Infirmation 25 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 02, 25 avr. 2022, n° 21/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/004011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045771503 |
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Sur les parties
| Président : | Corinne DESJARDINS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 248 DU 25 AVRIL 2022
N° RG 21/00401
N° Portalis DBV7-V-B7F-DJXZ
Décision déférée à la cour : Jugement de contentieux locatif du Tribunal judicaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 02 Février 2021, enregistrée sous le n° 11-20-000828.
APPELANTE :
S.A. Hlm de la Guadeloupe – Sikoa
Residence Vatable
Bâtiment E – 6ème étage
97110 Pointe-à-Pitre
Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
Madame [Y] [O] [D]
Résidence Amandine n°69B
Boulevard de la Reconciliation
[M]
97122 Baie-Mahault
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu’au 21 février 2022.
Par avis du 21 février 2022 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022.
GREFFIER
Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme [L] [W].
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 2 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment :
— condamné Mme [Y] [O] [D] à payer à la SA d’HLM de la Guadeloupe dite SIKOA la somme de 9.109,92 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— accordé à Mme [D] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette en sus du loyer de 35 fois 253 euros ,la 36 ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 20 janvier 2020,
— dit que Mme [D] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués ,en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— ordonné à défaut l’expulsion de Mme [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce , au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné Mme [D] à payer à la SA HLM de la Guadeloupe dite SIKOA une indemnité d’occupation d’un montant de 504,24 euros à compter de l’échéance du mois de décembre 2020 au lieu et place du loyer prévu au contrat,
— condamné Mme [D] à payer à la SA HLM de la Guadeloupe dite SIKOA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA HLM de la Guadeloupe dite SIKOA a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 6 avril 2021, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants en ce qu’il a condamné Mme [Y] [O] [D] à payer à la SA d’HLM de la Guadeloupe dite SIKOA la somme de 9.109,92 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et accordé à Mme [D] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette en sus du loyer de 35 fois 253 euros ,la 36 ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision.
Conformément à un avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel du 31 mai 2021, la SA HLM de Guadeloupe dite SIKOA a fait signifier à Mme [D] sa déclaration d’appel par acte remis en dépôt à l’étude du 8 juin 2021.
Les conclusions d’appel déposées au greffe par la voie électronique le 2 juillet 2021 ont été signifiées à Mme [D] le 6 juillet 2021à sa personne.
Mme [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 février 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SA HLM de la Guadeloupe dite SIKOA, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021 par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [Y] [O] [D] à payer à la SA d’HLM de la Guadeloupe dite SIKOA la somme de 9.109,92 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et accordé à Mme [D] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette en sus du loyer de 35 fois 253 euros ,la 36 ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
Statuant à nouveau,
— de condamner Mme [D] à payer à la SA HLM de la Guadeloupe dite SIKOA la somme de 12.391,98 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— accorder à Mme [D] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de sa dette en sus du loyer courant de 35 fois 340 euros la 36 ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
— de condamner Mme [D] à payer à la SA HLM de la Guadeloupe dite SIKOA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ Mme [D], intimée ne s’est pas constituée
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le montant de l’arriéré locatif
La SA HLM de la Guadeloupe dite SIKOA fait grief au jugement déféré d’avoir fixé la dette de loyers et charge arrêtée à la date du 30 novembre 2020 à la somme de 9.109,92 euros après avoir déduit la somme de 2.938,21 euros correspondant aux surloyers antérieurs au mois de décembre 2019, faute pour la bailleresse d’avoir démontré avoir respecté les dispositions de l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation avant d’appliquer le surloyer, alors qu’elle avait déjà retiré du décompte cette somme de celles dues par Mme [D].
Il résulte en effet du décompte arrêté au 30 novembre 2020 versé aux débats en pièce 5 que la somme de 3.205,32 euros au titre des surloyers indûment débités entre janvier 2019 et décembre 2019 et la somme de 1.335,55 euros au titre des surloyers indûment débités entre janvier 2020 et mai 2020 avaient déjà été retirées de la somme restant due par la locataire.
C’est donc à tort que le premier juge a déduit une nouvelle fois de la créance réclamée par la bailleresse la somme de 2.938,21 euros correspondant aux surloyers antérieurs au mois de décembre 2019.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant des loyers et charges échus et impayés au montant de 9.109,92 euros et de le fixer à la somme de 12.391,98 euros à la date du 30 novembre 2020.
Sur les délais de paiement
Dès lors que le montant des arriérés de loyers et charges est fixé à la somme de 12.391,98 euros, le montant des échéances dues sur la période de délai de paiement accordé doit être modifié en conséquence et fixé à la somme de 340 euros par mois pendant 35 mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [D] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens, en revanche l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SA HLM de la Guadeloupe dite SIKOA.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Y] [O] [D] à payer à la SA d’HLM de la Guadeloupe dite SIKOA la somme de 12.391,98 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Accorde à Mme [D] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette en sus du loyer de 35 fois 340 euros ,la 36 ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la SA HLM de la Guadeloupe dite SIKOA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [O] [D] aux dépens d’appel.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente
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