Confirmation 17 novembre 2021
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 17 nov. 2021, n° 19/13467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13467 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juin 2019, N° 2015040758 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
(n°2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13467 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAICI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2015040758
APPELANT
Monsieur A F X
[…]
[…]
né le […] à PARIS
Représenté par Me Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0467
Représenté par Me Fabrice ERSTEIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
N° SIRET : 542 016 381
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Y Z, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Y Z, Président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement rendu le 13/06/2019 par le tribunal de commerce de Paris qui, en ordonnant l’exécution provisoire, a condamné la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur A F X la somme de 8.477,70' pour n’avoir pas exécuté le virement litigieux, débouté Monsieur X de ses demandes de dommages-intérêts à hauteur de 400.000', 1.000.000', 50.000' pour préjudice moral, condamné le CIC à payer 2.500' à Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné le CIC aux dépens;
Vu l’appel interjeté par Monsieur X à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 07/06/2021 par l’appelant qui demande à la cour, vu les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil (dans leur version applicable aux faits de la cause), vu les articles 1937 et suivants du code civil (dans leur version applicable aux faits de la cause), vu les articles 1984 et suivants du code civil (dans leur version applicable aux faits de la cause), vu les articles L. 133-9 et suivants, L.533-1 et L.533-11 du code monétaire et financier, de dire et juger qu’il a, le 29 novembre 2010, valablement ordonné, et en bonne et due forme, un ordre de virement à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dire et juger que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, le 29 novembre 2010, reçu et accepté un ordre de virement en bonne et due forme, dire et juger que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’a pas et n’a jamais exécuté l’ordre de virement du 29 novembre 2010 qu’il a donné, dire et juger que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, de surcroît, ignoré la réitération de l’ordre le 6 décembre 2010 sans jamais s’en expliquer, y compris sur ses demandes ultérieures, dire et juger que la défaillance ainsi démontrée de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL constitue un manquement à ses obligations contractuelles d’exécuter les ordres de virement reçus à J0, dire et juger que la défaillance ainsi démontrée de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL constitue également un manquement à ses obligations légales, tirées du Code civil (obligation de résultat), comme de ses obligations tirées du Code monétaire et financier, dire et juger que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne justifie d’aucune cause exonératoire de responsabilité, dire et juger que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a enfreint les obligations légales lui incombant tirées de l’article L. 133-10 du Code monétaire et financier, prendre acte de l’aveu opéré par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dire et juger que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client, dire et juger qu’il a subi les conséquences dommageables nées de l’inexécution par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du virement qu’il lui avait ordonné d’exécuter le 29 novembre 2010, et qu’il a ensuite, en vain, réitéré, dire et juger que la perte des 14% du capital de la société YOOPALA devenue SAP DEVELOPPEMENT qu’il a subie des suites des manquements de la SA
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’est pas constituée d’une perte de chance mais bien d’une perte au sens de l’article 1149 du code civil dans sa version applicable à la cause, dire et juger que la perte des 14% du capital de la société YOOPALA devenue SAP DEVELOPPEMENT qu’il a subie des suites des manquements de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL constitue un dommage ne pouvant être réparé par l’octroi de dommages-intérêts correspondant à la valeur nominale des titres que l’appelant n’a pu souscrire, alors que l’augmentation de capital à laquelle il a été privé de participer se faisait au pair et que les titres étaient émis à la valeur nominale statutaire, sans rapport aucun avec la valeur réelle de la perte subie, à savoir, de la participation perdue, de dire et juger que la perte des 14% du capital de la société YOOPALA devenue SAP DEVELOPPEMENT qu’il a subie des suites des manquements de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL constitue un dommage ne pouvant être réparé par l’allocation, sous forme de dommages-intérêts, d’une somme correspondant au seul montant du virement inexécuté, dire et juger que la perte de 14% du capital de la société YOOPALA devenue SAP DEVELOPPEMENT qu’il a subie des suites des manquements de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL doit être réparée par l’octroi, sous forme de dommages-intérêts, d’une somme représentative de la valeur réelle de la participation perdue et ce au jour de la perte éprouvée, de dire et juger qu’il est une différence, pour le juge, entre dire que l’évaluation du préjudice est faite au jour de la décision à intervenir et dire que la valeur du préjudice correspond à celle qu’il aurait s’il se consolidait au jour de la décision à intervenir, dire et juger que les dommages qu’il invoque sont consécutifs exclusivement, directement et intégralement aux seuls manquements de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dire et juger qu’il justifie des éléments de valorisation de la perte, dire et juger, par ailleurs, que les pertes de chance qu’il invoque et éprouve, des suites des manquements de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sont caractérisées et
justifiées, dire et juger en conséquence qu’elles ouvrent droit à réparation, dire et juger qu’il justifie de l’existence d’un préjudice moral et de son droit à réparation consécutif, dire et juger qu’il ne peut être retenu aucune intention malveillante, mauvaise foi ou souhait de nuire dans l’action qu’il engage à l’encontre de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,dire et juger que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne justifie d’aucun préjudice de ce chef, dire et juger que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne saurait prétendre à l’existence d’aucun préjudice de ce chef, en conséquence, débouter la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de son appel incident, confirmer le jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 juin 2019 en ce qu’il a condamné la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour n’avoir pas exécuté le virement litigieux, débouté la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre d’une prétendue procédure abusive, et plus largement de l’ensemble de ses demandes, réformer partiellement le jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 juin 2019 en ce qu’il a limité la condamnation de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui payer à la somme de 8.477,70 ' pour n’avoir pas exécuté le virement litigieux et l’a débouté pour le surplus, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 400.000 ', l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000.000 ', l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur 50.000 ' pour préjudice moral, l’a débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné que les sommes allouées soient productives d’intérêts à compter du 21 octobre 2013, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil (dans sa version applicable aux faits de la cause), et statuant de nouveau sur ces chefs critiqués et infirmés, de condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui verser les sommes suivantes :
— la somme de 3.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation
de son droit à souscrire à l’augmentation de capital de la société YOOPALA devenue SAP
DEVELOPPEMENT et de la perte consécutive de sa participation au capital de ladite société, préjudices résultant des manquements de la banque qui n’a pas exécuté les ordres de virement reçus de son client,
— la somme de 400.000 euros de dommages-intérêts au titre de perte de chance de retirer les fruits de la participation au capital de la société YOOPALA devenue SAP DEVELOPPEMENT, préjudice résultant des manquements de la banque qui n’a pas exécuté l’ordre de virement reçu, nonobstant réitération, de son client,
— la somme de 1.000.000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de disposer librement de la participation au capital de la société YOOPALA devenue SAP DEVELOPPEMENT, préjudice résultant des manquements de la Banque qui n’a pas exécuté les ordres de virement reçus de son client, de dire et juger que les intérêts courront sur ces sommes à compter du 21 octobre 2013, date de la première mise en demeure demeurée infructueuse, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil (dans sa version applicable aux faits de la cause), de condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, de condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile, et de débouter la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires;
Vu les conclusions d’intimé et d’appelant incident signifié le 04/05/2021 par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci après le CIC) qui demande à la cour, vu les articles 1134 [aujourd’hui 1103], 1147 [aujourd’hui 1217], et 1315 [aujourd’hui 1353] du code civil, vu les articles L. 133-9 et L. 133-13 du code monétaire et financier, vu l’article 32-1 du code de procédure civile, de constater qu’il n’a commis aucune faute en étant dans l’impossibilité d’exécuter l’ordre de virement émis de manière tardive par Monsieur X, de constater que la négligence de Monsieur X est directement à l’origine des prétendus préjudices subis, de constater que Monsieur X n’apporte pas la preuve des préjudices invoqués, de constater que l’évaluation du préjudice est faite au jour du jugement à intervenir, de constater que la situation financière définitivement obérée du groupe YOOPALA et en particulier de la société SAP DEVELOPPEMENT rend sans objet les préjudices prétendument subis par Monsieur X, de constater que le lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute qui lui est reprochée n’est pas établi, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa faute, s’agissant de la non-exécution de l’ordre de virement litigieux et l’a condamné à verser à Monsieur X la somme de 8.477,70 ', infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes indemnitaires de Monsieur X, ce faisant débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, statuant à nouveau, de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 20.000 euros pour abus de son droit à agir, en toutes hypothèses, de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de la présente procédure d’appel;
SUR CE
Monsieur A X est titulaire, depuis janvier 2008, d’un compte d’épargne sur livret dans les livres du CIC.
En 2010, il détenait 27.535 actions, représentant un peu plus de 19% dudit capital et des droits associés, de la société YOOPALA, devenue PRO ENFANCE puis SAP DEVELOPPEMENT, société immatriculée au RCS de Paris sous le n°432.984.490, dont l’objet était à la fois d’être une société de holding, et de commercialiser des activités accessoires, et notamment l’activité de formation dédiée aux métiers de la petite enfance, ainsi qu’à l’assistance de vie aux familles et qui détenait 100% du capital de la société YOOPALA SERVICES, spécialisée dans l’offre sur internet de services de garde d’enfants à domicile, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 791 203.
Lors d’une assemblée générale mixte de la société intervenue le 15 novembre 2010, a été votée, hors la présence de Monsieur X, une décision de réduction – augmentation de capital par l’émission de 405.780 actions nouvelles, pour une augmentation en capital, en numéraire et au nominal, de 44.635,80 euros, réservée aux actionnaires .
Monsieur X, souhaitant exercer son droit de souscription, et spécialement son droit préférentiel de souscription à titre irréductible, s’est porté acquéreur de 77.070 actions nouvelles, émises pour une somme en numéraire de 8.477,70 euros, ce qui devait lui permettre de maintenir sa participation au sein du capital social de la société mère du groupe YOOPALA à hauteur de 19%.
Le lundi 29 novembre 2010, Monsieur A X s’est rendu à l’agence du CIC Paris Mogador pour ordonner un virement de la somme de 8.477,70' nécessaire à la souscription avant minuit.
Le 3 décembre 2010, la banque a informé Monsieur X par courriel qu’elle n’avait pu effectuer le virement sollicité en écrivant : ' nous vous précisons que nous n’avons pas effectué le virement de 8.477,70 euros en faveur de YOOPALA. En effet, ce virement aurait été rejeté par le bénéficiaire, l’opération étant close depuis le 29 novembre (information donnée par le CIC Lyonnaise de Banque, détentrice du compte de la société Yoopala). Cordialement'.
Après avoir vainement tenté d’obtenir une indemnisation amiable, Monsieur X a, par acte extrajudiciaire en date du 30 juin 2015, attrait le CIC devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité contractuelle en sollicitant la somme totale de 4,4 millionsd’euros de dommages-intérêts .
C’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a dit que Monsieur X s’était présenté à une heure tardive à l’agence du CIC mais que malgré cela et les circonstances de fait (fermeture de l’agence qui tenait le compte de la société, absence des pièces nécessaires à l’opération), le CIC aurait dû mettre en oeuvre les diligences nécessaires pour exécuter cet ordre dans les 24 heures et qu’il a donc commis une faute, que cette faute a eu pour résultat de le priver de la possibilité de participer à l’augmentation de capital, que sa participation au capital est passée de 19% à 5%, que son préjudice devait être fixé à 8.477,70' et que la perte de chance invoquée (de retirer les fruits de sa participation au capital et de disposer librement de la participation au capital ) n’était ni prouvée ni quantifiable et que la société n’avait pas effectué de distributions. Il a ausi débouté Monsieur X de ses demandes au titre du préjudice moral.
Devant la cour, Monsieur X insiste sur les lourds préjudices qu’il a subis suite 'aux manquements générateurs de responsabilité contractuelle du CIC', son établissement bancaire qui a reçu le 29 novembre 2010 un ordre de virement en bonne et due forme destiné à lui permettre, en qualité d’actionnaire titulaire d’un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, de souscrire à une augmentation de capital de la société à la tête du Groupe YOOPALA, et qui n’a pas exécuté ledit ordre de virement, nonobstant réitération dudit quelques jours plus tard, en violation de ses obligations de résultat tant légales que contractuelles, et qui, par ses fautes a directement provoqué une dilution de son actionnariat au sein du Groupe YOOPALA, puisqu’entraînant pour lui une perte de plus de 14% du capital, et des droits et espérances de gains divers attachés, au sein de la société mère de celui-ci.
Il explique qu’il est un passionné du secteur de la petite enfance et de l’éducation enfantine et qu’il a, à la fin des années 2000, souhaité investir dans un nouveau projet dans ce domaine, en reprenant, avec d’autres, la société YOOPALA, laquelle avait été constituée en 2001 et qui était à la tête d’un groupe de sociétés spécialisées dans les services de garde d’enfants de 0 à 12 ans à domicile qui a connu un très fort développement et a, à compter de 2010, diversifié et complété ses activités en
créant une activité de formation aux métiers de la petite enfance et une offre de crèche, qu’il a voulu, en novembre 2010, exercer son droit préférentiel de souscription à titre irréductible et se porter acquéreur de 77.070 actions nouvelles pour un prix de 8.477,70', afin de maintenir sa participation dans le capital social à hauteur de 19%, que du fait du CIC qui n’a pas exécuté l’ordre de virement qu’il lui avait remis en mains propres le 29 novembre 2010 , ni le 6 décembre 2010, il n’a pu participer à l’augmentation de capital.
Il soutient que les fautes de la banque sont patentes et ont d’ailleurs été reconnues par elle sans réserve et qu’il n’existe aucune cause exonératoire de responsabilité . Il rappelle qu’avant la faute de la banque, il détenait 27.535 actions sur 144.920 actions, représentant plus de 19% du capital de la société, et qu’après il ne lui restait plus que 27.535 actions sur 550.700 actions, soit 5% du capital de la société. Il réclame l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, ces derniers étant la conséquence de l’attitude de la banque ' particulièrement dolosive et vexatoire' à son égard .
S’agissant des premiers, il prétend être fondé à exciper cumulativement, d’une part, d’une perte, au sens de l’article 1149 du code civil précité, constituée de la privation de patrimoine exposée, à savoir celle des 14% du capital de la société YOOPALA devenue SAP DEVELOPPEMENT, estimé à sa valeur vénale, et non pas nominale, fixé à la date à laquelle le dommage est devenu actuel, certain et définitif, à savoir, à la date à laquelle il en a effectivement été privé, soit, en décembre 2010, d’autre part, de deux autres préjudices, tirés de la perte de chance, de retirer les fruits du patrimoine dont il a été privé, c’est à dire de la perte de chance de se voir verser des dividendes, et de disposer librement de son droit de vendre ses participations au moment où il le souhaite et au plus favorable pour lui, ou, en d’autres termes, la perte de chance de réaliser une plus-value de cession sur la vente de la participation dont il a été privé, lesquels devraient être évalués eux aussi en décembre 2010 et appréciés à la date où le juge statue .
Monsieur X explique que, pour évaluer la perte des 14 % du capital, il s’est appuyé sur des méthodes appliquées en matière de valorisation de titres de sociétés non cotées en bourse, et, notamment, qu’il a pris en compte le prix de transactions sur les titres de la société effectuées dans un délai postérieur raisonnable et la valeur des actifs et des éléments incorporels, des chiffres d’affaires et résultats ainsi que de la valeur des filiales et des perspectives d’avenir et a pris pour éléments de base, l’opération réalisée le 27 juin 2014 aux termes de laquelle la société YOOPALA a souscrit un contrat d’émission d’obligations convertibles en actions (OCA) avec différents fonds d’investissement représentés par la société MIDI CAPITAL pour un montant de 2.499.962,85', devant à terme représenter une participation au capital de la société comprise entre 10 et 15% ainsi que la valeur de l’intégralité du groupe, et notamment des filiales, dont la croissance vertigineuse était déjà acquise au début de l’année 2010.
S’agissant des dommages-intérêts fondés sur les pertes de chance, Monsieur X soutient, tout d’abord, que les procédures collectives ne peuvent être prises en compte pour la détermination du préjudice invoqué, ensuite que s’il n’avait pas été privé de sa participation au capital, il aurait pu, fort de sa minorité de blocage, influer sur le développement du groupe, poursuivre ses démarches pour stopper les agissements blâmables des autres associés et retirer des bénéfices de cette participation ou les céder pour profiter des plus values, enfin que les restructurations sont en très bonne voie, que les activités sont soutenues et que les activités renouent avec la rentabilité .
Le CIC soutient n’avoir commis aucune faute, qualifie de manifeste la négligence de Monsieur X qui a présenté très tardivement l’ordre de virement litigieux, sans être en possession du RIB du compte à créditer dans une agence fermée, le lundi 29 novembre 2010 à 17h50, soit le dernier jour pour souscrire à l’augmentation de capital de la société YOOPALA SA qui s’achevait le 29 novembre 2010 à minuit, et en dehors des horaires ouvrables, l’agence bancaire fermant à 17 heures, qui a accepté le risque que l’opération ne soit pas traitée, alors que la banque n’a pas l’obligation de traiter les ordres de virement sur le champ, et prétend que ces circonstances excluent
toute indemnisation.
Il ajoute que la situation financière obérée du groupe YOOPALA, aujourd’hui entièrement placé en procédure collective, rend caduc le débat relatif aux préjudices indemnisables et précise que la holding SAP DEVELOPPEMENT, qui est la seule société du groupe YOOPALA concernée par l’augmentation de capital à laquelle Monsieur X souhaitait souscrire, se caractérisait jusqu’en 2015 par des pertes très importantes, a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde en février 2015, rapidement convertie en redressement puis en liquidation judiciaires, de sorte que les actions composant le capital de cette société constituent désormais des non-valeurs, étant souligné que les filiales sont sous sauvegarde, les passifs déclarés s’élevant à la somme de 9.175.000 euros et de 17.081.000 euros, la situation financière du groupe étant donc obérée et ses perspectives d’avenir très incertaines.
Il affirme que les préjudices financiers invoqués par l’appelant, qu’il chiffre désormais à un montant total de 4.400.000 euros, après avoir longtemps réclamé la somme de 6.366.666 euros, ne sont pas justifiés et sont inexistants et ceci d’autant plus que l’évaluation du préjudice doit être faite au jour du jugement à intervenir, et que le préjudice réclamé au titre de la perte sèche de 14,2% de sa participation au capital de la société SAP DEVELOPPEMENTrelève de la perte de chance, qui ne peut être indemnisée comme un préjudice certain, Monsieur X ne prouvant pas qu’il aurait pu conserver cette portion du capital de la société si le virement litigieux avait été exécuté, notamment compte-tenu d’une seconde augmentation de capital en date d’octobre 2011, à laquelle il n’a pas participé, sa souscription conditionnelle et tardive ayant été rejetée.
Il déclare que les dommages allégués proviennent en réalité des agissements des autres actionnaires qui tentent depuis des années d’exclure Monsieur X de la société .
Il demande l’infirmation du jugement qui a retenu sa faute et l’a condamné à payer 8.477,70' et en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X s’est présenté avant l’heure de fermeture à l’agence du CIC, que ce n’est qu’après qu’aient été vérifiés son identité, l’état de son compte, l’objet de l’opération, qu’ait été obtenu le RIB relatif au compte dont la société YOOPALA était titulaire dans les livres de l’agence de Cannes de la Lyonnaise de banque , qu’a été rédigé de façon manuscrite l’ordre de virement et indiqué l’heure de rédaction, c’est à dire 17h50 avec la mention 'très urgent' .
La banque a avancé plusieurs motifs pour expliquer la non exécution de l’ordre de virement, d’abord le refus du bénéficiaire, ensuite celui de l’ agence bancaire titulaire de son compte, puis le 11/01/2011, le caractère inhabituel de l’opération et ses circonstances particulières, encore la tardiveté de l’horaire de la présentation de l’ordre de virement qui faisait que même s’il avait été exécuté le jour même, il n’aurait pas été reçu sur le compte du bénéficiaire dans les délais requis. Enfin dans un courrier du 2 juillet 2013, le CIC a déclaré : ' Le virement en question aurait pu être exécuté, malgré l’heure tardive, car il s’agissait d’un virement à l’intérieur du Groupe CIC. Malheureusement, cela n’a pas été fait compte tenu d’une interprétation erronée d’une règle de fonctionnement interne Je vous renouvelle toutes mes excuses pour ce dysfonctionnement et sur les délais qui se sont déroulés jusqu’à la communication de cette information' ( pièce n°40 ). De nouveau, le 27 décembre 2013, le CIC a écrit ' Il n’est nullement question de revenir sur ce que vous a effectivement écrit M. B C : A savoir que nous reconnaissions bien avoir commis une erreur en n’ayant pas exécuté le virement que vous avez demandé d’effectuer le 29 novembre 2010 alors que s’agissant d’un virement intra-groupe, une telle opération était réalisable' ( pièce 49).
Il résulte ainsi de ses propres écrits que le CIC était en mesure d’exécuter l’ordre de virement litigieux dans les délais permettant à Monsieur X de souscrire à l’augmentation de capital de la société YOOPALA et qu’il a commis une faute en n’appliquant pas les règles qui régissent les
relations entre établissements de crédit appartenant au même groupe .
Il existe manifestement une relation de cause à effet entre cette faute et le dommage subi par monsieur X qui n’a pu participer à l’acquisition des nouvelles actions émises après réduction du capital de la société YOOPALA, et qui a été privé d’une participation à hauteur de 19 % dans le capital social, la sienne étant limitée à 5% et qui a donc perdu 14% du capital de la société .
Le propre de la responsabilité étant de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu , il y a lieu de déterminer la somme qui représente la valeur de la participation perdue par Monsieur X au 30/11/2010 et de la lui allouer à titre de dommages-intérêts .
La cour ne peut adhérer à la démonstration effectuée par Monsieur X, relativement à la valorisation de son préjudice, en ce qu’elle repose, d’une part, sur des estimations contestables effectuées par des fonds d’investissement, et sur une cession hypothétique, non réalisée, datée de 2012 et, d’autre part, et essentiellement, sur la souscription réalisée par la société MIDI CAPITAL d’obligations convertibles en actions pour un montant de de 2.499.962 en 2014 .
Ainsi que le relève exactement le CIC, il apparaît qu’au 30 juin 2013, la société SAP DEVELOPPEMENT avait réalisé un chiffre d’affaires de 3.607.376,79' pour une perte constatée de 2370K’ ( pièce n°6 du CIC ), qu’à la fin de l’année 2013, la société a apporté à sa filiale la société PROSAP FORMATIONS, qui jusque là réalisait un chiffre d’affaires de l’ordre de 7000' et un résultat de 60', une branche d’activité dédiée à la formation valorisée à environ 5.060.000', qu’au 30 juin 2014, ses comptes enregistraient un profit exceptionnel de 12.800.000' découlant essentiellement de ' produits exceptionnels sur opérations en capital' et un résultat de 6.600.000' résultant exclusivement de l’apport réalisé au profit de sa filiale, sans réaliser le moindre chiffre d’affaire .
Or il résulte du rapport du commissaire aux apports ( pièce n°8 du CIC ) que celui-ci a déclaré qu’il n’était 'pas en mesure de conclure que la valeur des apports s’élevant à 5.056.000' n’est pas surévaluée' . En outre la société PRO SAP FORMATIONS a subi une perte de l’ordre de 2.400.000' en 2014 et dès le début de l’année 2015, les sociétés du groupe ont fait l’objet de procédures collectives, le tribunal de commerce de Paris ouvrant, notamment, successivement au bénéfice de la société SAP DEVELOPPEMENT, le 23 février 2015 une procédure de sauvegarde, le 18janvier 2016, une procédure de redressement judiciaire , puis le16 février 2016 de liquidation judiciaire, le passif déclaré s’élevant à 7.417K’ pour un actif de l’ordre de 1.360.000'.
Il ne peut non plus être fait abstraction du fait que l’investissement réalisé s’inscrit dans une stratégie de prise de risques, de sorte que l’opération ne permet pas de valoriser objectivement la société, que l’emprunt obligataire n’a pas été converti en actions, que son émission a augmenté considérablement la dette de la société et contribué à ses difficultés et à l’ouverture des procédures collectives.
Force est donc de constater que la valeur comptable de la société SAP DEVELOPPEMENT ne permet pas d’appréhender sa valeur économique .
Surtout la méthode utilisée par Monsieur X ne peut être entérinée en ce qu’elle repose sur des données, même à les supposer fiables, largement postérieures à la réalisation du dommage, et sur la valeur supposée d’un groupe qui n’existait pas en novembre 2010, puisque la société PRO ENFANCE devenue PRO SAP FORMATIONS n’a été crée que le 31 août 2012, et en ce qu’elle fait abstraction, si tant est qu’il faille décorréler l’estimation du préjudice de la période de sa réalisation , de la situation de liquidation judiciaire de la société à la date à laquelle il est statué sur la demande, alors qu’il est constant que les titres d’une société en liquidation n’ont plus aucune valeur .
Il y a lieu de rappeler que Monsieur X a entendu participer à une opération de recapitalisation dite ' coup d’accordéon' consistant à réduire le capital d’une société, puis à
l’augmenter.
Selon le procès verbal de l’assemblée générale mixte qui s’est tenue le 15/10/2010 ( pièce 13 de l’appelant ), il a été constaté que les capitaux propres de la société étaient inférieurs à la moitié du capital social, que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 faisaient apparaitre, après affectation du résultat, un report à nouveau débiteur de 206.066 euros, puis décidé de réduire le capital social d’un montant de 204.987,92 euros, pour le ramener de 220.929,12 euros à 15.941,20 euros, par apurement des pertes à due concurrence en réduisant de 1,52449 euros à 0,11 euros la valeur nominale de chacune des 144.920 actions composant le capital social à ce jour, puis d’augmenter le capital social d’une somme de 44 635 80 ', par voie d apport en numéraire et par création de 405.780 actions nouvelles de 0,11 ' pour le porter de 15.941,20 ' à 60.577 '.
Dès lors, il est manifeste que compte tenu des constats de perte effectués, l’assemblée générale, qui a refusé de dissoudre la société en appliquant les dispositions de l’article L.225-248 du code de commerce, a décidé de reconstituer les fonds propres et de préserver la pérennité de la société dont la survie était en cause, puisqu’elle était condamnée au dépôt de bilan, et a eu recours à cette opération qui, en réalité, obligeait les actionnaires à contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports .
Dans ces conditions Monsieur X est mal fondé à soutenir qu’en l’espèce la valeur des titres qu’il aurait dû détenir dans le capital social de la société SAP DEVELOPPEMENT ne correspond pas à leur valeur nominale .
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné le CIC à verser la somme de 8.477,70' qui représente 14% du capital social de la société SAP DEVELOPPEMENT après réalisation du 'coup d’accordéon'.
La perte de chance réparable se définit comme la disparition, actuelle et certaine, d’une éventualité favorable, ce qui implique que le préjudice indemnisable au titre de la perte de chance, soit direct et certain .
Il appartient en outre à Monsieur X d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse, qu’elle est raisonnable et a un minimum de consistance .
En l’espèce Monsieur X invoque la perte de chance de retirer les fruits de la participation au capital de la société SAP DEVELOPPEMENT dont il a été privé et celle de disposer librement de ses actions et de réaliser une plus value.
Il doit être noté tout d’abord, comme le fait le CIC, que Monsieur X ne justifie pas être actionnaire de la société SAP DEVELOPPEMENT , et ce depuis octobre 2011, ce qui serait de nature à rompre le lien entre la faute commise par le CIC et le préjudice allégué, puisqu’il apparaît qu’il n’a pas souscrit à la nouvelle augmentation de capital décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2011 ( pièce n°14 de l’appelant), qui après avoir constaté que les comptes intermédiaires établis au 30 juin 2011faisaient apparaître une perte s’élevant à 186.054', a décidé de réduire le capital social d’un montant de 60.577' pour le ramener à 0 euro par apurement partiel à hauteur de 60.577 ' des pertes constatées, la réduction de capital étant réalisée par voie de réduction de 0,11 ' à 0 euro de la valeur nominale de chacune des 550.700 actions composant le capital social, puis de porter le capital de 0 euro à 100.000 ' par voie d’émission de 100.000 actions nouvelles de 1 euro de nominal chacune avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X n’a pas été admis à participer à cette augmentation de capital, ainsi qu’il le reconnait lui même, de son propre fait puisqu’il a apposé des mentions manuscrites sur son bulletin de souscription rendant sa souscription conditionnelle.
(' Opération effectuée à titre conservatoire : Sous toutes réserves, notamment aux motifs :
1) A défaut de connaitre le nombre d’actions que la société (M. D E) consent à me laisser suite à nos accords, lors de la reprise des sociétés et à notre accord, non encore respecté de m’acheter les titres.
2) Que je n’ai hélas aucune connaissance jusqu’à ce jour du fonctionnement et de la gestion des sociétés et surtout AUCUN document de gestion au niveau de la société YOOPALA SERVICES, seule société active du groupe, la SA étant une simple holding.
3) Enfin, sur le nouveau prix d’exercice qui est passé de 0,11 ' à 1 ' (soit 9 fois plus) en moins d’un an, au regard de la précédente augmentation de capital, réalisée en fraude à la loi !' ( pièce 16 de l’appelant ) .
Ensuite Monsieur X ne verse aux débats aucune pièce justificative des préjudices qu’il invoque .
En outre, les plus values escomptées dans le cadre d’une éventuelle cession des titres, à une date inconnue, entre 2010 et 2016, sont purement hyptothétiques et il n’est pas démontré par Monsieur X que la société ait distribué des dividendes . Il est au contraire établi par les pièces versées aux débats que la société n’en a versé aucun (pièces 74, 89, 90,91,94 de l’appelant) .
Monsieur X sera donc débouté de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé.
Monsieur X n’établit pas que la banque ait eu une attitude dolosive et vexatoire à son égard, soit le 29 novembre 2010, soit lors du traitement précontentieux du dossier, et doit donc être débouté de la demande formée au titre du préjudice moral.
Aucune des circonstances de l’espèce n’établit que Monsieur X ait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, le CIC sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Monsieur X qui succombe pour l’essentiel et sera condamné aux dépens ne peut prétendre à l’octroi de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’équité commande de ne pas le condamner à ce titre .
Les dispositions du jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel et admet l’avocat concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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