Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 mars 2026, n° 513578 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726520 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513578.20260324 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 10, 13, 16 et 24 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’ordonnance n° 511629 du 3 mars 2026 du conseiller d’Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat prononçant la non-admission de son pourvoi en cassation contre l’ordonnance n° 2421347 du 23 décembre 2025 du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler ces deux ordonnances et de renvoyer son dossier au fond pour qu’il soit statué sur sa réintégration dans un poste adapté ;
3°) de lui octroyer des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait du harcèlement moral et sexuel dont il allègue avoir été victime, de « l’inexécution des jugements » et de « la radiation illégale » ;
4°) « de mettre à la charge de l’Etat toutes conséquences de droit ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il subit un préjudice grave et immédiat sur sa situation professionnelle et financière, sur sa santé, sur sa dignité et son droit à un recours effectif en raison, d’une part, de l’absence de reconstitution de sa carrière et du recalcul de sa pension et, d’autre part, d’un harcèlement du ministère des armées depuis 26 ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que, d’une part, elle méconnait l’article R. 821-3 du code de justice administrative dès lors que le ministère d’avocat est dispensé pour l’introduction des recours en cassation dirigés contre les décisions des juridictions de pension et, d’autre part, elle porte atteinte à son droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution de l’ordonnance n° 511629 du 3 mars 2026 du conseiller d’Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat prononçant la non-admission de son pourvoi en cassation contre l’ordonnance n° 2421347 du 23 décembre 2025 du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, d’annuler ces deux ordonnances et de renvoyer son dossier au fond, en troisième lieu de lui octroyer des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et, en dernier lieu, « de mettre à la charge de l’Etat toutes conséquences de droit ». Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et sont, par suite, manifestement irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 mars 2026
Signé : Christophe Chantepy
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