Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 12 déc. 2019, n° 18/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02711 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 28 mars 2018, N° 15-01209 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2019
N° RG 18/02711 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SOSU
AFFAIRE :
SARL AMBULANCES AMIRAL prise en la personne de son gérant Monsieur Z A
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 15-01209
Copies exécutoires délivrées à :
Me F-charles MARQUENET
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL AMBULANCES AMIRAL prise en la personne de son gérant Monsieur Z A
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL AMBULANCES AMIRAL prise en la personne de son gérant Monsieur Z A
[…]
[…]
représentée par Me F-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0801
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[…]
représentée par Mme X (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
A l’issue d’un contrôle des factures présentées au remboursement pour la période du 30 mai 2013 au 22 octobre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la CPAM ou la Caisse) a, au visa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, notifié le 12 novembre 2014 à la société Ambulances Amiral SARL (ci-après, la Société) un indu d’un montant de 213 916,02 euros après avoir constaté diverses anomalies de facturation concernant le personnel et les véhicules.
La Société contestant le bien-fondé de cette décision, elle a saisi le 30 décembre 2014 la commission de recours amiable et a justifié d’un certain nombre d’éléments ayant permis à ladite commission, qui s’est réunie le 20 mai 2015, de ramener le montant de l’indu à la somme de 28 299,63 euros.
Le 25 juin 2015, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine qui, par jugement en date du 28 mars 2018, a :
— dit que la décision du 12 novembre 2014 de la CPAM est régulière et bien fondée ;
— débouté la Société de toutes ses demandes ;
— l’a condamnée à payer à la Caisse la somme de 28 299,63 euros représentant un indu de frais de transports qui lui ont été réglés entre le 30 mai 2013 et le 22 octobre 2014 ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— débouté la Société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la procédure est exempte de dépens.
Le 19 juin 2018, la Société a interjeté appel de cette décision et, après renvoi le 1er juillet 2019, les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 28 octobre 2019.
L’appelante, reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 juin 2015 ;
— déclarer irrégulière la procédure de notification de l’indu mise en oeuvre par la Caisse par lettre du 12 novembre 2014 et la déclarer de nul effet ;
— au fond, constater l’absence d’anomalies de facturation au regard de son registre nationale des transporteurs (ci-après, RNT) ;
— dire et juger que l’absence d’irrégularité relevée par l’agence régionale de santé (ci-après, l’ARS), autorité de tutelle, dans la composition du personnel de la Société s’impose à la Caisse ;
— déclarer non fondé l’indu réclamé par la Caisse ;
— débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— lui allouer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse réitère ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de la cour qu’elle :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamne la Société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la notion d’indu
La Société soulève l’irrégularité de la procédure suivie par la CPAM au motif que les griefs formulés par l’organisme à son encontre ne seraient pas susceptibles de donner lieu à un indu. Elle soutient que les anomalies relevées par la Caisse ne constituent pas une inobservation des règles de facturation ou une prestation non délivrée et ne pouvaient donc pas être sanctionnées au visa de l’article L. 133-4 du
code de la sécurité sociale. Elle explique que les transports litigieux ont bien été effectués sur la base de prescriptions médicales. L’absence de validation préalable de l’équipage ou du véhicule par l’ARS, en ce qu’il s’agit d’une violation du code de la santé publique, n’est susceptible que d’une sanction administrative et le fait que l’ARS, informée des anomalies, n’ait pas engagé une telle procédure et validé tant les équipages que les véhicules, signifie qu’ils ont nécessairement été préalablement validés par cette autorité. La Société précise également que la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ne prévoit pas, à titre de sanction, le remboursement par le transporteur des sommes payées par la Caisse au titre des frais de transport des assurés sociaux et qu’aucune sanction conventionnelle n’a été mise en oeuvre à son encontre.
La Caisse répond que les anomalies qu’elle a constatées doivent s’analyser en une inobservation des règles de tarification et de facturation de frais de transport et qu’elle est bien-fondée à poursuivre le recouvrement des sommes qu’elle a versées à tort à la suite de celle-ci. Elle ajoute que la procédure de recouvrement d’indu dont elle dispose est indépendante du pouvoir de sanction dont dispose l’ARS et en déduit que l’absence de sanction prononcée par cette dernière ou l’absence de procédure conventionnelle sont indifférentes.
Sur ce,
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose
En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
(…)
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
(…).
Aux termes de l’article R. 322-10-1 du même code, dans sa version issue du décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 précise
Les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
1° L’ambulance ; (…).
Selon l’article R. 6312-3 du code de la santé publique,
Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l’objet de l’agrément institué par l’article L. 6312-2 ont droit à l’appellation d’entreprises d’ambulances agrées.
Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d’un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’article R. 6312-6 du même code prévoit
L’agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d’un équipage conforme aux normes définies à l’article R. 6312-10 ;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l’article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
L’article R. 6312-7 dudit code, dans sa version en vigueur du 2 septembre 2007 au 2 juin 2016, précisant
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l’article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :
— soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l’attestation de formation aux premiers secours ou de la carte d’auxiliaire sanitaire,
— soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d’ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s’appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
Quant aux articles R. 6312-8 et R.6312-9 du code de la santé publique, ils déterminent les catégories et les caractéristiques des véhicules dont doit disposer le transporteur sanitaire terrestre afin de prétendre au bénéfice de l’agrément délivré par l’agence régionale de santé.
En l’espèce, la Caisse a constaté que des transports avaient été réalisés par la Société soit au moyen de véhicules qui n’avaient pas fait l’objet d’une acceptation par l’ARS, soit par un personnel non autorisé par ladite agence, soit par un conducteur non titulaire du permis de conduire.
Alors que le remboursement des frais de transport est expressément conditionné par les textes ci-dessus mentionnés, les anomalies ainsi constatées en violation des règles de facturation justifient la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de l’indu telle que consacrée par les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
La procédure est donc régulière à ce titre.
La cour ajoute, tout comme les premiers juges, que la procédure de recouvrement d’indu dont dispose la Caisse est indépendante du pouvoir de sanction de l’ARS.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la notification de l’indu
La Société soulève l’irrégularité de la procédure suivie par la CPAM au motif que la procédure de
notification d’indu qui a été suivie serait entachée de nullité.
Elle reproche à la décision de la CPAM du 12 novembre 2014 de lui avoir, tout à la fois, demandé de payer dans le délais de deux mois la somme indue et de présenter dans ce même délai des observations écrites sans que ces observations n’interrompent le délai de contestation pour saisir la commission de recours amiable. L’appelante considère qu’il s’agit à la fois d’une notification d’indu et d’une mise en demeure. Elle argue d’une violation du principe des droits de la défense pour avoir été privée de la faculté de présenter des observations au directeur de l’organisme compte tenu du risque de forclusion. La Société estime que ce n’est que lorsque le directeur rejette les observations du professionnel ou constater l’absence d’observations qu’il doit adresser la mise en demeure prévoyant la faculté de saisir la commission de recours amiable.
L’appelante soulève enfin l’absence de preuve apportée par la Caisse d’une délégation de signature permettant à la personne signataire de la décision litigieuse du 12 novembre 2014 de le faire en lieu et place du directeur de l’organisme. Elle précise qu’il s’agit d’une nullité de fond qui ne nécessite pas la preuve d’un grief.
En réplique, la Caisse rappelle tout d’abord que l’éventuelle irrégularité de la décision de recouvrement suivie par un organisme de sécurité sociale n’entraîne pas l’annulation de la procédure de recouvrement et qu’il appartient à la juridiction, en tout état de cause, de se prononcer sur le bien-fondé de l’indu.
La récupération d’indu au visa des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale obéit à une procédure spécifique puisque le débiteur dispose d’une voie de recours supplémentaire à réception de la notification d’indu ; en effet, il peut choisir de formuler des observations et/ou saisir la commission de recours amiable. Cette pluralité de voies de recours, instituée dans un souci de respect des droits de la défense, n’est pas susceptible de léser le requérant. La CPAM conteste avoir entrepris une procédure en recouvrement et précise avoir seulement adressé à la Société une invitation d’avoir à régulariser sa situation de sorte qu’il ne peut pas être reproché à l’organisme de ne pas avoir respecté le formalisme de la mise en demeure qui n’a pas eu lieu.
Quant au signataire de la lettre du 12 novembre 2014, elle a reçu délégation pour ce faire.
Sur ce,
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit
I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4.
IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1, l’indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus.
En l’espèce, la lecture attentive de la décision de la CPAM du 12 novembre 2014, intitulée 'Contrôle Personnel-Véhicules – Notification d’indu en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale', fait apparaître qu’il s’agit de la notification de payer mentionnée aux quatre premiers alinéas de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et non pas d’une mise en demeure.
Cette notification de payer est conforme à la réglementation applicable puisqu’elle :
— a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
— elle comporte en annexe un tableau rectificatif mentionnant, pour chacune des factures contestées, notamment, le numéro de l’assuré social, les noms et prénoms du patient, le nom du prescripteur et la date de prescription, la date du transport, le numéro de facture, le montant facturé, la date du paiement, le montant de l’indu et son motif au regard des règles de la tarification.
Le transporteur a donc bien eu connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que celle de la date des paiements des versements indus.
La Société ne peut pas reprocher à la Caisse de lui avoir notifié ses droits de formuler un recours devant la commission de recours amiable et/ou de présenter des observations écrites auprès du directeur de l’organisme en ce que ces possibilités sont expressément prévues par les textes.
Il s’agit d’une option supplémentaire offerte à la Société qui pouvait choisir de l’exercer ou non, sans que le fait que ces deux possibilités s’exercent dans le même délai de deux mois ne soit susceptible de lui causer un grief en ce qu’une voie de recours lui serait fermée.
D’ailleurs, la cour observe que la Société est particulièrement mal fondée à soulever ce point alors qu’elle a justement bénéficié de la décision de la commission de recours amiable qui, après un débat contradictoire au cours duquel elle a pu faire valoir ses droits, a réduit son indu de plus de 180 000 euros.
Quant à la qualité du signataire de la notification de payer, la Caisse produit la délégation de signature du 18 mai 2014, permettant à Mme B C, directeur de la gestion du risque et de la communication, de signer en lieu et place de son directeur général, M. D E. La Société, qui n’a intentée aucune action en inscription de faux, ne démontre pas que la décision du 12 novembre 2014 n’aurait pas été signé par la délégataire.
C’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré régulière la notification d’indu litigieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’indu
Il appartient ici à la cour d’analyser chacune des anomalies constatées.
Sur les transports effectués par le personnel ou des véhicules inconnus à la date de réalisation des transports
La Société explique qu’à la fin de l’année 2012, les services de la délégation territoriale des Hauts-de-Seine de l’ARS lui ont transmis un bordereau avec une annexe relative au personnel concernant une autre société d’ambulances située à Bagneux, la société Vital Ambulance. Elle argue donc de l’erreur commise par l’ARS qui a inversé le courrier entre les deux sociétés : si les documents reçus par la société Ambulances Amiral concernaient une annexe relative au personnel de la société Vital Ambulance, l’ARS avait dû enregistré pour le compte de la société Ambulances Amiral du personnel qui n’était pas le sien. Le gérant de la Société a prévenu l’ARS de la difficulté par courrier électronique mais, celle-ci reprochant au professionnel de ne pas avoir transmis dans les délais les états récapitulatifs du personnel et des véhicules, l’appelante a dû contester et s’expliquer devant le sous-comité des transports. Cette procédure a entraîné un décalage dans la mise à jour des documents pour les années 2013 et 2014. Pour autant, l’ARS n’a pas sanctionné la Société qui fait valoir que cette absence de sanction s’impose à la CPAM. De plus, l’appelante ajoute que les transports des assurés ont été effectués et que les personnels étaient régulièrement embauchés. En outre, la situation a été régularisée postérieurement puisque les mises à jour ont été effectuées et fournies à l’ARS en décembre 2014, justifiant une révision de l’indu. Enfin, la Société prétend qu’il appartenait à la Caisse de vérifier les mises à jour du RNT avant de s’engager dans une procédure de récupération de l’indu.
La CPAM répond que la Société a, malgré de précédentes alertes, tardivement adressé à l’ARS les états récapitulatifs de son personnel pour les années 2013 et 2014 et n’a jamais signalé à la Caisse les modifications de son personnel. Elle ne justifie d’aucun moyen lui permettant de s’exonérer de ses obligations en ce sens.
Sur ce,
En application des articles R. 6312-8, R. 6312-10 et R. 6312-17 du code de la sécurité sociale et de l’avenant n°5 à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et l’union nationale des caisses d’assurance maladie, il appartient à la société d’ambulances de mettre régulièrement à jour le fichier des transporteurs sanitaires, d’aviser l’ARS de toute modification de la liste des membres de son personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire et de communiquer à la Caisse ces modifications dans un délai d’un mois.
En l’espèce, la CPAM a constaté qu’à la date des transports litigieux, la Société n’avait pas respecté les obligations mises à sa charge puisqu’elle n’avait pas adressé à l’ARS les états récapitulatifs de son personnel et de ses véhicules pour 2013 et 2014 et n’avait pas signalé à la Caisse les modifications de son personnel.
La Société ne démontre pas, autrement que par ses propres affirmations, la réalité du problème de transmission du courrier entre elle et l’ARS.
Quand bien même une inversion serait intervenue, elle ne concernerait qu’un bordereau transmis par l’ARS à la Société.
Or, le litige porte sur la preuve du respect par le transporteur de sa propre obligation de déclaration. Il n’établit aucunement qu’il a adressé à l’ARS les états récapitulatifs de son personnel et de ses véhicules pour 2013 et 2014 et qu’il a signalé à la CPAM les modifications de son personnel.
Au contraire, il ressort des pièces versées que malgré des relances de l’ARS en ce sens par courriers des 4 février, 17 juillet et 30 octobre 2014, la Société ne s’est exécutée que le 6 novembre 2014, après sa convocation par le sous-comité des transports sanitaires.
La production du RNT établi par la Société en 2017 ne peut pas pallier sa carence au moment du contrôle pas davantage que l’embauche régulière des salariés à la date de la réalisation des transports ne l’exonère de ses obligations.
La cour ajoute encore qu’il n’appartenait pas à la Caisse de contrôler la mise à jour du RNT avant de notifier un indu mais, au contraire, au professionnel d’informer l’organisme de ces mises à jour, ce dont il s’est abstenu.
Dès lors, à la date des transports, les conducteurs/accompagnateurs et les véhicules identifiés par la Caisse dans son tableau récapitulatif d’indu étaient inconnus tant de ses services que de ceux de l’ARS.
L’indu est bien-fondé à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les transports effectués par un conducteur non titulaire du permis de conduire de catégorie B
Dans le cas particulier de M. F-G Y, la Société explique qu’il a été embauché en tant qu’ambulancier diplômé d’Etat du 18 mars 2011 au 15 août 2012 et que si son permis de conduire a été suspendu à compter du 21 octobre 2011, il n’en a pas avisé son employeur qui, avisé par un autre salarié, l’a mis en demeure le 23 mai 2012 de présenter son permis de conduire, mise en demeure à laquelle il n’a pas obtempéré. Le salarié a bénéficié d’arrêts de travail du 24 mai 2012 jusqu’à son licenciement pour inaptitude en août 2012. L’appelante argue du fait que, pour la même situation, la CPAM de Paris n’a pas donné suite à l’indu après avoir recueilli ses explications. L’employeur fait valoir que cette faute ne lui est pas imputable et ajoute que ni la Caisse ni les assurés sociaux n’ont subi de préjudice puisque les transports ont été effectués et que le salarié était habilité par l’ARS pour la période en cause.
Selon la CPAM, la réalisation de transports par M. Y pendant la période de suspension de son permis de conduire a pour conséquence qu’elle a payé à tort les transports ainsi effectués sans qu’il soit nécessaire de rechercher un quelconque élément intentionnel de la société d’ambulances.
En l’espèce, M. F-G Y s’est vu retirer son permis de conduire le 20 octobre 2011 et la Société a facturé la réalisation de transports effectués par lui postérieurement à cette date, du 9 mars au 20 avril 2012.
Il s’ensuite que la Caisse a pris en charge à tort les transports facturés par la Société et effectué par un salarié privé du permis de conduire puisque l’équipage était irrégulier du seul fait que M. Y n’avait plus son permis de conduire.
Il est indifférent que l’employeur ait été volontairement maintenu par le salarié dans l’ignorance de cette perte. En effet, la répétition de l’indu n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi du professionnel. L’indu est constitué sans qu’il soit nécessaire de démontrer une fraude de la part de l’employeur.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (n°15-01209/N) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ambulances Amiral SARL aux dépens d’appel ;
Déboute la société Ambulances Amiral SARL de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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