à M. B et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2100198 du 6 décembre 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24NT00325 du 22 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société PGC Consultant contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société PGC Consultant et M. B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société PGC Consultant et M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la société PGC Consultant et M. B soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes :
— a omis de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
— a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article 111 du code général des impôts, à laquelle faisaient obstacle celles de l’article L. 232-12 du code de commerce ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les sommes allouées à
M. B n’étaient pas déductibles au seul motif que la société PGC Consultant ne justifiait pas de l’existence d’une décision d’approbation de ses rémunérations ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’était pas établi que les rémunérations versées à M. B n’étaient pas excessives au regard du chiffre d’affaires de la société, sans rechercher si elles l’étaient et dans quelle proportion.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société PGC Consultant et M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PGC Consultant, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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