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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 28 févr. 2025, n° 497469 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 juillet 2024, N° 22TL22217 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497469.20250228 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société 2DIF Conseils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société 2DIF Conseils a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2014 à 2016, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902083 du 16 septembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL22217 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société 2DIF Conseils contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société 2DIF Conseils demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société 2DIF Conseils ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société 2DIF Conseils soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
— a dénaturé les pièces du dossier et par suite commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait fait un usage irrégulier de son droit de communication en l’exerçant à l’encontre de personnes non visées par les articles L. 82 A et suivants du livre des procédures fiscales aux motifs que les demandes de renseignements en litige ne faisaient pas référence aux dispositions de ce livre relatives au droit de communication, ne fixaient aucun délai pour répondre et ne contenaient pas de formule impérative ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant, d’une part, que la prestation de placement financier qui lui avait été confiée par les contrats intitulés « Commissions ventes placements financiers » était subordonnée juridiquement à une opération de placement immobilier de sorte que la première devait être regardée comme un accessoire de la seconde, et, d’autre part, qu’elle avait proposé à ses clients un placement immobilier consistant en l’achat d’appartements ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la prestation de placement financier présentait un caractère accessoire à l’opération de placement immobilier et que les honoraires avaient été perçus en rémunération d’opérations immobilières assorties de prestations accessoires de conseil et de placement financier, sans rechercher ni préciser la nature de la prestation qu’elle aurait effectuée et le service qu’elle aurait rendu à ses clients à travers l’opération immobilière ;
— a commis trois erreurs de droit, d’une part, en ne recherchant pas si, au titre de l’année 2014, elle ne justifiait pas d’une créance envers la société Aristophil qui aurait été définitivement perdue au cours de l’exercice 2015, à raison de la liquidation judiciaire de cette société intervenue la même année, de sorte qu’elle était en droit de déduire une perte supplémentaire de 4 980 euros correspondant aux intérêts non perçus au titre de l’année 2014, d’autre part, en se fondant sur des événements postérieurs au 31 décembre 2015 pour apprécier la valeur de l’investissement opéré auprès de la société Aristophil à cette date et, enfin, en ne recherchant pas le montant qu’elle aurait perçu en vendant, le 20 décembre 2017, deux cents manuscrits, en exécution du contrat conclu le 25 juin 2016 avec une société dont l’objet est la valorisation du patrimoine écrit ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant d’établir le caractère délibéré des manquements reprochés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés, pour l’application des pénalités.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société 2DIF Conseils n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société 2DIF Conseils.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 28 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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