Rejet 22 décembre 2022
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 30 nov. 2023, n° 471575 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 décembre 2022, N° 20BX03737 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471575.20231130 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Bush Holding a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir le certificat d’urbanisme du 14 mai 2018 par lequel le maire de Bidart (Pyrénées-Atlantiques) a décidé que le terrain pour lequel elle a sollicité ce certificat ne pouvait être utilisé en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation.
Par un jugement n° 1801646 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20BX03737 du 22 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Bush Holding contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Bush Holding demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bidart la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas- Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de la société Bush Holding ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Bush Holding soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, en retenant que le terrain d’assiette du projet, qui supportait deux constructions et devait donc être regardé comme un site urbanisé, constituait un espace remarquable et formait avec l’espace remarquable, classé en zone Ner au règlement du plan local d’urbanisme, une unité paysagère justifiant que la qualification de paysage remarquable lui soit étendue ;
— commis une erreur de droit en estimant que le terrain d’assiette du projet formait avec l’espace remarquable qu’il confrontait une unité paysagère justifiant que la qualification de paysage remarquable lui soit étendue sans rechercher si le terrain concerné était nécessaire à la préservation de l’espace remarquable ;
— commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que le terrain d’assiette du projet constituait un espace remarquable et formait avec l’espace remarquable une unité paysagère justifiant que la qualification de paysage remarquable lui soit étendue ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme avec le droit de propriété et le principe de sécurité juridique garantis par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Bush Holding n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bush Holding.
Copie en sera adressée à la commune de Bidart.
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