Rejet 28 juin 2022
Rejet 6 juillet 2023
Annulation 19 octobre 2023
Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 6 juil. 2023, n° 466882 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 466882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 juin 2022, N° 1910339 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:466882.20230706 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de la Chapelle-sur-Erdre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C F et Mme G F ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 avril 2019 par lequel le maire de La Chapelle-sur-Erdre a délivré à M. D B et Mme A E le permis de construire une maison d’habitation, ainsi que la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1910339 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, annulé l’arrêté du 16 juin 2019 en tant qu’il autorise l’implantation de la construction en limite séparative sud-est et avec une hauteur de façade de plus de 6 mètres et, dans la même mesure, la décision du 24 juillet 2019, et d’autre part accordé à M. B et Mme E, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, un délai de trois mois pour présenter une demande de permis de construire régularisant ce vice.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 23 août et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de la Chapelle-sur-Erdre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme F la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître HAAS, avocat de la Commune De La Chapelle-sur-erdre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de La Chapelle-sur-Erdre soutient que :
— le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que le projet litigieux était conforme aux dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il était implanté à plus de cinq mètres de la voie privée desservant cette parcelle et les parcelles voisines ;
— il a commis une erreur de droit en déduisant du fait que la voie privée desservant le projet litigieux était grevée d’une servitude de passage et qu’elle ne desservait que deux autres constructions qu’elle ne pouvait être qualifiée d’emprise publique ou voie déclenchant une bande de constructibilité principale, de sorte que le projet méconnaissait l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il a, pour les mêmes raisons, commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux devait respecter les règles de hauteur maximale des constructions applicables dans la bande de constructibilité secondaire en vertu des dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Chapelle-sur-Erdre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Chapelle-sur-Erdre.
Copie en sera adressée à M. C F et Mme G F et à M. D B et Mme A E.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 juin 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 6 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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