Non-lieu à statuer 26 janvier 2023
Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 8 févr. 2023, n° 470978 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 janvier 2023, N° 2300229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047133445 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2023:470978.20230208 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à régulariser sa situation, de lui délivrer une attestation de prolongation de séjour en attendant une décision définitive, sous astreinte, d’ordonner l’instruction de sa demande de renouvellement dans les plus brefs délais, et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 65 euros par jour de retard depuis l’expiration de son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2300229 du 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif Nancy a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler ou de réformer cette ordonnance ;
2°) de condamner la préfecture de Meurthe-et-Moselle au versement d’une somme symbolique que le Conseil d’Etat déterminera en indemnisation des atteintes qui ont été portées à ses droits ;
3°) de prendre en considération les irrégularités de procédure signalées de manière à renforcer le droit à un procès équitable ;
4°) de prendre en compte les faits en cause pour mieux garantir les droits des usagers devant la montée en puissance du numérique.
Il soutient que :
— la teneur des débats au cours de l’audience devant le juge des référés de première instance a méconnu les principes de l’oralité et de la contradiction dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations et objections aux arguments du préfet de Meurthe-et-Moselle et, en particulier, qu’il n’a pas pu s’exprimer sur le manquement au respect des droits des usagers du service public, en particulier les étrangers en situation irrégulière, dans le cadre de leurs démarches dématérialisées ;
— le secret du délibéré a été méconnu par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy dès lors qu’il a indiqué, au cours de l’audience, sa décision de prononcer un non-lieu à statuer ;
— la préfecture n’a démontré aucune diligence afin de garantir ses droits et la régularité de son séjour en France, notamment par un justificatif de prolongation de son titre de séjour, alors que les dysfonctionnements informatiques allégués par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne justifiaient pas le silence et le retard dans l’instruction de son dossier ;
— la préfecture a méconnu les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-3 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant ivoirien, entré en France en septembre 2017 en qualité d’étudiant, a obtenu depuis 2019 la délivrance de titres de séjour en sa qualité de salarié et a sollicité le 27 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour expirant le 31 décembre 2002. M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de l’indemniser du préjudice subi depuis l’expiration de son titre de séjour. Par une ordonnance du 26 janvier 2023 dont M. A relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction de M. A et a rejeté ses conclusions indemnitaires.
3. D’une part, si M. A critique la régularité de la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, il ne conteste pas s’être vu délivrer par la préfecture de Meurthe-et-Moselle, à l’issue de l’audience publique tenue le 25 janvier 2023, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions à fin d’indemnité, qui ne peuvent être utilement soumises qu’au juge du fond. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fins d’injonction et a rejeté ses conclusions indemnitaires. Enfin, les autres conclusions de la requête d’appel de M. A ne relèvent pas de la procédure de référé.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. A ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 février 2023
Signé : Alban de Nervaux
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