Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 488106 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | société Angel , Hazane , Duval |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Angel, Hazane, Duval a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d’annuler l’avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 26 juillet 2022 par la Ville de Paris ainsi que le titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de ce forfait de post-stationnement et de la majoration dont il est assorti. Par une décision n° 22131949 du 8 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement et rejeté la demande d’annulation du titre exécutoire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Angel, Hazane, Duval demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur le pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. La société Angel, Hazane, Duval se pourvoit en cassation contre la décision du 8 juillet 2023 de la commission du contentieux du stationnement payant. Eu égard à la teneur de son argumentation, elle doit être regardée comme ne demandant l’annulation que de l’article 2 de cette décision, qui rejette ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis à son encontre le 15 décembre 2022 par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de ce forfait de post-stationnement, majoré d’un montant de 50 euros.
3. Postérieurement à l’introduction du pourvoi, la Ville de Paris a, par une décision du 21 mars 2025, annulé le forfait de post-stationnement mis à la charge de la société Angel, Hazane, Duval le 26 juillet 2022 pour le recouvrement duquel le titre exécutoire litigieux a été émis. L’obligation de payer la somme réclamée par l’administration ayant disparu, le pourvoi dirigé contre la décision par laquelle la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté la demande de la société Angel, Hazane, Duval est devenu sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Angel, Hazane, Duval tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2023.
Article 2 : La Ville de Paris versera une somme de 3 000 euros à la société Angel, Hazane, Duval au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Angel, Hazane, Duval, à la Ville de Paris et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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