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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 19 août 2025, n° 500859 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 26 novembre 2024, N° 22TL21544, 22TL21775 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500859.20250819 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 août 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 9 février 2018. Par un jugement n° 1905870 du 19 mai 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Mme B a également demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2020 par laquelle le directeur général du CHU de Toulouse l’a maintenue en congé de longue durée à demi-traitement du 23 novembre 2019 au 12 février 2020 et ne l’a réintégrée sur un poste à temps partiel thérapeutique à 50 % qu’à compter du 12 février 2020, ainsi que la décision du 20 février 2020 rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre au CHU de la réintégrer sur un poste à temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 23 novembre 2019. Par un jugement n° 2001920 du 16 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22TL21544, 22TL21775 du 26 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par le CHU de Toulouse contre le jugement du 19 mai 2022 et dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel formé par Mme B contre le jugement du 16 juin 2022.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le CHU de Toulouse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le CHU de Toulouse soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il retient que la vétusté et l’état des locaux professionnels étaient de nature à favoriser le déclenchement d’un épisode anxio-dépressif réactionnel ;
— d’erreur de droit en ce qu’il ne caractérise pas les difficultés auxquelles Mme B aurait été elle-même confrontée dans son poste de travail, alors qu’elle bénéficiait d’un poste aménagé ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient le caractère direct du lien de causalité entre l’activité professionnelle de Mme B et le syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il ne recherche pas si les pathologies physiques dont souffrait déjà Mme B étaient de nature à détacher la pathologie du service ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge qu’aucune circonstance particulière n’était de nature à détacher la maladie du service ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 7 et 20 février 2020 relatives au maintien en congé de longue durée de Mme B étaient devenues sans objet.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du CHU de Toulouse n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Copie en sera adressée à Mme A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 août 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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