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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 23 déc. 2025, n° 507189 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507189 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 juin 2025, N° 501853 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler la décision du 4 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité et, d’autre part, d’ordonner une expertise médicale avant-dire-droit. Par un jugement n°1903236 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. A….
Par un arrêt n° 22NC00988 du 27 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 501853 du 17 juin 2025, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par M. A… contre cet arrêt.
Recours en révision
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) de réviser l’ordonnance n° 501853 du 17 juin 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi en cassation ;
2°) de déclarer nulle et non avenue cette ordonnance et de reprendre l’instruction de son pourvoi.
Par un courrier du 18 août 2025, notifié le 28 août 2025, le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité M. A… à régulariser sa requête, qui n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de M. A…, qui tend à la révision de l’ordonnance n° 501853 du 17 juin 2025 du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat, n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Elle n’a pas été régularisée malgré la demande de régularisation qui a été adressée à l’intéressé par un courrier du 18 août 2025, notifié le 28 août 2025, et qui lui impartissait un délai d’un mois pour ce faire. La requête n’est, dès lors, pas recevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
La présidente :
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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