Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 janv. 2022, n° 19/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01822 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AC / MS
Numéro 22/00431
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/01/2022
Dossier : N° RG 19/01822 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HIQJ
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
A Y
C/
Association UNADEV
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Novembre 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association UNADEV
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître LAYAT loco Maître PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00026
EXPOSE DU LITIGE
Mme A Y est membre de l’association l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (ci après l’association UNADEV).
En 2009, elle a créé une antenne locale de l’UNADEV à Pau.
En 2012, elle est élue administratrice.
Du 2 mai au 17 septembre 2016, elle a été élue vice-présidente.
Le 17 septembre 2016, 31 membres de l’assemblée ont voté pour sa révocation de son poste d’administratrice et 38 contre.
Le 29 novembre 2016, elle a été convoquée à un entretien avec le bureau du conseil d’administration de l’association UNADEV fixé le 15 décembre 2016 et reporté au 3 janvier 2017.
Par décision du 3 janvier 2017 du bureau du conseil d’administration, elle a été exclue.
Le 12 janvier 2017, son exclusion lui a été notifiée.
Le 23 janvier 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment :
- dit que Mme A Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination vis-à-vis de l’association UNADEV.
- dit que Mme A Y E en qualité de bénévole auprès de l’association UNADEV,
- condamné Mme A Y à verser à l’association UNADEV une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- laissé à la charge de Mme A Y les dépens d’instance.
Le 28 mai 2019, Mme A Y a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme A Y demande à la cour de :
- dire et juger que sa relation avec l’association UNADEV doit être qualifiée de contrat de travail,
- en conséquence condamner l’UNADEV à lui payer :
* à titre d’indemnité de requalification, la somme de 1 542,15 € net,
* à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la somme de 1 542,15 € net,
* à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire), la somme de 9 252,90 € net,
* à titre d’indemnité compensatoire de préavis, la somme de 4 626,45 € net,
* à titre de rappel de salaire, la somme de 55 517,40 € net,
* à titre de préjudice moral, la somme de 8 000 € net,
- ordonner sa réintégration au sein de l’association UNADEV et dire que l’association devra lui établir un contrat de travail,
- condamner l’association à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association UNADEV demande à la cour de :
- à titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- en conséquence :
- débouter Mme A Y de ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
- constater que l’exclusion de Mme A Y est intervenue pour faute grave ;
- constater l’absence de toute irrégularité de la procédure de révocation ;
- constater la prescription des demandes de rappel de salaire au titre des années 2010 à 2013 ;
- constater que les demandes de rappel de salaire au titre des années 2014 à 2016 sont mal fondées ;
- en conséquence :
- débouter Mme A Y de ses demandes ;
- à titre très subsidiaire :
- constater son refus de toute réintégration de Mme A Y ;
- constater que Mme A Y ne démontre pas l’existence et l’étendue de son préjudice au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- constater que Mme A Y ne démontre pas l’existence et l’étendue du préjudice moral dont elle demande réparation ;
- en conséquence :
- débouter Mme A Y de ses demandes ;
- en tout état de cause :
- condamner Mme A Y au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- autoriser Me Sophie Crepin avocat au barreau de Pau et membre de la selarl Lexavoué Pau-Toulouse, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Attendu que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ;
Que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnés à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Attendu que Mme Y, qui revendique la qualité de salariée de l’UNADEV ne se prévaut d’aucun contrat de travail écrit ou apparent ;
Que c 'est donc à l’appelante, qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en apporter la preuve ;
Attendu que Mme Y produit un courriel en date du 16 juin 2009 qui établit qu’elle a souhaité intégrer l’association «Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) alors même qu’elle avait déjà crée, en sa qualité de bénévole, une antenne sur Pau avec une autre association nationale au profit de déficients visuels (dispensant déjà des cours de braille, des séances de cinéma audio, des festivités et un groupe de parole ;
Qu’elle est par ailleurs devenue adhérente de l’association et responsable de l’antenne de Pau, des locaux spécifiques ayant été loués par l’UNADEV en septembre 2009 et mai 2011 pour l’annexe ;
Attendu qu’il résulte d’un document interne à l’association UNADEV intitulé « responsabilités, direction et professionnalisation des antennes de l’UNADEV, note de synthèse réglementaire » que « chaque responsable d’antenne, qu’il agisse sous le statut de bénévole ou sous le statut de salarié, est chargé, sous la responsabilité et l’autorité hiérarchique de la coordinatrice nationale des antennes, Mme Z, de mettre en 'uvre au niveau des antennes la politique générale de l’association UNADEV décidée par le conseil d’administration et exécutée par C D, le président » ;
Attendu qu’il résulte d’un courriel en date du 20 avril 2011 du président de l’UNADEV que Mme Y a sollicité du conseil d’administration une rémunération au vu de ses fonctions et qu’il lui a été répondu par la négative en raison du fait qu’elle n’était pas administratrice et ne pouvait percevoir la rémunération prévue par la loi de 2002 prévue pour les administrateurs ;
Que par courriel en date du 20 juillet 2011 le président lui renouvelle sa réponse ;
Attendu que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir à quelle date Mme Y est devenue administratrice au sein de l’association mais les parties s’accordent à dire que c’est à compter de 2012 qu’elle a été élue en cette qualité ;
Attendu que l’appelante produit au dossier un certain nombre de courriels de Mme Z adressés aux responsables d’antennes sur les procédures à suivre pour les cotisations des adhérents, les procédures d’achat, les feuilles de caisse, les mises en place d’activités et de sorties, les congés annuels ;
Attendu que cependant Mme Y ne produit au dossier aucun document permettant de connaître la réalité et le montant des défraiements versés par l’UNADEV ;
Attendu que si Mme Y recevait, comme tous les responsables d’antennes, des consignes précises sur les protocoles à mettre en place au sein de l’antenne de Pau, celles-ci ne se justifiaient que pour des raison de traçabilité comptable ;
Que par ailleurs Mme Y était totalement libre d’organiser les activités au sein de son antenne, aucune directive n’étant sur ce point réalisée par Mme Z au vu des pièces du dossier (sauf sur les dates de fermeture qui devaient être lisibles sur le plan national) ;
Attendu qu’enfin, en sa qualité de sociétaire de l’UNADEV, Mme Y ne justifie nullement avoir été remboursée de ses frais au delà de ceux réellement engagés ;
Attendu qu’au vu de ces éléments c’est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que les fonctions occupées par Mme Y ne relevaient pas d’un contrat de travail mais avaient toutes les caractéristiques du bénévolat ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 29 avril 2019 sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté la salariée des demandes de ce chef ;
Sur les demandes accessoires.
Attendu que Mme Y succombant dans ses prétentions, elle conservera à sa charge les dépens exposés ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 29 avril 2019 ;
Et y ajoutant,•
• CONDAMNE Mme A Y aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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