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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 24 juin 2025, n° 501229 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 décembre 2024, N° 24PA01339 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501229.20250624 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Banque de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le gouverneur de la Banque de France a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution de carrière, d’enjoindre à la Banque de France de lui attribuer l’indice terminal 700 et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2206258 du
25 janvier 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA01339 du 4 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code du travail ;
— la décision n° 2008-34 du 18 novembre 2008 du gouverneur de la Banque de France ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter la faute tirée de la durée irrégulière de la mise en situation sur le poste d’animateur budgétaire et comptable, sur l’absence de mention de cette irrégularité lors de la signature de la grille d’évaluation, alors qu’une telle irrégularité pouvait être soulevée à tout moment ;
— l’a insuffisamment motivé et s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu’elle n’invoquait qu’une absence de communication, chaque trimestre, des éléments relatifs à son appréciation, au jury de nomination, et en s’abstenant de répondre au moyen tiré d’une absence d’évaluation régulière ;
— a commis une erreur de droit en exigeant, en méconnaissance des règles de dévolution de la charge de la preuve, qu’elle établisse le fait qu’elle n’avait pas bénéficié d’un tuteur compétent lors de sa mise en situation ;
— a dénaturé les pièces du dossier et a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir de dysfonctionnements et d’insuffisances durant la phase de mise en situation et que les fautes qu’elle alléguait n’étaient pas caractérisées ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle n’apportait aucun élément suffisamment probant ni aucun commencement de preuve faisant présumer des agissements constitutifs d’une discrimination liée à l’âge et de harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Banque de France.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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